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Lutte contre le risque incendie (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Loi  2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie


TITRE Ier

Élaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

Amdt  175

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE

TITRE Ier

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L’INTENSIFICATION ET L’EXTENSION DU RISQUE INCENDIE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Afin de renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, en concertation avec des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles, ainsi que des organisations de protection de l’environnement.

I. – Afin de renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, ainsi que des organisations de protection de l’environnement.

Amdts COM‑120, COM‑55 rect.

I. – Afin de renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier, des chambres d’agriculture ainsi que des organisations de protection de l’environnement.

Amdts  24 rect. bis,  31 rect. ter,  81 rect.,  5 rect. quinquies,  6 rect.,  29 rect. quater,  86 rect.,  93 rect.

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, après avis de l’Office national des forêts, du Centre national de la propriété forestière, des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, des organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier, des chambres d’agriculture ainsi que des organisations agréées de protection de l’environnement.

Amdts  CE276,  CE277,  CE278

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les élus des communes forestières, les organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, les organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier, les chambres d’agriculture, les représentants de la fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs, les représentants des comités de bassin et des syndicats de rivières, les représentants des parcs naturels régionaux ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement.

Amdts  10,  214,  189 rect.,  34,  38,  44,  168,  318,  176,  177,  178,  193

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier, les chambres d’agriculture ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement.

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier, les chambres d’agriculture ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement.

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier, les chambres d’agriculture ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement.




La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains et financiers disponibles et mobilisables sur l’ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l’intensification et l’extension du risque incendie.

Amdt  CE279

La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains, financiers et technologiques disponibles et mobilisables sur l’ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Cet état des lieux est décliné par région en détaillant le matériel mis à disposition pour la lutte contre les incendies. Il intègre la dimension transfrontalière de la lutte contre les feux de forêts.

Amdts  209,  11,  12

(Alinéa supprimé)




II. – Avant la dernière phrase de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

II. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

Amdt COM‑120

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

II. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

II. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi  2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Amdt COM‑121

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :


 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;

Amdt COM‑121

a) À la première phrase, les mots : « prononcé par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;


a) À la première phrase, les mots : « , prononcé par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;

a) Après le mot : « titre, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. » ;

a) Après le mot : « titre, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. » ;

a) Après le mot : « titre, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. » ;


b) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt COM‑121

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;


2° Le chapitre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

2° Le chapitre III est ainsi modifié :





a) L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code forestier, les mots : « régions Aquitaine, Corse, Languedoc‑Roussillon, Midi‑Pyrénées, Poitou‑Charentes, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme » sont remplacés par les mots : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile ».

a) Au premier alinéa de l’article L. 133‑1, les mots : « régions Aquitaine, Corse, Languedoc‑Roussillon, Midi‑Pyrénées, Poitou‑Charentes, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme » sont remplacés par les mots : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile » ;

Amdt COM‑121

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « dans », la fin du premier alinéa de l’article L. 133‑1 est ainsi rédigée : « les départements dont les conseils départementaux en ont fait la demande auprès des services de l’État, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité. » ;

Amdt  CE281

 après la première occurrence du mot : « dans », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. » ;

Amdt  319 rect.

– après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. » ;

– après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. » ;

– après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. » ;





– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les services de l’État organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les acteurs concernés par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département le classement de son département. » ;

Amdt  319 rect.

« Les services de l’État organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département le classement de son département. » ;

« Les services de l’État organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département le classement de son département. » ;

« Les services de l’État organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département le classement de son département. » ;





– à la fin du second alinéa, les mots : « leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « sont applicables aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article » ;

Amdt  319 rect.

– après le mot : « titre », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie en application du présent article. » ;

– après le mot : « titre », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens du présent article. » ;

– après le mot : « titre », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens du présent article. » ;




b) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑2, les mots : « régions ou » sont supprimés.

Amdt COM‑122

b) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑2, les mots : « régions ou » sont supprimés.

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑2, les mots : « régions ou » sont supprimés.

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑2, les mots : « régions ou » sont supprimés.





bis (nouveau). – Un décret définit les modalités d’application du I.

Amdt  82 rect.

bis. – (Supprimé)

Amdt  CE282

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)





II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑123

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE283

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 3

Article 3





La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par deux articles L. 133‑1‑1 et L. 133‑1‑2 ainsi rédigés :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par des articles L. 133‑1‑1 et L. 133‑1‑2 ainsi rédigés :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par des articles L. 133‑1‑1 et L. 133‑1‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 133‑1‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut constituer d’office, conformément à l’article 43 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Art. L. 133‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑1‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l’article 43 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés en application de l’article L. 133‑1 du présent code.

« Art. L. 133‑1‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l’article 43 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l’article L. 133‑1 du présent code.

« Art. L. 133‑1‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l’article 43 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l’article L. 133‑1 du présent code.




« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

(Alinéa sans modification)

« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.




« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.






