| | |
| | |
Vu l’article 34‑1 de la Constitution, | Vu l’article 34‑1 de la Constitution, | |
Vu le code de l’énergie et notamment la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi que la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III, | Vu le code de l’énergie, notamment la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi que la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III, | |
Vu le code de l’environnement et notamment le chapitre II du titre Ier du livre V, | Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre Ier du livre V, | |
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 110, L. 111‑4 et L. 151‑11, | Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 110, L. 111‑4 et L. 151‑11, | |
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4251‑1, | Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4251‑1, | |
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 311‑1, | Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311‑1, | |
Vu la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Loi Grenelle ») et notamment son article 88 permettant à toute personne morale, y compris les sociétés ou les groupements à vocation agricoles que sont les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les groupements fonciers agricoles (GFA) et les groupements fonciers ruraux (GFR), d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, | Vu la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle »), notamment son article 88 permettant à toute personne morale, y compris les sociétés ou les groupements à vocation agricole que sont les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les groupements fonciers agricoles (GFA) et les groupements fonciers ruraux (GFR), d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, | |
Vu la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et notamment son article 94 instaurant l’obligation, pour les projets d’intérêt collectif, de justifier de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, | Vu la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment son article 94 instaurant l’obligation, pour les projets d’intérêt collectif, de justifier de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, | |
Vu l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, relatif à l’obligation de produire une étude préalable pour le maître d’ouvrage d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, | Vu l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, relatif à l’obligation de produire une étude préalable pour le maître d’ouvrage d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, | |
Vu la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment son article 1er fixant pour objectif une augmentation de la part des énergies renouvelables afin de les porter à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, | Vu la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 1er fixant pour objectif une augmentation de la part des énergies renouvelables afin de les porter à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, | |
Vu la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et notamment ses articles 45 et 47, | Vu la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, notamment ses articles 45 et 47, | |
Vu la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et notamment ses articles 101, 191, 192 et 194 tendant à lutter contre l’artificialisation des sols, | Vu la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 101, 191, 192 et 194 tendant à lutter contre l’artificialisation des sols, | |
Vu la circulaire du 18 décembre 2009 du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, | Vu la circulaire du 18 décembre 2009 du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, | |
Vu l’arrêté du 9 octobre 2015 du ministre chargé de l’agriculture relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, | Vu l’arrêté du 9 octobre 2015 du ministre chargé de l’agriculture relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, | |
Vu les décisions du Conseil d’État n° 395464 du 8 février 2017 et n° 418739 du 31 juillet 2019 dites « Société Photosol », | Vu les décisions du Conseil d’État n° 395464 du 8 février 2017 et n° 418739 du 31 juillet 2019 dites « Société Photosol », | |
Vu la décision n° 16BX02223 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2018, | Vu l’arrêt n° 16BX02223 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2018, | |
Vu la décision n° 17MA04500 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 11 décembre 2018, | Vu l’arrêt n° 17MA04500 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 11 décembre 2018, | |
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, | Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, | |
Vu le rapport n° 646 (2019 – 2020) du 16 juillet 2020 de MM. Roland COURTEAU, sénateur et Jean‑Luc FUGIT, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques relatif à l’agriculture face au défi de la production d’énergie et sa proposition 16, | Vu le rapport n° 646 (2019‑2020) du 16 juillet 2020 de MM. Roland Courteau, sénateur, et Jean‑Luc Fugit, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), relatif à l’agriculture face au défi de la production d’énergie, notamment sa proposition n° 16, | |
Vu le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009‑2020 pris en application de l’article 4 de la directive 2009/28/CE de l’Union européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, | Vu le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009‑2020 pris en application de l’article 4 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, | |
