Direction de la séance |
Projet de loi obtentions végétales (1ère lecture) (n° 145 (1996-1997) , 172 ) |
N° 13 rect. 2 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 16 (Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.
« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
Objet
Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.