« Art. L. 133‑1‑2 (nouveau). – En cas d’incendie de forêt dans les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l’incendie, les personnes préalablement désignées par l’association et agréées par le maire ont pour mission d’assister le commandant des opérations de secours. »

« Art. L. 133‑1‑2. – En cas d’incendie de forêt dans les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l’incendie, les personnes préalablement désignées par l’association et agréées par le maire ont pour mission d’assister le commandant des opérations de secours. »

« Art. L. 133‑1‑2. – En cas d’incendie de forêt dans les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l’incendie, les personnes préalablement désignées par l’association et agréées par le maire ont pour mission d’assister le commandant des opérations de secours. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 4

Article 4


Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Amdts COM‑124, COM‑58 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 132‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


L’article L. 132‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 132‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État peut y élaborer un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. » ;

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État y élabore un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. » ;

Amdts COM‑124, COM‑58 rect.

(Alinéa sans modification)

« Dans les massifs forestiers dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. » ;

Amdts  CE284,  CE286,  CE285

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. » ;

Amdt  320


« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. »

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. »

2° L’article L. 133‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CE287

2° (Supprimé)





« Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période maximale de dix ans, par l’autorité administrative chargée de son élaboration. Il est évalué au moins tous les cinq ans, et peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure définie par voie réglementaire. »

« Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période maximale de dix ans, par l’autorité administrative chargée de son élaboration. Il est évalué au moins tous les cinq ans, après consultation des élus des collectivités concernées et de leurs groupements, et peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure définie par voie réglementaire. »

Amdt COM‑61

« Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période maximale de dix ans, par l’autorité administrative chargée de son élaboration. Il est évalué au moins tous les cinq ans, après consultation des élus des collectivités concernées et de leurs groupements, et peut être modifié avant la fin de sa validité selon une procédure définie par voie réglementaire. »








II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑124, COM‑58 rect.

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt  CE285

II. – (Supprimé)





Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 5

Article 5


Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 131‑6 , après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;

1° Au 3° de l’article L. 131‑6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3° de l’article L. 131‑6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

Amdt  CE288


1° (Non modifié)

1° Au 3° de l’article L. 131‑6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

1° Au 3° de l’article L. 131‑6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendies de surfaces agricoles et de végétation. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers définis aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 » ;

Amdt  CE288


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;


c) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la chambre départementale d’agriculture ».

Amdt COM‑63

c) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Le premier alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation dans le département et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424‑7, L. 1424‑70, L. 1424‑91 et L. 1852‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

Amdt COM‑107

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424‑7, L. 1424‑70, L. 1424‑91 et L. 1852‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

Amdt  CE289



I. – Le premier alinéa des articles L. 1424‑7, L. 1424‑70, L. 1424‑91 et L. 1852‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424‑7, L. 1424‑70, L. 1424‑91 et L. 1852‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »


II (nouveau). – Le quatorzième alinéa de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

Amdt COM‑107

II (nouveau). – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

II. – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

Amdt  CE290



II. – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

II. – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »


III (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte les objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt COM‑64

III (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte les objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales. »

III. – (Supprimé)

Amdt  CE291









Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE292

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7





Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui‑ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

(Alinéa sans modification)


« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui‑ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui‑ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 8

Article 8


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122‑6 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑6. – En fonction des circonstances locales, il peut être établi, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies. »

« Art. L. 122‑6. – En fonction des circonstances locales, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies. »

Amdt COM‑183

« Art. L. 122‑6. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 122‑6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies, à laquelle sont associés les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours concernés. »

Amdts  CE293,  CE295


« Art. L. 122‑6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies.

« Art. L. 122‑6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies.

« Art. L. 122‑6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies.






« Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d’administration des services d’incendie et de secours concernés. »

« Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d’administration des services d’incendie et de secours concernés. »

« Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d’administration des services d’incendie et de secours concernés. »




Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CE296

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant des données chiffrées sur l’opportunité d’un élargissement de l’entente VALABRE à l’ensemble du territoire et d’un renforcement de ses missions de prévention et d’acculturation au risque incendie.

(Alinéa sans modification)





Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 9

Article 9


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience, ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, ».

Amdt COM‑155 rect.

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, ».

Amdt  CE298

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, ».

Amdt  405


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, ».






Article 7 bis A (nouveau)

Amdt  195

Article 7 bis A

(Supprimé)








Après l’article L. 2225‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225‑2‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 2225‑2‑1. – Dans chaque département, les services d’incendie et de secours sont chargés de dresser un inventaire exhaustif des points d’eau incendie de toute nature. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi permanent et doit être révisé tous les deux ans. Il est intégré dans les plans de gestion de la ressource en eau et annexé aux documents d’urbanisme. »






Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt  CE299

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)





L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Au 5° bis du I, après le mot : « rivières, », sont insérés les mots : « de contribuer à la sécurité civile, notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « , notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, ».

