Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 1 rect. 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 2 23 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 3 23 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 4 23 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 5 23 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 6 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
L'article 4 de l'ordonnance modifie le code des juridictions financières dans sa partie relative aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement. Or, en Polynésie française il n'existe pas d'Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) mais des Etablissements Publics Territoriaux d'Enseignement (EPTE). De plus, la compétence en cette matière est dévolue au Conseil des Ministres du gouvernement de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996.
La modification de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française ne peut résulter, en vertu de l'article 74 de la Constitution que d'une loi organique. Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance sont donc contraires à ce principe et ne peuvent s'appliquer en Polynésie française.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 7 rect. 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L.163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-1 - Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 ; les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 122-5 ; L. 123-2 à L. 123-7 ; L. 123-9 ; L. 141-2 ; L. 141-4 à L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3 et L. 151-6.
« Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences de la Polynésie française pour les formations supérieures qu'elle organise, les articles L. 123-1 et L. 123-8.»
II – L'article L. 163-3 du même code est abrogé.
Objet
Les articles L111-2 à L111-4, L112-2, L113-1 premier alinéa et les articles l121-1 à L121-3, L122-1 en tant qu'ils s'appliquent aux enseignements scolaires ; les articles L131-1, L131-2, L131-4 ; L132-1, L132-2 et les articles L163-3 et L163-4 par voie de conséquence, ne sont pas des compétences que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 a réservées à l'Etat. Ils relèvent donc de la compétence de la Polynésie française et ne peuvent donc y être rendus applicables.
S'agissant des articles L l23-1 et L 123-8, il convient de préciser que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 dans son article 6-11ème alinéa, a reconnu à la Polynésie française la possibilité d'organiser ses propres filières de formation supérieure et ses propres services de recherche. Il convient donc, s'agissant des articles L123-1 et L123-8 de les rendre applicables sous réserve des compétences du territoire en la matière.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 8 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 373-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, » sont supprimées.
b) Il est complété, in fine, par les mots : « sans préjudice de la possibilité pour le territoire de créer des diplômes territoriaux ».
Objet
L'article L312-15 relatif à la définition du contenu des programmes de l'éducation civique et les articles L313-1 à L313-3, concernant la procédure d'orientation des élèves portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement des premier et second degré et en ce sens sont relatifs aux compétences attribuées à la Polynésie française par l'article 6 de la loi organique N°96-312 du 12 avril 1996.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 9 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 493-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :
- Après la référence : « L. 442-12 », sont insérées les références : « , L. 442-13, L. 442-14, ».
- La référence : « et L. 442-20 » est supprimée.
- Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 442-20 est rendu applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 442-20. – Les articles L. 111-1, L. 121-3, L. 122-1, L. 331-1, L. 331-4, L. 334-1, L. 511-3 et L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Sont également applicables aux établissements privés sous contrat les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 336-1 et L. 336-2. »
Objet
Les articles L. 442-13 et L. 442-14 relatifs aux conditions de signature des contrats avec l'Etat et à la détermination des crédits de paiement des personnels de l'enseignement privé sont des compétences dévolues à l'Etat et à ce titre doivent être rendus applicables en Polynésie française.
L'article L. 442-20 déclare applicables à l'enseignement privé sous contrat, un certain nombre d'articles du code pour lesquels l'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable. Par souci de cohérence, il convient donc de ne pas rendre applicables les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1 1er alinéa, L. 121-1, L. 131-1 et L. 313-1.
D'autre part, certains articles que l'article L. 442–20 déclare applicables à l'enseignement privé n'ont pas été déclarés applicables à l'enseignement public du Territoire. Là encore, il convient de ne pas rendre applicables les articles L. 122-2 à L. 122-4 ; L. 311–4 à L. 311–6 ; L. 312–10 ; L. 321–1 ; L. 321–2 1er alinéa ; L. 321–3 ; L. 321–4 ; L. 331–7 ; L. 331–8 ; L. 332–1 à L. 332–4 ; L. 33–1 à L. 33–3 ; L. 337–2 ; L. 337–3 ; L. 521–1 1ère phrase.
Enfin, il paraît logique qu'un certain nombre d'articles applicables en Polynésie française à l'enseignement public le soient également aux établissements privés sous contrat alors que ce n'est pas prévu dans le code de l'éducation annexé à l'ordonnance. Il s'agit des articles L. 331-2, L. 331–3, L. 336–2, L. 335–5, L. 335–6 et L. 335–9.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 10 27 janvier 2003 |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 563-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.
Objet
Aucune des matières traitées dans le livre 5 du Code de l'Education (vie scolaire) n'est expressément réservée à l'Etat, en application de l'article 6 de la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 11 rect. 28 janvier 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, après la référence : « L. 611-2 », sont insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, »
Objet
La compétence relative à l'enseignement supérieur est une compétence de l'Etat. Cependant selon les dispositions de la loi organique 96-312 du 1er avril 1996, le territoire de Polynésie française peut organiser ses propres filières de formation supérieure comme c'est le cas notamment pour l'Ecole Normale Mixte de Polynésie Française et l'école d'infirmières.
L'article L. 611-3 relatif au projet d'orientation universitaire et professionnel des étudiants et l'article L. 611-4 relatif au sport de haut niveau doivent donc être étendus à la Polynésie française.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 12 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 773-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :
- Après la référence : « L. 711-2, » est insérée la référence : « L. 711-3, »
- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième alinéa de l'article L. 721-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent des actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants sans préjudice de celles conduites par le Territoire. Ces actions de formation professionnelle initiale comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement. »
Objet
S'agissant de l'alinéa 3 de l'article L. 721-1, il convient de réserver le possibilité pour le territoire de la Polynésie française d'organiser des formations initiales comme c'est notamment le cas actuellement pour les instituteurs du CEAPF.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 13 27 janvier 2003 |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 853-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :
- Après la référence : « L. 821-1, » sont insérées les références : « , L. 821-2 à L. 821-5, et L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, »
- Après la référence : « , L. 822-4, » est insérée la référence : « , L. 822-5, »
- La référence : « l'article L. 841-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 841-1 et L. 841-2 ».
Objet
Les articles ainsi rajoutés correspondent d'une part aux aides aux étudiants accordées par la collectivité nationale et d'autre part aux œuvres universitaires. Il apparaît normal que les étudiants polynésiens puissent eux aussi bénéficier de ces dispositions.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 14 27 janvier 2003 |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 973-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :
- Après la référence : « , L. 912-2, » est insérée la référence : « , L. 912-4, »
- Après la référence : « , L. 914-2, » sont insérées les références : « , L. 921-1 à L. 921-4, »
- Après la référence : « , L. 932-6, » est insérée la référence : « , L. 935-1, »
Objet
Les deux premiers alinéas concernent des articles relatifs aux enseignants du premier degré. Les dispositions qu'ils contiennent étant d'ordre statutaire,elles doivent s'appliquer aux personnels enseignants du premier degré en Polynésie française (personnels d'Etat : CEAPF).
L'article L. 935-1 concerne les personnels de surveillance et précise notamment que les emplois occupés par ces personnels ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette disposition doit donc également s'appliquer en Polynésie française.
Sur ces deux points, aucune disposition spécifique à la Polynésie française ne justifie une dérogation au statut des fonctionnaires concernés.
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Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 15 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 163-4 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 16 28 janvier 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet