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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles


Article unique

Article 1er

Article 1er


La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑22 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 222‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;

Amdts  CL54,  CL27,  CL33,  CL39,  CL45,  CL48,  CL52,  CL8,  CL26,  CL32,  CL38,  CL47

a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résistance de la personne.

« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Amdts  CL53,  CL6,  CL34,  CL43,  CL55,  CL9,  CL18,  CL35,  CL40

« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;

Amdts  CL56,  CL4,  CL28,  CL36,  CL57

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » ;

« L’absence de consentement peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l’auteur. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL53,  CL6,  CL34,  CL43



2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « troisième » ;

Amdt  22

3° Au premier alinéa de l’article 222‑22‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n’y consent pas, notamment » ;

3° (Supprimé)

Amdts  CL51,  CL29,  CL37,  CL50

3° (Supprimé)



4° L’article 222‑23 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le premier alinéa de l’article 222‑23 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;

a) (Supprimé)

Amdts  CL51,  CL29,  CL37,  CL50

a) (Supprimé)



b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;



c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».

c) (Supprimé)

Amdts  CL51,  CL29,  CL37,  CL50

c) (Supprimé)





5° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  23 rect.





II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;





2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdt  23 rect.




Article 2 (nouveau)

Amdt  CL11

Article 2 (nouveau)



Dans un délai de dix‑huit mois, puis de trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l’impact de ladite loi, d’une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi. Ce rapport évalue notamment ces effets, d’une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation. Il est actualisé trois ans après sa publication.

Amdts  24,  25



Article 3 (nouveau)

Amdt  CL21

Article 3 (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.