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Renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes

Proposition de loi visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes

Proposition de loi visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes


Article 1er

Article 1er

Article 1er


À titre dérogatoire des conditions fixées par l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie de manière pluriannuelle.

Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie.

Amdts  AS30,  AS43

Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie.

Pour la rentrée scolaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :

Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :

Amdts  AS44,  AS43

Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :

20251 073
20261 122
20271 170
20281 268
20291 366
20301 463


20251 073
20261 122
20271 170
20281 268
20291 366
20301 463


20251 073
20261 122
20271 170
20281 268
20291 366
20301 463



Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code.

Amdt  AS22

Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins d’orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code.

Article 2

Article 2

Article 2


Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341‑10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4341‑10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

Amdt  AS33

« Art. L. 4341‑10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréées‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  AS35,  AS33

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Article 3

Article 3



Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt  AS31

Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636‑1 ;

Amdt  AS31

1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636‑1 ;

L’article L. 636‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

Amdt  AS31

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2

Amdt  AS31

« Section 2


« Contrat d’engagement de service public

Amdt  AS31

« Contrat d’engagement de service public

« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants du premier cycle des études d’orthophonie, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

«Art. L. 636‑2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632‑6.

Amdts  AS31,  AS38,  AS39

« Art. L. 636‑2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632‑6.

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Amdts  AS31,  AS34

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées, dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du même premier alinéa jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

Amdts  AS31,  AS40

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée, jusqu’à la fin de leurs études, par l’autorité administrative désignée en application du même premier alinéa. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AS36

Article 3 bis (nouveau)



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 4341‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4341‑3 est ainsi modifié :


a) Après la référence : « L. 4341‑2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;

a) Après la référence : « L. 4341‑2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;


b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :


« 1° Le certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé ;

« 1° Le certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé ;


« 2° L’un des diplômes ou l’une des attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation avant la création de ce certificat ;

« 2° L’un des diplômes ou l’une des attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation avant la création de ce certificat ;


« 3° Le diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026. » ;

« 3° Le diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026. » ;


2° L’article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié :


a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« 1° Être titulaire :

« 1° Être titulaire :




« a) Du certificat de capacité d’orthophoniste ; »

« a) Du certificat de capacité d’orthophoniste ; »




b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;

b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;




c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :




« c) Du diplôme d’État d’orthophoniste, à compter l’année universitaire 2026 ; »

« c) Du diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026 ; »




d) Le 3° devient le 2°.

d) Le 3° devient le 2°.



Article 4

Article 4

Article 4


Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de programmation pluriannuelle.

Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l’article 1er et démontrant, au regard de l’évolution des besoins en soins d’orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d’État d’orthophonie pour les années suivantes.

Amdt  AS37

Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l’article 1er et démontrant, au regard de l’évolution des besoins en soins d’orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d’État d’orthophonie pour les années suivantes.


Article 5

Article 5

Article 5


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.