Direction de la séance |
Projet de loi obtentions végétales (1ère lecture) (n° 145 (1996-1997) , 172 ) |
N° 18 rect. 1 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché ARTICLE 3 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.623-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
ou découverte
Objet
Cet article considère que toute variété « découverte et développée » peut bénéficier d'un certificat d'obtention végétale (CVO). Certes l'existence des COV (Certificats d'Obtention Végétale) n'est pas absurde, sinon n'importe qui pourrait multiplier et vendre en son nom, sans aucun frais de recherche, les variétés sélectionnées par d'autres, pour peu qu'il dispose de grandes surfaces et d'importants moyens de culture.
De plus, ils sont moins stricts et contestables que les « brevets » dont ils sont une alternative défendable. Certes, l'obligation de développer c'est-à-dire d'assurer la maintenance ou de conservation de la variété est un moindre mal.
Mais cet article assume tout de même ouvertement une autorisation de l'accaparement des ressources génétiques naturelles par des semenciers au détriment des paysans. Par conséquent, il convient de freiner ce déséquilibre en supprimant les termes « ou découverte ».