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Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés des articles 5 quater et 5 quinquies ainsi rédigés : | |
« Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. | « Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. Amdt n° CL13 | « Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. | |
« II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période : | |
« 1° Les ordonnances du Président de la République et les décrets ; | « 1° Les ordonnances et les décrets ; Amdt n° CL14 | « 1° Les ordonnances et les décrets ; | |
« 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; | « 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; Amdt n° CL15 | « 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; | |
« 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; | « 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; Amdt n° CL16 | « 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; | |
« 4° Les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; | « 4° (Supprimé) Amdt n° CL17 | | |
« 5° Les décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l’administration de l’État. | « 5° (Supprimé) Amdt n° CL17 | | |
« Il les informe sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période. | | | |
« L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures mentionnées au I du présent article. Amdt n° CL17 | « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures mentionnées au I du présent article. | |
« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé. | |
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 5° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même II. » | « Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. » Amdt n° CL17 | « Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. | |
| | « Art. 5 quinquies (nouveau). – La possibilité pour les députés et les sénateurs de poser des questions écrites et des questions orales au Gouvernement est garantie par les assemblées parlementaires durant la période d’expédition des affaires courantes mentionnée au I de l’article 5 quater. » Amdt n° 10 | |
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