Compléter la première phrase du dernier alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :
composées de professionnels titulaires de diplômes ou certificats reconnus ; les travailleurs sociaux devant, pour leur part, être formés et qualifiés selon les prescriptions contenues dans l'application des articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi repose sur la qualification de celles et de ceux qui sont appelés à le mettre en œuvre.
Il convient donc de se donner les moyens de cette exigence.
Il paraît opportun, par ailleurs, de se référer aux dispositions arrêtées par la loi du 29 juillet 1998 en matière de qualification des travailleurs sociaux.