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Amélioration de l'accès aux soins (PPL)

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Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Loi  2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° L’article L. 4301‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑45

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 4301‑1 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4301‑1 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé » ;

Amdt COM‑45

a) (nouveau) Au sixième alinéa du I, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé et des ordres des professions de santé » ;

Amdt  42 rect. bis

a) (Non modifié)

a) Au sixième alinéa, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé » ;

a) Au sixième alinéa, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : «, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé » ;

1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale dont la liste est fixée par décret, » ;

1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par décret, » ;

Amdt  AS336

1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé» ;

Amdt  359

b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire » ;

Amdt COM‑45

b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non » ;

b) (Non modifié)

b) Au c du , les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et de prestations soumis ou non » ;

b) Au c du 1°, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et de prestations soumis ou non » ;




c) (nouveau) Le II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

Amdts COM‑46, COM‑66, COM‑26 rect.

c) (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

Amdt  89

c) (Supprimé)




2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers spécialisés ou en tant qu’infirmiers praticiens.

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens.

Amdt  AS337

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens.

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1.

Amdt COM‑47

« Art. L. 4301‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4301‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1.

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1.

« Un décret détermine, après avis du comité des professions de santé, les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité pour les infirmiers d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

« Un décret détermine les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

Amdts  AS338,  AS339

« Un décret détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité de bénéficier de dispenses d’enseignements au regard du parcours et des certifications, des titres et des diplômes obtenus.

Amdts  326,  411

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑47






« II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale. Un compte rendu des soins réalisés est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. »

« II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé. »

Amdts  AS340,  AS201,  AS335

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

Amdts  396,  329,  369,  403,  439(s/amdt),  327

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

Amdt COM‑48

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »



« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le premier alinéa du présent II s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »

Amdts  330,  372

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑48






II. – Après le mot : « conventionné », la fin du troisième alinéa de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans prescription médicale, par les infirmiers en pratique avancée ; »

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du  de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ».

Amdt  AS340

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ».

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «, les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ».

III. – L’article 76 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 76 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

Amdt COM‑49

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 76 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

III. – L’article 76 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.






IV (nouveau). – Pour une durée de cinq ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

IV. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

IV. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.








Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d’outre‑mer. Si l’avis prévu à la première phrase du présent alinéa n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d’outre‑mer. Si l’avis prévu à la première phrase du présent alinéa n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d’outre‑mer. Si l’avis prévu à la première phrase du présent alinéa n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.








Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.





Article 1er bis (nouveau)

Amdts  430,  434

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2




L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par arrêté. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

Amdt COM‑50

(Alinéa sans modification)

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.



« Sont autorisés les infirmières et infirmiers exerçant :

(Alinéa sans modification)

« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

(Alinéa sans modification)

« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :



«  Dans le cadre d’un exercice coordonné prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« a) Dans le cadre d’un exercice coordonné prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« a) (Non modifié)

« a) Dans le cadre des structures dexercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;



« 2° Dans le cadre d’un exercice coordonné prévu à l’article L. 1434‑12, à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure ;

« b) (Supprimé)

Amdt COM‑51

« b) (Supprimé)

« b) (Supprimé)






«  Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico‑social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »

« c) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico‑social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »

« c) (Non modifié) »

« c) (Non modifié) »

« b) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico‑social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »

« b) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico‑social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale dans la limite de cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et au patient, et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont mis à sa charge. Le bilan de kinésithérapie et une synthèse des soins prodigués sont systématiquement remis au patient.

Amdts  AS215,  AS214,  AS293,  AS244

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de dix séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont mis à sa charge.

Amdts  397,  340,  368,  404,  335,  325,  337,  336,  338

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de cinq séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont mis à sa charge. »

Amdts COM‑53, COM‑54

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et les services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de cinq séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

Amdt  21

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »



« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le dixième alinéa du présent article s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure.

