Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance code de l'éducation (1ère lecture) (n° 470 (1999-2000) , 140 ) |
N° 7 rect. 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L.163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-1 - Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 ; les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 122-5 ; L. 123-2 à L. 123-7 ; L. 123-9 ; L. 141-2 ; L. 141-4 à L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3 et L. 151-6.
« Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences de la Polynésie française pour les formations supérieures qu'elle organise, les articles L. 123-1 et L. 123-8.»
II – L'article L. 163-3 du même code est abrogé.
Objet
Les articles L111-2 à L111-4, L112-2, L113-1 premier alinéa et les articles l121-1 à L121-3, L122-1 en tant qu'ils s'appliquent aux enseignements scolaires ; les articles L131-1, L131-2, L131-4 ; L132-1, L132-2 et les articles L163-3 et L163-4 par voie de conséquence, ne sont pas des compétences que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 a réservées à l'Etat. Ils relèvent donc de la compétence de la Polynésie française et ne peuvent donc y être rendus applicables.
S'agissant des articles L l23-1 et L 123-8, il convient de préciser que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 dans son article 6-11ème alinéa, a reconnu à la Polynésie française la possibilité d'organiser ses propres filières de formation supérieure et ses propres services de recherche. Il convient donc, s'agissant des articles L123-1 et L123-8 de les rendre applicables sous réserve des compétences du territoire en la matière.