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Fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole (PPL)

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Proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Amdts  CE25,  CE36(s/amdt)

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  7,  27


Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 254‑1‑2. – Un membre d’un organe de surveillance, d’administration et de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre d’un de ces mêmes organes d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d’un organe de surveillance, d’administration et de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d’un de ces mêmes organes d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.






Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France.

« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »


« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »




Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  28,  33(s/amdt)





Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 510‑2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions fixées par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit les conditions de publication des procès‑verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »




Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  12 rect.





Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :




1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;




2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CE31

Article 1er bis (nouveau)




Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 513‑3. – Chambres d’agriculture France est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d’agriculture, des présidents des chambres d’agriculture de région ainsi que des présidents des chambres territoriales. Toutefois, le président élu de Chambres d’agriculture France peut renoncer à son mandat de président de l’une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à Chambres d’agriculture France sont fixées par décret.


1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice‑présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;

1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice‑présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;



2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

Peuvent adhérer à Chambres d’agriculture France, au nom de leur établissement :





‑le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint‑Barthélemy ;





‑le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint‑Martin ;





‑le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;





‑le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle‑Calédonie ;





‑le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;





‑le président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna.





Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont définies par une convention passée entre elles.







Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CE30

Article 1er ter (nouveau)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.




Ce rapport évalue également l’opportunité de procéder à un décompte des voix à l’échelle du canton ainsi que les modalités techniques d’un tel décompte.

Amdt  24


Article 2

Article 2

Article 2



La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 723‑18‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 723‑17 et L. 723‑18 :





1° Pour les premier et troisième collèges :






1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :

a) Les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d’électeurs prévu à l’article L. 723‑17, majoré d’une unité par canton n’atteignant pas ces seuils ;

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :


« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17. » ;

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »

Amdt  CE34

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »

b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d’électeurs prévu à l’article L. 723‑17, majoré d’une unité par arrondissement n’atteignant pas ces seuils.





2° Pour le deuxième collège :





a) Les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l’article L. 723‑18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ;





b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l’article L. 723‑18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants.






b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :


« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;

Amdt  CE34

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;

Art. L. 723‑19. – Sont électeurs dans les collèges définis à l’article L. 723‑15 à condition de n’avoir pas été condamnés à l’une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

2° Au premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

Lorsque l’employeur est une personne morale, l’électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.





Dès lors qu’il bénéficie des prestations familiales ou d’assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu’il ne relève pas personnellement d’un des collèges ci‑dessus définis, tout conjoint d’une personne ayant la qualité d’électeur est électeur dans le même collège.





Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.





Nul ne peut être électeur dans plus d’un des collèges définis à l’article L. 723‑15.





Art. L. 723‑20. – Sont éligibles dans chacun des collèges ci‑dessus définis les électeurs, âgés de dix‑huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s’ils n’ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d’une condamnation figurant au bulletin  2 du casier judiciaire.

3° À l’article L. 723‑20, après les mots : « casier judiciaire », sont ajoutés les mots : « et dont toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil prévu à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées » ;

3° (Supprimé)

Amdts  CE3,  CE8

3° (Supprimé)

Art. L. 723‑24. – Les règles établies par les articles L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.

En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88‑1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.





Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.






Article 3

Article 3

Article 3



Par dérogation aux dispositions des articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux et des membres élus ou désignés des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ont été élus ou désignés en 2020, peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initialement applicable à chaque mandat, sans que cette date puisse excéder le 31 décembre 2025.

Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres de l’assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole ainsi que des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdts  CE35,  CE32

Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt  32




Article 4 (nouveau)

Amdt  CE21

Article 4 (nouveau)


Art. L. 723‑18. – Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.





Toutefois, si le nombre des électeurs d’un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d’une unité par canton supplémentaire regroupé.





Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.


Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  31



« L’ordre d’ordonnancement des listes doit respecter une alternance entre un candidat de sexe féminin et un candidat de sexe masculin. »

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amdt  31

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l’ordre de présentation de la liste intéressée.








II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Amdt  31