Amdts  342,  373 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑53







« Le masseur‑kinésithérapeute prend prioritairement en charge le patient atteint d’une affection de longue durée. »

Amdt  AS342

« Le masseur‑kinésithérapeute prend en charge en priorité les patients atteints d’une affection de longue durée. »

Amdt  343

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑55







II. – L’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du  de l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

 Après le mot : « conventionné », la fin du  est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »


1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : «, les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »


2° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

2° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :


« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  AS293

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique ;

« 10° (Non modifié)


« 10° Les modalités d’application de la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  1

« 10° Les modalités d’application de la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique ;




« 11° (nouveau) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs‑kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »

Amdt COM‑55

« 11° (nouveau) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs‑kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »


« 11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs‑kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »

« 11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs‑kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »

III. – L’article 73 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 73 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – L’article 73 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.






IV (nouveau). – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d’outre‑mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

IV. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d’outre‑mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

IV. – A titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d’outre‑mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.






Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.









Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  258

Article 2 bis

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts  10 rect.,  26,  38 rect.

Article 2 bis

(Supprimé)






I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)








a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur‑kinésithérapeute » ;









b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;









2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. »

Amdt COM‑56








II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur‑kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

II. – (Non modifié)












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)

Amdt  22


Article 4

Article 4


I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et au patient et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge. »

Amdts  AS216,  AS294

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge.

Amdts  390,  346,  405,  344,  345

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. »

Amdts COM‑57, COM‑23, COM‑5, COM‑13



« Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge.

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. A défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge.



« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le sixième alinéa du présent article s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »

Amdts  347,  370 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑57



« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le sixième alinéa du présent article s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »

« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le sixième alinéa du présent article s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »


bis (nouveau). – Les modalités d’application du I du présent article sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.

Amdt  AS294

bis (nouveau). – Après le 9° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)



II. – Après le 9° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

II. – Après le 9° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Pour les orthophonistes, les modalités d’application du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  349




« 10° Pour les orthophonistes, les modalités d’application du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique. »

« 10° Pour les orthophonistes, les modalités d’application du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique. »

II. – L’article 74 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



III. – L’article 74 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – L’article 74 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)







Après le 2° bis de l’article L. 162‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Après le  du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt  90








« 2° ter Les modalités et les conditions d’indemnisation du médecin au titre d’un rendez‑vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».

Amdts COM‑52, COM‑40

« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez‑vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».

Amdt  90





Article 4

Article 4

Article 4

Amdt  351

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5




La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux ».

Le premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, sous condition d’avoir obtenu à cette fin un titre de formation, une autorisation ou un certificat de qualification définis par voie règlementaire, contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »

Amdt COM‑58

Le premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, sous condition d’avoir obtenu à cette fin un titre de formation, une autorisation ou un certificat de qualification définis par voie réglementaire, contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »

Le premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par l’arrêté mentionné à l’article L. 4393‑9, il peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »

Le premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par l’arrêté mentionné à l’article L. 4393‑9, il peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »

Le premier alinéa de l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par l’arrêté mentionné à l’article L. 4393‑9, il peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »


Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 4301‑3. – I. – Les assistants dentaires relevant du chapitre III bis du titre IX du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’assistants en médecine bucco‑dentaire.

« Art. L. 4301‑3. – I. – (Alinéa sans modification)








« Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire détermine les compétences des assistants en médecine bucco‑dentaire ainsi que les modalités d’accès à cette profession. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, détermine les compétences des assistants en médecine bucco‑dentaire ainsi que les modalités d’accès à cette profession. »









Article 4 bis (nouveau)

Amdt  AS343

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4393‑18 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393‑18 ainsi rédigé :

Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393‑18 ainsi rédigé :


« Art. L. 4393‑18. – Quelle que soit la structure d’exercice, le nombre d’assistants dentaires ne peut excéder le nombre de chirurgiens‑dentistes ou de médecins qui la composent. » ;

« Art. L. 4393‑18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux ne peut excéder le nombre de chirurgiens‑dentistes ou de médecins qui exercent au sein de la même structure. » ;

Amdts  352,  442

« Art. L. 4393‑18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens‑dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. » ;

Amdt COM‑59



« Art. L. 4393‑18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens‑dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. »

« Art. L. 4393‑18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens‑dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. »


2° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑60







« Dans les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, l’emploi d’assistants médicaux au sens de l’article L. 4161‑1 est subordonné, pour ces activités, à l’embauche, en nombre identique, de médecins. »

« Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

Amdt  437









Article 4 ter (nouveau)

Amdts  391,  382,  389,  402,  413

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

Article 7

Article 7




Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑61


1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.



