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Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par l’État aux communes ou à leurs groupements | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, le risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » | « Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, les zones à risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » Amdt COM‑137 | « Art. L. 132‑4‑2. – (Alinéa sans modification) » | | | | | | |
| | | II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563‑7 à L. 563‑11 ainsi rédigés : | II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563‑7 à L. 563‑11 ainsi rédigés : | II. – Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : | Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : | Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° L’article L. 562‑9 est abrogé ; | 1° L’article L. 562‑9 est abrogé ; | 1° L’article L. 562‑9 est abrogé ; | |
| | | | | 2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé : | |
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| | | | | « Prévention des incendies de forêt et de végétation | « Prévention des incendies de forêt et de végétation | « Prévention des incendies de forêt et de végétation | |
| | | « Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France. | « Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible des feux de forêt et de végétation. Amdt n° 297 | « Art. L. 567‑1. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. | « Art. L. 567‑1. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. | « Art. L. 567‑1. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. | |
| | | « II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. | « II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. Amdt n° 296 | « II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. | « II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. | « II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. | |
| | | | | « Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés. | « Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. | « Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. | |
| | | | « La carte prévue au I, analysant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France, est soumise à l’avis de la direction départementale des territoires et de la chambre départementale d’agriculture. Amdt n° 477 | | | | |
| | | | | « Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée. | « Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée. | « Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée. | |
| | | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation. | « La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation. | « La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation. | |
| | | | | « II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | « II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | « II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | |
| | | | | « Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois. | « Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois. | « Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois. | |
| | | | | « Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique. | « Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique. | « Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique. | |
| | | | | « Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. | « Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. | « Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. | |
| | | « Art. L. 563‑8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. | « Art. L. 563‑8. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Amdts n° 294, n° 293, n° 295 | « Art. L. 567‑4. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. | « Art. L. 567‑4. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. | « Art. L. 567‑4. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. | |
| | | « Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et prescriptions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. | « Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. | « Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. | « Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. | « Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. | |
| | | « Art. L. 563‑9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 : | « Art. L. 563‑9. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 567‑5. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 : | « Art. L. 567‑5. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 : | « Art. L. 567‑5. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 : | |
| | | « 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ; | « 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ; | | « 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ; | « 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ; | |
| | | « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques : | « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques : | « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : | « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : | « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : | |
| | | « a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ; | | « a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | « a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | « a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | |
| | | « b) Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | « b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | | « b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | « b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | |
| | | « c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ; | | | « c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ; | « c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ; | |
| | | « d) Les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ; | « d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ; | « d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | « d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | « d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ; | |
| | | « 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. | « 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. | | « 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. | « 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. | |
| | | « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : | « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : | | « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : | « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : | |
| | | « 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ; | | | « 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ; | « 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ; | |
| | | « 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ; | | | « 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ; | « 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ; | |
| | | « 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | | | « 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | « 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; | |
| | | « 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. | | | « 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. | « 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. | |
| | | « Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. | « Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Amdt n° 292 | « Art. L. 567‑6. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. | « Art. L. 567‑6. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. | « Art. L. 567‑6. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. | |
| | | « Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | « Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. | |
| | | « II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. | « II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. Amdt n° 291 | | « II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. | « II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. | |
| | | « Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours. | (Alinéa sans modification) | | « Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours. | « Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours. | |
| | | « III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. | « III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. Amdts n° 289, n° 288 | | « III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. | « III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. | |
| | | « La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. | « La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. | | « La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. | « La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. | |
| | | « La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. | « La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. | | « La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. | « La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. | |
| | | « Art. L. 563‑11. – I. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou le non‑respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562‑5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. » | « Art. L. 563‑11. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou le non‑respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562‑5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. » | « Art. L. 567‑7. – L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5. | « Art. L. 567‑7. – L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5. | « Art. L. 567‑7. – L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5. | |
| | | | | « Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. » | « Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. » | « Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. » | |
| | | III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | | | | |