Direction de la séance |
Projet de loi obtentions végétales (1ère lecture) (n° 145 (1996-1997) , 172 ) |
N° 26 rect. 1 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché Article 16 (Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle) |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.623-24-3 du code la propriété intellectuelle :
« L'indemnité est fixée sur la base des volumes commercialisés déclarés par l'agriculteurs. La ventilation du produit de l'indemnité entre recherche publique et sélectionneurs privés est réalisée sur la base d'une estimation nationale des surfaces ensemencées pour chaque variété, sans obligation déclarative des agriculteurs
Objet
Dans le projet de loi, le prélèvement se basera non plus sur les volumes commercialisés (avec comme conséquence une répartition forfaitaire), mais sur les surfaces ensemencées (avec une répartition vers les établissements semenciers au prorata précis des variétés semées – ce qui implique une surveillance quasi policière des agriculteurs pour connaître le détail des variétés utilisées pour chaque parcelle). Ces aspects sont totalement inadmissibles, car ils nient totalement le droit inaliénable des paysans à utiliser leur récolte, et suppriment tout espace de liberté des agriculteurs en matière d'usage de variétés non-inscrites