« Art. L. 1110‑4‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.



« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;




« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;



2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens‑dentistes, l’ordre des sages‑femmes, l’ordre des infirmiers » ;

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens‑dentistes, l’ordre des sages‑femmes, l’ordre des infirmiers » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : «, l’ordre des chirurgiens‑dentistes, l’ordre des sages‑femmes, l’ordre des infirmiers » ;



3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;

3° A l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;



4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien‑dentiste, sage‑femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »




« Les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien‑dentiste, sage‑femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

« Les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien‑dentiste, sage‑femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »



Article 4 quater (nouveau)

Amdts  438,  440

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑62

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater

(Supprimé)






I. – La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 4011‑2‑1 ainsi rétabli :









« Art. L. 4011‑2‑1. – L’engagement territorial des médecins vise à assurer l’accès aux soins de proximité, l’accès aux soins non programmés, l’accès financier aux soins et les actions de santé en faveur de la population du territoire. »









II. – Le 3° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :









« 3° En application de l’article L. 4011‑2‑1 du code de la santé publique, les modalités, le cas échéant, de valorisation de l’engagement territorial des médecins en faveur de l’accès aux soins de proximité, de l’accès aux soins non programmés, de l’accès financier aux soins et des actions de santé en faveur de la population du territoire. Ces modalités peuvent reposer notamment sur des rémunérations forfaitaires et des tarifs spécifiques de consultation ; ».













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 quinquies (nouveau)

Amdts  393,  407

Article 4 quinquies

(Non modifié)

Article 4 quinquies

(Conforme)


Article 8

Article 8




Le III de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :




Le III de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut, après consultation des conseils nationaux professionnels concernés et après avis de la Haute Autorité de santé, adapter les protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l’évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d’exercice et pour ajuster les modalités selon lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre. Les protocoles ainsi adaptés sont autorisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »




« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut, après consultation des conseils nationaux professionnels concernés et après avis de la Haute Autorité de santé, adapter les protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l’évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d’exercice et pour ajuster les modalités selon lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre. Les protocoles ainsi adaptés sont autorisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut, après consultation des conseils nationaux professionnels concernés et après avis de la Haute Autorité de santé, adapter les protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l’évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d’exercice et pour ajuster les modalités selon lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre. Les protocoles ainsi adaptés sont autorisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »



Article 4 sexies (nouveau)

Amdt  436

Article 4 sexies

(Non modifié)

Article 4 sexies

Article 4 sexies

Article 9

Article 9




Le code de la santé publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent administrer les vaccins, listés par arrêté, contre la grippe saisonnière, la covid‑19 et la variole du singe. » ;

Amdt  66 rect. ter

 A Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins. » ;



 Les articles L. 4241‑4 à L. 4241‑6 sont ainsi rédigés :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 4241‑4 à L. 4241‑6 sont ainsi rédigés :

2° Les articles L. 4241‑4 à L. 4241‑6 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 4241‑4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, certificats et titres sont définis par voie réglementaire.


« Art. L. 4241‑4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.

« Art. L. 4241‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 4241‑4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.

« Art. L. 4241‑4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.



« Art. L. 4241‑5. – Les conditions de délivrance des diplômes, certificats et titres sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 4241‑5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4241‑5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l’article L. 4241‑4 sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4241‑5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l’article L. 4241‑4 sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4241‑5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l’article L. 4241‑4 sont fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 4241‑6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;


« Art. L. 4241‑6. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 4241‑6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;

« Art. L. 4241‑6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;

« Art. L. 4241‑6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;



 Le premier alinéa de l’article L. 4241‑13 est ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 4241‑13 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article L. 4241‑13 est ainsi rédigé :



« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;


« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;


« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;



 À l’article L. 4241‑16‑1, la référence : « L. 4241‑5 » est remplacée par la référence : « L. 4241‑6 ».


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À l’article L. 4241‑16‑1, la référence : « L. 4241‑5 » est remplacée par la référence : « L. 4241‑6 ».

4° A l’article L. 4241‑16‑1, la référence : « L. 4241‑5 » est remplacée par la référence : « L. 4241‑6 ».