Amdt COM‑125

2° (Alinéa sans modification)











Article 7 ter A (nouveau)

Amdt  99

Article 7 ter A

(Supprimé)








L’article L. 2225‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces points d’eau peuvent aussi être utilisés dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies. »






Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Amdt  CE300

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 10

Article 10





L’article L. 133‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 133‑2 du code forestier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 133‑2 du code forestier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 133‑2 du code forestier est ainsi modifié :






1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette stratégie tient compte de l’évolution du risque incendie. Les plans de gestion des aires protégées prévoient, à cette fin, des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

Amdt COM‑126

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette stratégie tient compte de l’évolution du risque incendie. À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les chartes, les plans de gestion et les documents d’objectifs des aires protégées prévoient, à cette fin, des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie et, le cas échéant, à la mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies élaboré en application des articles L. 132‑1 et L. 133‑2 du code forestier, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs mentionnés au présent alinéa. »

Amdt  145

« À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331‑1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332‑1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333‑1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414‑11 dudit code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414‑1 ou les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212‑2‑1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »

« À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331‑1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332‑1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333‑1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414‑11 dudit code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414‑1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212‑2‑1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »

« II. – À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331‑1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332‑1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333‑1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414‑1 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414‑1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212‑2‑1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »

« II. – À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331‑1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332‑1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333‑1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414‑1 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414‑1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212‑2‑1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »

« II. – A l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331‑1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332‑1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333‑1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414‑1 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414‑1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212‑2‑1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »






II (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte de l’évolution du risque incendie. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte de l’évolution du risque incendie. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte de l’évolution du risque incendie. »

TITRE II

Mieux réguler les interfaces forêt zones urbaines pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES INTERFACES FORÊT ZONES URBAINES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES INTERFACES FORÊT ZONES URBAINES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Amdt  CE244

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE II

MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 11

Article 11


I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 131‑16‑1 :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :


1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑16‑1. – Les périmètres des parcelles concernées par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. »

« Art. L. 131‑16‑1. – Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Amdt COM‑127

« Art. L. 131‑16‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 131‑16‑1. – Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Art. L. 131‑16‑1. – Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.


« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

Amdt COM‑128

(Alinéa sans modification)




« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;


 (nouveau) L’article L. 134‑15 est abrogé.

Amdt COM‑129

2° (nouveau) L’article L. 134‑15 est abrogé.




 L’article L. 134‑15 est abrogé.

2° L’article L. 134‑15 est abrogé.

II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du I.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)









III (nouveau). – Le I de l’article 7 de l’ordonnance  2012‑92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est abrogé.

Amdt  146




II. – Le I de l’article 7 de l’ordonnance  2012‑92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est abrogé.

II. – Le I de l’article 7 de l’ordonnance  2012‑92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est abrogé.



Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Amdt  CE234

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 12

Article 12




Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :



1° À l’article L. 131‑13, la référence : « L. 134‑14 » est remplacée par la référence : « L. 134‑11 » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° À l’article L. 131‑13, la référence : « L. 134‑14 » est remplacée par la référence : « L. 134‑11 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 131‑13, la référence : « L. 134‑14 » est remplacée par la référence : « L. 134‑11 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 131‑13, la référence : « L. 134‑14 » est remplacée par la référence : « L. 134‑11 » ;



2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :



a) Après le premier alinéa de l’article L. 134‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) Après le premier alinéa de l’article L. 134‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 134‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 134‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article pour ce qui les concerne. » ;



« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au même premier alinéa pour ce qui les concerne. » ;

« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne. » ;

« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne. » ;



b) L’article L. 134‑14 est abrogé.

Amdt  140

b) L’article L. 134‑14 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 134‑14 est abrogé.

b) L’article L. 134‑14 est abrogé.

b) L’article L. 134‑14 est abrogé.




– les mots : « les dispositions des articles L. 134‑10 à L. 134‑12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 134‑11 se superposent à des obligations mentionnées au second alinéa de l’article L. 131‑11 ou aux articles L. 134‑5 et L. 134‑6 » ;

– les mots : « des dispositions des articles L. 134‑10 à L. 134‑12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 134‑11 se superposent à des obligations mentionnées au second alinéa de l’article L. 131‑11 ou aux articles L. 134‑5 et L. 134‑6 » ;








– les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 134‑11 » ;

(Alinéa sans modification)








– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise de voies ouvertes à la circulation publique, les modalités prévues à l’article L. 131‑16 s’appliquent aux propriétaires ou aux concessionnaires desdites voies. »

« Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise de voies ouvertes à la circulation publique, l’article L. 131‑16 s’applique aux propriétaires ou aux concessionnaires desdites voies. »

Amdt  237








II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.





Article 8 ter AA (nouveau)

Amdts  547,  549

Article 8 ter AA

Article 13

Article 13






La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :






 A (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 131‑16, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ;

 Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 131‑16, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ;

1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 131‑16, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ;





 L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :





a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;

a) (Non modifié)

a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;

a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Cette obligation peut être étendue, par arrêté du représentant de l’État dans le département, lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées et qu’un risque fort d’incendie est caractérisé. Le représentant de l’État dans le département tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13. » ;

« En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l’État dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13. » ;

« En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l’État dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13. » ;

« En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l’État dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13. » ;





 À l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».

