Direction de la séance |
Projet de loi obtentions végétales (1ère lecture) (n° 145 (1996-1997) , 172 ) |
N° 8 25 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé :
« Les semences et matériels de multiplication des végétaux »
2° Il est créé une section 1, intitulée « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 et L. 661-2 ;
3° L'article L. 661-3 devient l'article L. 661-8 ;
4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle des activités de production, de commercialisation et d'importation des semences et matériels de multiplication des végétaux
« Art. L. 661-3. - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés « matériels », font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.
« Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.
« Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes de certification ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.
« Art. L. 661-4. - Aucune activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-3 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.
« Néanmoins les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-5. - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 661-3 et L. 661-4 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.
« Art. L. 661-6. - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article L. 661-3 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles L. 661-3 et L. 661-4 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-7. Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.
« En cas de non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.
« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article L. 661-3. »
5° Il est créé une section 3, intitulée « Dispositions d'application », comprenant l'article L. 661-8.