Article 4 septies A (nouveau)

Article 4 septies A

Article 10

Article 10






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article L. 4371‑2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, certificats ou titres mentionnés » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371‑2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371‑2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371‑2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés » ;





2° L’article L. 4371‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4371‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 4371‑3 est ainsi rédigé :





« Art. L. 4371‑3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l’article L. 4371‑2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 4371‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4371‑3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l’article L. 4371‑2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 4371‑3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l’article L. 4371‑2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.





« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, ces certificats ou ces titres sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  87

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire. » ;






3° Au II de l’article L. 4371‑6, après la référence : « L. 4371‑3 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».

3° Au II de l’article L. 4371‑6, après la référence : « L. 4371‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, ».

3° Au II de l’article L. 4371‑6, après la référence : « L. 4371‑3 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 septies (nouveau)

Amdts  392 rect.,  401 rect.

Article 4 septies

(Non modifié)

Article 4 septies

(Conforme)


Article 11

Article 11




L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les pédicures‑podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;




« Les pédicures‑podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;

« Les pédicures‑podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les pédicures‑podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier. »




« Les pédicures‑podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier. »

« Les pédicures‑podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier. »



Article 4 octies (nouveau)

Amdts  441,  448(s/amdt)

Article 4 octies

Article 4 octies

Article 4 octies

(Non modifié)

Article 12

Article 12





Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



Après le premier alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

1° (Non modifié)


1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les opticiens‑lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. »

« Les opticiens‑lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;



« Les opticiens‑lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;

« Les opticiens‑lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;




 (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 4362‑11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».

Amdt COM‑63

2° (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 4362‑11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».


 À la première phrase du 3° de l’article L. 4362‑11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».

2° A la première phrase du 3° de l’article L. 4362‑11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 nonies (nouveau)

Amdts  394,  158,  400

Article 4 nonies

(Non modifié)

Article 4 nonies

(Conforme)


Article 13

Article 13




Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑8 ainsi rédigé :




Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑8 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »




« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »



Article 4 decies (nouveau)

Amdts  395 rect. bis,  375 rect. bis

Article 4 decies

(Non modifié)

Article 4 decies

Article 4 decies

Article 14

Article 14




I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;



1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;



2° Le titre IX est ainsi modifié :



2° (Non modifié)

2° Le titre IX est ainsi modifié :

2° Le titre IX est ainsi modifié :



a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;




a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

a) A la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;



b) Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :




b) Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

b) Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :



« Chapitre III ter




« Chapitre III ter

« Chapitre III ter



« Assistants de régulation médicale




« Assistants de régulation médicale

« Assistants de régulation médicale



« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.



« Art. L. 4393‑20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.




« Art. L. 4393‑20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.

« Art. L. 4393‑20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.



« Il contribue, sous la supervision d’un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus.




« Il contribue, sous la supervision d’un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus.

« Il contribue, sous la supervision d’un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus.





« Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.




« Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

« Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.





« Art. L. 4393‑21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19, sont titulaires :




« Art. L. 4393‑21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19, sont titulaires :

« Art. L. 4393‑21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19, sont titulaires :





« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties et requis par l’autorité compétente de ces États membres ou parties qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;




« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties et requis par l’autorité compétente de ces États membres ou parties qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats membres ou parties et requis par l’autorité compétente de ces Etats membres ou parties qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;





« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;




« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats membres ou parties qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats membres ou parties attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;





« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre ou partie autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession à temps plein pendant trois ans ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État membre ou partie.




« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre ou partie autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession à temps plein pendant trois ans ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État membre ou partie.

« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre ou partie autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession à temps plein pendant trois ans ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État membre ou partie.





« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.




« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.

« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.





« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.




« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.





« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États membres ou parties est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.




« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États membres ou parties est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats membres ou parties est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.





« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19.




« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19.

« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19.





« Art. L. 4393‑22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.




« Art. L. 4393‑22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Art. L. 4393‑22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.





« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.




« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.





« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.




« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.





« Art. L. 4393‑23. – L’assistant de régulation médicale ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État membre ou partie peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.




« Art. L. 4393‑23. – L’assistant de régulation médicale ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État membre ou partie peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.

« Art. L. 4393‑23. – L’assistant de régulation médicale ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État membre ou partie peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.





« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties à temps plein pendant un an au moins ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.




« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties à temps plein pendant un an au moins ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à temps plein pendant un an au moins ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.





« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.




« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.





« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.




« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.





« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.




« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.





« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.




« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.





« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.




« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.





« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.




« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.





« Art. L. 4393‑24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.




« Art. L. 4393‑24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Art. L. 4393‑24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.





« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.




« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.





« Art. L. 4393‑25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :




« Art. L. 4393‑25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

« Art. L. 4393‑25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :





« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393‑21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;




« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393‑21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393‑21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;





« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393‑23. » ;




« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393‑23. » ;

« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393‑23. » ;





 Le chapitre IV est complété par un article L. 4394‑5 ainsi rédigé :



3° (Alinéa sans modification)

c) Le chapitre IV est complété par un article L. 4394‑5 ainsi rédigé :

c) Le chapitre IV est complété par un article L. 4394‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 4394‑5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal.



« Art. L. 4394‑5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal.

« Art. L. 4394‑5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal.

« Art. L. 4394‑5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal.





« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433‑17 et 433‑25 dudit code. »



(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433‑17 et 433‑25 dudit code. »

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433‑17 et 433‑25 dudit code. »





II. – L’article L. 4393‑19 du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2026.


II. – L’article L. 4393‑19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393‑19, dans des conditions fixées par décret.

Amdt  88

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 4393‑19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393‑19, dans des conditions fixées par décret.

II. – L’article L. 4393‑19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393‑19, dans des conditions fixées par décret.

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Article 4 undecies (nouveau)

Amdts  429,  445

Article 4 undecies

(Non modifié)

Article 4 undecies

(Conforme)


Article 15

Article 15




I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois mois, par délivrance » ;




1° À la première phrase, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois mois, par délivrance » ;

1° A la première phrase, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois mois, par délivrance » ;



2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. »




2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. »

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. »



II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ».




II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ».

II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ».



Article 4 duodecies (nouveau)

Amdt  95

Article 4 duodecies

(Supprimé)

Amdt COM‑64

Article 4 duodecies

(Supprimé)

Article 4 duodecies

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité du maintien des dispositions de la loi  2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui conditionnent la prise en charge par l’assurance maladie d’une consultation d’un médecin spécialiste à un adressage préalable par un médecin généraliste.









Ce rapport porte au minimum sur les dimensions médicale, sanitaire, sociale, financière et humaine de ces dispositions.









Il porte une réflexion globale sur l’accès direct aux professionnels de santé.









Il fait des propositions qui améliorent l’accès de tous les assurés sociaux à tous les professionnels de santé.









Article 4 terdecies (nouveau)

Amdt  446

Article 4 terdecies

Article 4 terdecies

(Non modifié)

Article 4 terdecies

Article 16

Amdt  2

Article 16




I. – À titre expérimental, pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico‑vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.

I. – À titre expérimental, pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico‑vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus.

Amdt COM‑65


I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa supprimé)





II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Ce rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de dépistages réalisés et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

II. – (Non modifié)


II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Ce rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de dépistages réalisés et le nombre de cas de cancer du col de l’utérus détectés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

II. – (Alinéa supprimé)





III. – L’expérimentation prévue au I est mise en œuvre selon des modalités fixées par décret.

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)










Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus » ;







2° L’article L. 6211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 6211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico‑vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste. »

« Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico‑vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste. »





Article 4 quaterdecies (nouveau)

Article 4 quaterdecies

Article 17

Article 17






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :





« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, ces recueils et ces traitements de signaux biologiques. L’arrêté prévoit, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, ces recueils et ces traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels et des catégories de personnes autorisés à les réaliser.

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser les tests, recueils et traitements de signaux biologiques fixés par arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L’arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;

« Les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L’arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;

« Les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L’arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;





« Cet arrêté, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exclut, le cas échéant, les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. » ;









2° À la fin de l’article L. 6433‑1, les mots : «  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : «        du       portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».

Amdt  58 rect. ter

2° À l’article L. 6433‑1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi        du       et ».

2° À l’article L. 6433‑1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi        du       portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé et ».

2° A l’article L. 6433‑1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi  2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé et ».







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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  433

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)





I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)








II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)