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| La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : | Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
Art. L. 723‑18‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 723‑17 et L. 723‑18 : | | | | |
1° Pour les premier et troisième collèges : | | | | |
| 1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié : | |
a) Les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d’électeurs prévu à l’article L. 723‑17, majoré d’une unité par canton n’atteignant pas ces seuils ; | a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé : | |
| « c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17. » ; | « c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; » Amdt n° CE34 | « c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; » | |
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d’électeurs prévu à l’article L. 723‑17, majoré d’une unité par arrondissement n’atteignant pas ces seuils. | | | | |
2° Pour le deuxième collège : | | | | |
a) Les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l’article L. 723‑18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ; | | | | |
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l’article L. 723‑18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants. | | | | |
| b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé : | |
| « c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ; | « c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ; Amdt n° CE34 | « c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ; | |
Art. L. 723‑19. – Sont électeurs dans les collèges définis à l’article L. 723‑15 à condition de n’avoir pas été condamnés à l’une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées. | 2° Au premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ; | 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ; | 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ; | |
Lorsque l’employeur est une personne morale, l’électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet. | | | | |
Dès lors qu’il bénéficie des prestations familiales ou d’assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu’il ne relève pas personnellement d’un des collèges ci‑dessus définis, tout conjoint d’une personne ayant la qualité d’électeur est électeur dans le même collège. | | | | |
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence. | | | | |
Nul ne peut être électeur dans plus d’un des collèges définis à l’article L. 723‑15. | | | | |
Art. L. 723‑20. – Sont éligibles dans chacun des collèges ci‑dessus définis les électeurs, âgés de dix‑huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s’ils n’ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d’une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. | 3° À l’article L. 723‑20, après les mots : « casier judiciaire », sont ajoutés les mots : « et dont toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil prévu à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées » ; | 3° (Supprimé) Amdts n° CE3, n° CE8 | | |
Art. L. 723‑24. – Les règles établies par les articles L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. | 4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée. | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée. | |