2° (Non modifié)

 À l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».

3° A l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».




Article 8 ter A (nouveau)

Amdts  CE245,  CE233

Article 8 ter A (nouveau)

Article 8 ter A

(Non modifié)

Article 14

Article 14





I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :




« Lorsque des surfaces à débroussailler en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui‑même non tenu à ladite obligation, chacun des obligataires débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’installation de toute nature ou l’équipement qui est à l’origine de l’obligation dont il a la charge. »

« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui‑même non tenu à ladite obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »

Amdts  330,  332,  331


« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui‑même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »

« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui‑même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »




II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

II. – (Non modifié)


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.



Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 15

Article 15




Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés ne nécessitant pas d’autorisation, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »

Amdt  106 rect.

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »

Amdt  CE240

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret.

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »





« Lorsque le débroussaillement concerne les haies ou les arbres bordant un chemin rural qui ne relève pas de l’article L. 134‑10 du présent code mais qui est mentionné au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, les travaux de débroussaillement ne peuvent porter sur la suppression des arbres de haute tige qui le bordent ou en constituent la haie sans l’autorisation de l’autorité communale propriétaire du chemin. »

Amdts  233,  276

(Alinéa supprimé)







Article 8 quater A (nouveau)

Article 8 quater A (nouveau)

Article 8 quater A

Article 16

Article 16





Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :




1° L’article L. 131‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131‑14 » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131‑14 » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131‑14 » ;




« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de l’accord sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  CE204,  CE231

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de l’accord sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  286

(Alinéa supprimé)









2° Le premier alinéa de l’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 131‑14 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le début est ainsi rédigé : « L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l’Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté... (le reste sans changement). » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l’Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté... (le reste sans changement). » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l’Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté (le reste sans changement). » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 131‑14, les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord ».

Amdts  CE205,  CE232

2° (Non modifié)

b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord écrit ou tacite » ;

b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord écrit ou tacite » ;

b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord écrit ou tacite » ;






c) (nouveau) Après la référence : « L. 134‑5 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 134‑6, L. 134‑10 et L. 134‑12. » ;

c) Après la référence : « L. 134‑5 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 134‑6, L. 134‑10 et L. 134‑12. » ;

c) Après la référence : « L. 134‑5 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 134‑6, L. 134‑10 et L. 134‑12. » ;






d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »





Article 8 quater B (nouveau)

Amdt  71

Article 8 quater B

Article 17

Article 17






Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 131‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 131‑14 est ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 131‑14 du code forestier est ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 131‑14 du code forestier est ainsi rédigé :





« La prise en charge des obligations de débroussaillement par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut donner lieu, si son organe délibérant en décide, au paiement d’une redevance par les propriétaires concernés. Les modalités de fixation de la redevance sont définies par décret. Ce décret tient notamment compte de la taille de la surface débroussaillée et de la nature du terrain et des travaux menés. » ;

« Dans ces cas, ils se font rembourser par les propriétaires concernés les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. » ;

« Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. »

« Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. »





2° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 134‑9, sont ajoutés les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131‑14, sauf si une délibération prévoit qu’ ».

2° (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 8 quater

(Conforme)


Article 18

Article 18




L’article L. 134‑4 du code forestier est ainsi modifié :




L’article L. 134‑4 du code forestier est ainsi modifié :

L’article L. 134‑4 du code forestier est ainsi modifié :



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et branchages. »

Amdt  142




« II. – Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages. »

« II. – Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages. »




Article 8 quinquies A (nouveau)

Amdt  CE248

Article 8 quinquies A (nouveau)

Article 8 quinquies A

Article 19

Article 19





Après l’article L. 134‑5 du code forestier, il est inséré un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Art. L. 134‑5‑1. – Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.

« Art. L. 134‑5‑1. – (Non modifié)

« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. »

« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. »

« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. »




« Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages. »


(Alinéa supprimé)







Article 8 quinquies B (nouveau)

Amdt  CE236

Article 8 quinquies B (nouveau)

Article 8 quinquies B

Article 20

Article 20





Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :




1° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »


« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »

« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »

« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »




2° L’article L. 131‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application de ces arrêtés sont réputées autorisées. »

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’État dans le département sont réputées autorisées. »

Amdt  238

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’État dans le département sont réputées autorisées au titre de l’article L. 124‑5. »

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’État dans le département sont réputées autorisées au titre de l’article L. 124‑5. »

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’État dans le département sont réputées autorisées au titre de l’article L. 124‑5. »



Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

Article 21

Article 21




La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :



1° L’article L. 134‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 134‑6 est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑6 est ainsi modifié :



a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443‑1 à L. 443‑4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443‑1 à L. 443‑4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443‑1 à L. 443‑4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;



b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :



« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. » ;

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

Amdt  240


« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;




« 8° (nouveau) Aux abords des installations classées Seveso, sur une profondeur de 100 mètres ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette distance, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;

Amdts  CE177,  CE280(s/amdt)

« 8° (nouveau) Aux abords des installations mentionnées à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;

Amdts  499,  248,  239


« 8° Aux abords des installations mentionnées à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;

« 8° Aux abords des installations mentionnées à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;



2° L’article L. 134‑8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 134‑8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 134‑8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

2° L’article L. 134‑8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134‑6, au gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »

Amdt  141


« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134‑6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

Amdt  250

« 3° (Non modifié)

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134‑6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134‑6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;





« 4° (nouveau) Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134‑6, de l’exploitant de l’établissement, mentionné à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, pour la protection duquel la servitude est établie. »

Amdt  515 rect.

« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134‑6, de l’exploitant de l’installation mentionnée à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »

« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134‑6, de l’exploitant de l’installation mentionnée à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »

« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134‑6, de l’exploitant de l’installation mentionnée à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »




Article 8 sexies (nouveau)

Amdt  CE247

Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies

(Supprimé)







Au premier alinéa du I de l’article L. 134‑9 du code forestier, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , le groupement de communes ou le syndicat mixte ».

Au premier alinéa du I de l’article L. 134‑9 du code forestier, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , à défaut, le groupement de communes ou le syndicat mixte ».

Amdt  262











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 22

Article 22


Au début de l’article L. 134‑16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au début de l’article L. 134‑16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 134‑16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutation d’un terrain concerné par l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé est conditionnée au respect de cette obligation sur ce même terrain. »

« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installée. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »

Amdts COM‑130, COM‑131, COM‑132

« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »




« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »

« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »



Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 9 bis A

(Conforme)


Article 23

Article 23




I. – Le I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




I. – Le I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :




1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;




a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;

a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;




b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;



2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».




2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».

2° A la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».



II. – L’article L. 134‑16 du code forestier est ainsi modifié :




II. – L’article L. 134‑16 du code forestier est ainsi modifié :

II. – L’article L. 134‑16 du code forestier est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;




a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;

a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;



2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125‑5, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »




2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125‑5, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125‑5, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »





III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  1 rect.,  143




III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.







Article 9 bis BA (nouveau)

Amdt  183

Article 9 bis BA

(Supprimé)








I. – Après l’article L. 131‑14 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 131‑14‑1. – Lors de la vente de tout ou partie d’une parcelle, l’acquéreur est, le cas échéant, informé des obligations de débroussaillement imposées en application des articles L. 131‑18, L. 134‑5 et L. 134‑6 ainsi que de toute décision prise depuis moins de deux ans en application de l’article L. 131‑11. »









II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.








Article 9 bis B (nouveau)

Amdts  CE203,  CE230

Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis B

Article 24

Article 24





L’article L. 135‑1 du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 135‑1 du code forestier est ainsi modifié :

L’article L. 135‑1 du code forestier est ainsi modifié :






1°A (nouveau) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier avec demande d’avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée à la mairie. » ;

 Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée en mairie. » ;

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée en mairie. » ;




 Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;




2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire a la possibilité de refuser cet accès. » ;

 La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accès. » ;

Amdt  241

2° (Non modifié)

 La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accès. »

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accès. »




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Supprimé)







« En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier avec demande d’avis de réception mentionnant un délai pour un nouveau contrôle. »







Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 25

Article 25



Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 135‑2, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;

Amdts COM‑74, COM‑77

1° Au dernier alinéa de l’article L. 135‑2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;

Amdt  144

1° Au dernier alinéa de l’article L. 135‑2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

Amdt  CE121



1° Au second alinéa de l’article L. 135‑2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 135‑2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;


2° L’article L. 163‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑78

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 163‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 163‑5 est ainsi modifié :


a) Au I, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

Amdt  CE121



a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;


b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « qui ne peut être inférieur à 30 euros et supérieur à 75 euros par jour » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 40 euros et supérieur à 100 euros par jour ».

b) À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 40 euros et supérieur à 100 ».

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».

Amdts  CE241,  CE121



b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».




Article 9 ter (nouveau)

Amdt  CE262

Article 9 ter (nouveau)(Supprimé)








Le chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 135‑3 ainsi rédigé :









« Art. L. 135‑3. – I. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire ainsi que la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux articles L. 134‑9, L. 134‑17, L. 134‑18 et L. 135‑2 et des sanctions pénales prévues aux articles L. 163‑5 et R. 163‑3, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 135‑1 portant sur l’obligation légale de débroussaillement mentionnée à l’article L. 134‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras et de capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.









« II. – Seuls sont destinataires des images et des données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au I du présent article.









« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au III du présent article.









« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.









« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale ainsi que les interconnexions, les rapprochements ou les mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.









« Les technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.









« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisées dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative ou à une procédure pénale, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative ou pénale, ils sont effacés au bout de six mois, ou au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.









« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.









« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les délais et modalités d’information des personnes, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »






Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts  CE238,  CE239

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Supprimé)




Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :







« 34° bis

« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« 34° bis (Alinéa sans modification)







« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement









« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131‑11 et L. 134‑6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

Amdt COM‑140

« Art. 200 quindecies A. – (Alinéa sans modification)







« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)







« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. »

Amdt COM‑114

(Alinéa sans modification)








II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt COM‑113

II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.








III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑140

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.








IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑113

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.








(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑114

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.







Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt  CE249

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Supprimé)




L’article L. 122‑8 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « pratique » ;

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

Amdt COM‑133

1° (Alinéa sans modification)








« I. – Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt, l’assureur, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, pratique, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 10 000 euros.

Amdt COM‑133

« I. – (Alinéa sans modification)








« Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect de ces obligations, l’assuré lui remet, à la souscription du contrat et à chaque renouvellement du contrat, une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

Amdts COM‑136, COM‑134

« Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’assuré lui remet, à la souscription du contrat et à chaque renouvellement du contrat, une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.








« L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement conformément aux obligations précitées. Est puni des peines prévues à l’article 441‑7 du code pénal le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

Amdt COM‑135

(Alinéa sans modification)








« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de certification des entrepreneurs et la fréquence de remise par l’assuré de l’attestation de conformité ou de l’attestation sur l’honneur, sont précisées par décret. » ;

Amdts COM‑136, COM‑134

(Alinéa sans modification)







2° Le mot : « pratiquer, » est supprimé ;

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑133

 (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :








a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdt COM‑133

a) (Alinéa sans modification)








b) Les références : « L. 131‑12, L. 131‑14 à L. 131‑18, L. 134‑4 à L. 134‑12, L. 135‑2, L. 162‑2, L. 163‑4 à L. 163‑6 » sont remplacées par la référence : « L. 134‑4 » ;

Amdt COM‑133

b) Les mots : « , L. 131‑12, L. 131‑14 à L. 131‑18, L. 134‑4 à L. 134‑12, L. 135‑2, L. 162‑2, L. 163‑4 à L. 163‑6 » sont remplacés par les mots : « et L. 134‑4 » ;







3° Le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

3° (Supprimé)








4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

4° (Supprimé)








« Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect de ces obligations, l’assuré lui remet une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.









« L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement conformément aux obligations précitées.









« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers, sont précisées par décret. »









Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)




I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile établit une liste des communes où la protection contre les incendies rend nécessaires l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt.

I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile établit une liste des communes où la protection contre les incendies rend nécessaire l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendie de forêt.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  CE260

I. – (Supprimé)





II. – Pour adapter ces plans à l’intensification et à l’extension du risque incendie, dans les territoires définis au I du présent article, par dérogation aux articles L. 562‑3, L. 562‑4 et L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il peut être recouru à une procédure de modification simplifiée, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, dès lors que la procédure mise en place dans ce cadre garantit l’association des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés à l’élaboration du plan et à une concertation avec les populations concernées.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562‑10 ainsi rédigé :

Amdts  110,  150(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





Lorsque le maire d’une commune mentionnée au I du présent article demande au représentant de l’État dans le département à ce qu’il soit recouru à la procédure prévue au premier alinéa du présent II, cette demande est de droit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 562‑10. – I. – Lorsqu’en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité publique ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit, notamment dans son rapport de présentation, les conséquences sur le zonage réglementaire de cette réalisation et, lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.

Amdts  110,  150(s/amdt)

« Art. L. 562‑10. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.

Amdts  CE257,  CE256

« Art. L. 562‑10. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.





III. – Une fois la phase d’élaboration achevée selon les modalités prévues au II, les plans ainsi modifiés sont approuvés par arrêté préfectoral dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

III. – (Alinéa sans modification)

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

Amdt  110

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

(Alinéa sans modification)





IV. – Le II du présent article s’applique aux procédures de modifications des plans de prévention des risques naturels engagées avant le 1er janvier 2025.

IV. – Le II du présent article s’applique aux procédures de modification des plans de prévention des risques naturels engagées avant le 1er janvier 2025.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est concerné, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Amdt  110

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Amdts  CE258,  CE259

« II. – (Alinéa sans modification)







« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

Amdt  110

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

(Alinéa sans modification)







« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II, et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée qu’il rend publique.

Amdt  110

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II, et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.







« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »

Amdt  110

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Amdt  CE261

Article 13

Article 13

Article 26

Article 26


Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par l’État aux communes ou à leurs groupements

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, le risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

« Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, les zones à risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

Amdt COM‑137

« Art. L. 132‑4‑2. – (Alinéa sans modification) »










II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563‑7 à L. 563‑11 ainsi rédigés :

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563‑7 à L. 563‑11 ainsi rédigés :

II. – Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :






1° L’article L. 562‑9 est abrogé ;

1° L’article L. 562‑9 est abrogé ;

1° L’article L. 562‑9 est abrogé ;






2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :






« Chapitre VII

« Chapitre VII

« Chapitre VII






« Prévention des incendies de forêt et de végétation

« Prévention des incendies de forêt et de végétation

« Prévention des incendies de forêt et de végétation




« Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France.

« Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible des feux de forêt et de végétation.

Amdt  297

« Art. L. 567‑1– I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

« Art. L. 567‑1– I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

« Art. L. 567‑1– I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.




« II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

« II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

Amdt  296

« II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

« II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

« II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.






« Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés.

« Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.

« Art. L. 567‑2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.





« La carte prévue au I, analysant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France, est soumise à l’avis de la direction départementale des territoires et de la chambre départementale d’agriculture.

Amdt  477










« Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.

« Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.

« Art. L. 567‑3. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)










« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au‑delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.








« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.








« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.








« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.








« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable.






« Art. L. 563‑8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Art. L. 563‑8. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

Amdts  294,  293,  295

« Art. L. 567‑4– Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Art. L. 567‑4– Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Art. L. 567‑4– Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567‑1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567‑1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.






« Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et prescriptions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

« Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.

« Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.

« Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.

« Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567‑5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.






« Art. L. 563‑9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 :

« Art. L. 563‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 567‑5– I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 :

« Art. L. 567‑5– I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 :

« Art. L. 567‑5– I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 :






« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;






« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques :

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques :

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt :

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt :

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt :






« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« a) (Non modifié)

« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;

« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;

« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;






« b) Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« b) (Non modifié)

« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;






« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;






« d) Les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;

« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;

« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567‑4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567‑6 ;






« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« 3° (Non modifié)

« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.






« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

« II. – (Non modifié)

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :






« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;






« 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« 2° (Non modifié)


« 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;






« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;






« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« 4° (Non modifié)


« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.






« Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

« Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

Amdt  292

« Art. L. 567‑6– I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

« Art. L. 567‑6– I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

« Art. L. 567‑6– I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567‑4 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.






« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.






« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

« II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

Amdt  291

« II. – (Non modifié)

« II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

« II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.






« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

(Alinéa sans modification)


« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.






« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

Amdts  289,  288

« III. – (Non modifié)

« III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.






« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.


« La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.






« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.

« La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.


« La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.

« La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.






« Art. L. 563‑11. – I. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou le non‑respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562‑5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

« Art. L. 563‑11. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou le non‑respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562‑5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

« Art. L. 567‑7– L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5.

« Art. L. 567‑7– L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5.

« Art. L. 567‑7– L’article L. 562‑5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567‑5.








« Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. »

« Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. »

« Art. L. 567‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 567‑1 à L. 567‑7. »






III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. – (Supprimé)




Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 27

Article 27


Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° La section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre III, telle qu’elle résulte de l’article 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑4‑3 ainsi rédigé :

1° La section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre III, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑4‑3 ainsi rédigé :

1° La section bis du chapitre II du titre III, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑4‑3 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 132‑4‑2 ainsi rédigé :

Amdts  CE254,  CE253

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IV du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 132‑4‑2 ainsi rédigé :

Amdt  1

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 132‑4‑2 ainsi rédigé :






« Section 3









« Règles de construction




« Art. L. 132‑4‑3. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » ;

« Art. L. 132‑4‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 132‑4‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 132‑4‑2– Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 133‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » ;

Amdts  CE254,  CE255

« Art. L. 132‑4‑2– Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. Ces recommandations techniques intègrent des mesures permettant la préservation de la diversité biologique, des services écologiques et sociaux ainsi que des écosystèmes naturels et forestiers, sans en empêcher le renouvellement naturel. » ;

Amdts  287,  126

« Art. L. 134‑19– Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation» ;

« Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

Amdt  1

« Art. L. 132‑4‑2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133‑1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

2° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  CE252,  CE208,  CE237

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 151‑25‑1. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

« Art. L. 151‑25‑1. – Dans les territoires dont les bois et les forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, aux travaux, aux installations et aux aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

« Art. L. 151‑25‑1. – (Alinéa sans modification) »








Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdts  CE195,  CE229

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

(Supprimé)





La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ainsi que, dans les communes dont les bois et forêts sont classés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie ».

Amdts COM‑19 rect. bis, COM‑36 rect. ter, COM‑157 rect.

(Alinéa sans modification)







TITRE III

Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE

TITRE III

GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 28

Article 28


Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 et de leurs fédérations régionales, » ;

Amdts COM‑20 rect. bis, COM‑37 rect. bis, COM‑84 rect., COM‑159 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 332‑1 et de leurs fédérations régionales, » ;

Amdt  507

1° (Non modifié)

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 332‑1 et de leurs fédérations régionales, » ;

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 332‑1 et de leurs fédérations régionales, » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de les améliorer. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

3° Après l’article L. 122‑2, il est inséré un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 122‑2, il est inséré un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 122‑2, il est inséré un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑2‑1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :

« Art. L. 122‑2‑1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend, par région ou groupe de régions naturelles :

« Art. L. 122‑2‑1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« Art. L. 122‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑2‑1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« Art. L. 122‑2‑1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

Amdt  CE269

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ;

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ;





« 3° bis (nouveau) L’indication des enjeux de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de l’eau et de préservation de la biodiversité ;

Amdts  492,  552(s/amdt)

« 3° bis L’indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l’eau ;

«  L’indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l’eau ;

« 4° L’indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l’eau ;

«  L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425‑2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425‑2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 5° L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425‑2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;



« 5° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie, ainsi que l’exposé des pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie, ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. » ;

«  L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.