Vu la délibération n° 2021‑169 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 17 juin 2021 portant avis relatif aux sept projets de cahiers des charges d’appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable pour la période 2021/2026 et partageant le constat que les appels d’offre constituent un moyen efficace d’atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie à moindre coût pour les finances publiques, | Vu la délibération n° 2021‑169 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 17 juin 2021 portant avis relatif aux sept projets de cahiers des charges d’appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable pour la période 2021‑2026 et partageant le constat que les appels d’offres constituent un moyen efficace d’atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie à moindre coût pour les finances publiques, | |
Considérant que l’agriculture devra produire 56 % de plus d’ici 2050 sur des terres toujours moins nombreuses ; | Considérant que l’agriculture devra produire 56 % de plus d’ici 2050 sur des terres toujours moins nombreuses ; | |
Considérant que l’essor des énergies renouvelables – particulièrement du solaire – et le maintien de la vocation agricole des terres pourrait conduire à un conflit d’usage ; | Considérant que l’essor des énergies renouvelables – particulièrement du solaire – et le maintien de la vocation agricole des terres pourraient conduire à un conflit d’usage ; | |
Constatant que la France a perdu le quart de sa surface agricole au cours des cinquante dernières années tandis que, chaque année, 33 000 hectares sont perdus par boisement naturel et 56 000 par urbanisation ; | Constatant que la France a perdu le quart de sa surface agricole au cours des cinquante dernières années tandis que, chaque année, 33 000 hectares sont perdus par boisement naturel et 56 000 hectares par urbanisation ; | |
Constatant que près de 50 000 exploitations agricoles participent à la production de 20 % de notre énergie renouvelable dont 13 % pour le solaire ; | Constatant que près de 50 000 exploitations agricoles participent à la production de 20 % de notre énergie renouvelable dont 13 % pour le solaire ; | |
Relevant que la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte prévoit de porter la capacité installée d’énergies renouvelables de 48,6 GW en 2017 à 73,5 GW en 2023 ; | Relevant que la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte prévoit de porter la capacité installée d’énergies renouvelables de 48,6 GW en 2017 à 73,5 GW en 2023 ; | |
Relevant que la production d’énergies renouvelables du secteur agricole est amenée à être multipliée par trois d’ici 2050 ; | Relevant que la production d’énergies renouvelables du secteur agricole est amenée à être multipliée par trois d’ici 2050 ; | |
Considérant que l’agrivoltaïsme permet non seulement de maintenir mais également d’améliorer la production agricole tout en produisant de l’énergie photovoltaïque ; | Considérant que l’agrivoltaïsme permet non seulement de maintenir mais également d’améliorer la production agricole tout en produisant de l’énergie photovoltaïque ; | |
Considérant que l’agrivoltaïsme a des vertus agroéconomiques et une fonction de régulation agroclimatique via les différents services apportés à l’agriculture, notamment une réduction des stress hydrique, lumineux et thermique ; | Considérant que l’agrivoltaïsme a des vertus agroéconomiques et une fonction de régulation agroclimatique via les différents services apportés à l’agriculture, notamment une réduction des stress hydrique, lumineux et thermique ; | |
Observant que l’agrivoltaïsme souffre d’un manque de définition, de leviers via les appels d’offre de la CRE et de financements via les fonds européens de la politique agricole commune (PAC) notamment ; | Observant que l’agrivoltaïsme souffre d’un manque de définition, de leviers via les appels d’offre de la CRE et de financements notamment via les fonds européens de la politique agricole commune (PAC) ; | |
Invite le Gouvernement à lever les freins législatifs et réglementaires au développement de l’agrivoltaïsme et à donner un nouvel essor à cette filière ; | Invite le Gouvernement à lever les freins législatifs et réglementaires au développement de l’agrivoltaïsme et à donner un nouvel essor à cette filière ; | |
Souhaite inscrire une définition de l’agrivoltaïsme au sein du code de l’énergie et en tirer les conséquences législatives ; | Souhaite inscrire une définition de l’agrivoltaïsme au sein du code de l’énergie et en tirer les conséquences législatives ; | |
Estime qu’il est nécessaire de sortir les projets agrivoltaïques des appels d’offre « solaire innovant » de la CRE afin de créer une famille dédiée au sein des appels d’offre ; | Estime qu’il est nécessaire de sortir les projets agrivoltaïques des appels d’offres « solaire innovant » de la CRE afin de créer une famille dédiée au sein des appels d’offres ; | |
Propose de modifier le point IV de l’article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2015 du ministre chargé de l’agriculture précité afin que les projets agrivoltaïques puissent bénéficier des financements européens de la PAC ; | Propose de modifier le IV de l’article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2015 du ministre chargé de l’agriculture précité afin que les projets agrivoltaïques puissent bénéficier des financements européens de la PAC ; | |
Estime qu’il est nécessaire d’envisager un cadre réglementaire uniforme favorisant les pratiques de compensation agricole. | Estime qu’il est nécessaire d’envisager un cadre réglementaire uniforme favorisant les pratiques de compensation agricole. | |
| | |