| Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié : Amdt n° AS31 | Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636‑1 ; Amdt n° AS31 | 1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636‑1 ; | |
L’article L. 636‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : | 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : Amdt n° AS31 | 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : | |
| « Contrat d’engagement de service public Amdt n° AS31 | « Contrat d’engagement de service public | |
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants du premier cycle des études d’orthophonie, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. | «Art. L. 636‑2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632‑6. Amdts n° AS31, n° AS38, n° AS39 | « Art. L. 636‑2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632‑6. | |
« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. | « Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Amdts n° AS31, n° AS34 | « Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées, dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. | |
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. | « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du même premier alinéa jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Amdts n° AS31, n° AS40 | « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée, jusqu’à la fin de leurs études, par l’autorité administrative désignée en application du même premier alinéa. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » | |