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Mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer (PPL)

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Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre‑mer

Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre‑mer

Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

Amdt  58


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

Amdts  CE48,  CE29

a) (Supprimé)

b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;

b) (Supprimé)

Amdts  CE47,  CE28

b) (Supprimé)


b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;

Amdt  CE19

b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;

e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile. Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ;

Amdts  CE12,  CE46,  CE15,  CE49(s/amdt),  CE35,  CE31

e) Sont ajoutés les mots et six phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la liste des produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférents, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur pour permettre de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que la parapharmacie. Il peut également décider d’intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ;

Amdts  25,  40,  41,  2,  12


1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif d’annexer à l’accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition du public. » ;

Amdt  CE39

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et du public. » ;

Amdt  60


1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête, à l’issue des négociations, la liste des signataires de l’accord. » ;

Amdts  CE18,  CE41(s/amdt)

1° ter (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête, à l’issue des négociations, la liste des signataires de l’accord. » ;



2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :



a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;

Amdt  CE46

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;



b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement. » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement » sont remplacés par le signe « : » ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement » sont remplacés par le signe : « : » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :



«  le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement ;

«  Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d’encadrement ;

Amdt  CE42

« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d’encadrement ;



«  les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

«  Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

« 2° Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;



3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Le III est ainsi rédigé :




« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré.

Amdts  CE1,  CE43(s/amdt)

« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré.




« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui‑ci.

Amdt  CE1

« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui‑ci.




« Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ;

Amdt  CE40

« Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des magasins concernés. » ;




4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;

Amdt  CE17

4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;




5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :

5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :




« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.

Amdt  CE37

« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.




« IV ter. – L’État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevé des prix et en limitant leur périmètre d’action à deux territoires au plus.

Amdt  CE33

« IV ter. – (Supprimé)

Amdt  33




« IV quater. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.

« IV quater. – (Supprimé)

Amdt  33




« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.




« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

Amdt  CE32




« IV quinquies  L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. » ;

Amdt  CE36

« IV quinquies. – (Supprimé) » ;

Amdt  33




6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».

Amdts  CE37,  CE33,  CE32,  CE36

6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».




II.(nouveau) – L’article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

II (nouveau)– L’article L. 910‑1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  39 rect.




« IV. – Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »

Amdt  CE38

« Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »

Amdt  39 rect.





III (nouveau). – L’État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.

Amdt  33





IV (nouveau). – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.

Amdt  33





(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marge réalisés sur ces produits par l’ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.





Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquées sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.





L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus, mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

Amdt  33





VI (nouveau). – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui assure le respect dudit accord.

Amdt  33





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  29




Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »



Article 1er ter (nouveau)

Amdts  6,  5 rect.




L’article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;



3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;



4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public.



« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au second alinéa du I.



« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros.



« III. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret. »

Article 2

Article 2

Amdt  CE44

Article 2


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :


« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce, statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d’affaires et des moyens de la société.

Amdts  46,  44 rect.,  45

« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.


« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.


« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.

Amdts  47,  48

« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. »

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. » ;

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdts  42,  65





« En cas de non‑respect des obligations prévues au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.

Amdt  26





« III (nouveau). – Le fait, pour une société, d’être condamnée au versement d’une astreinte mentionnée au II fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » ;

Amdt  27





1° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.





« Tout manquement au premier alinéa du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.





« Les manquements au même premier alinéa sont poursuivis dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. » ;

Amdts  32,  69(s/amdt),  70(s/amdt)



2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



– les mots : « peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, » sont supprimés ;




– le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;




b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



« Le montant de cette astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée.

« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal, statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d’affaires et des moyens de la société.

Amdts  46,  44 rect.,  43,  45



« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.




« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.




« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.

Amdts  47,  48




« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.

« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.



« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdts  42,  65





« En cas de non‑respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.

Amdt  26





« IV (nouveau). – Le fait, pour une société, d’être condamnée au versement d’une astreinte mentionnée au III fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. »

Amdt  27



Article 3

Article 3

Article 3


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;

2° L’article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CE45

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. »

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre‑mer. »

Amdt  CE22

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés et de 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre‑mer. »

Amdt  49



Article 3 bis (nouveau)

Amdts  4,  66(s/amdt)




À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés par un groupe ou par une société détenant déjà plus de 15 % des parts de marché est suspendue.



Article 4 (nouveau)

Amdt  CE4

Article 4 (nouveau)



L’article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre‑mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »

« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d’un ou de plusieurs acteurs sur le marché concerné. »

Amdt  56



Article 5 (nouveau)

Amdts  24,  61




Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :



« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximal entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.



« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I du présent article.



« III. – En cas de non‑respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative selon les modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »



Article 6 (nouveau)

Amdt  7




À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.



Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d’évaluation à l’issue de l’expérimentation.