« 6° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.






« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l’article L. 122‑2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »

Amdt  CE114



« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l’article L. 122‑2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »

« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l’article L. 122‑2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »



 L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 312‑2 du code forestier est ainsi modifié :

Amdt  CE270

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 312‑2 du code forestier est ainsi modifié :

II. – L’article L. 312‑2 du code forestier est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

 Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;

1° Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe.

« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »

« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »

« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »







« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts, avec un objectif de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de préservation ou, le cas échéant, de restauration de la qualité de l’eau et de la biodiversité. »

Amdt  498

(Alinéa supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Conforme)


Article 29

Article 29




La première phrase des articles L. 313‑1 et L. 313‑3 du code forestier est complétée par les mots : « , et les enjeux de défense des forêts contre les incendies ».

Amdt  44 rect.




La première phrase des articles L. 313‑1 et L. 313‑3 du code forestier est complétée par les mots : « , et les enjeux de défense des forêts contre les incendies ».

La première phrase des articles L. 313‑1 et L. 313‑3 du code forestier est complétée par les mots : « , et les enjeux de défense des forêts contre les incendies ».


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

Article 16

Article 30

Article 30


L’article L. 312‑1 du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑1 du code forestier est ainsi modifié :

L’article L. 312‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

1° Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

Amdt COM‑144

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 25 » sont remplacées par le nombre : « 20 » ;

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 25 » sont remplacées par le nombre : « 20 » ;

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 25 » sont remplacées par le nombre : « 20 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

Amdt  493

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois. »

« Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois. »

« Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois. »

a) Les mots : « ministre chargé des forêts » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) Le mot : « national » est remplacé par le mot « régional » ;

b) Les mots : « Centre national » sont remplacés par les mots : « centre régional » ;

b) (Alinéa sans modification)







c) Après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)







d) Les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et au regard de la défense des forêts contre les incendies ».

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)







Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 31

Article 31


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre régional de la propriété forestière met à disposition des propriétaires des modèles de plans simples de gestion, les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires un modèle de plan simple de gestion, les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

Amdt  CE271

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires un modèle de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;


 (nouveau) Au début du 2° de l’article L. 372‑1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».

Amdt COM‑145

3° (nouveau) Au début du 2° de l’article L. 372‑1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au début du 2° de l’article L. 372‑1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».

 Au début du 2° de l’article L. 372‑1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code, et pour les experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt COM‑117

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et les experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous forme dématérialisée.

Amdt  85 rect.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027 à l’ensemble des propriétaires concernés.

Amdt  CE272

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027 à l’ensemble des propriétaires concernés.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027 à l’ensemble des propriétaires concernés.




Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous forme dématérialisée.

Amdt  CE272

Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.


Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.

Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 32

Article 32


Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312‑4 A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 A. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts. » ;

« Art. L. 312‑4 A. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la défense contre les incendies, la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

Amdt COM‑161 rect.

« Art. L. 312‑4 A. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 312‑4 A. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts et compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité et la diversification des essences, la défense contre les incendies et la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

Amdt  CE117

« Art. L. 312‑3‑1– Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager, d’une part, la dynamisation de la gestion forestière et, d’autre part, l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts et compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, notamment en cas d’évolution du périmètre des zonages de protection, la diversification des essences, la défense contre les incendies et la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

Amdt  505 rect.

« Art. L. 312‑3‑1– Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager la dynamisation de la gestion forestière, ainsi que son adaptation au changement climatique. » ;

« Art. L. 312‑3‑1– Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager la dynamisation de la gestion forestière ainsi que son adaptation au changement climatique. » ;

« Art. L. 312‑3‑1– Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager la dynamisation de la gestion forestière ainsi que son adaptation au changement climatique. » ;

2°Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »

« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 33

Article 33


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Après le 5° de l’article L. 321‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 5° de l’article L. 321‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

1° Après le 5° de l’article L. 321‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

« 5° bis Contribuer, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2, les services départementaux d’incendie et de secours, les gestionnaires et propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

Amdt COM‑118 rect.

« 5° bis Contribuer en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2, les services départementaux d’incendie et de secours, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

Amdt  147

« 5° bis Contribuer, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1, les services départementaux d’incendie et de secours, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants et l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

Amdt  CE275

« 5° bis Contribuer, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1, les services départementaux d’incendie et de secours, les forestiers‑sapeurs, les gestionnaires, les entreprises de travaux, les propriétaires forestiers et leurs représentants, les exploitants forestiers et l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

Amdts  186,  58

« 5° bis Contribuer, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les représentants des forestiers‑sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants, ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

« 5° bis Contribuer, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les représentants des forestiers‑sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment par l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

« 5° bis Contribuer, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les représentants des forestiers‑sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment par l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

2° Est ajoutée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4

« Réseau national de référents défense des forêts contre les incendies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies

Amdt  506

(Alinéa sans modification)

« Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies

« Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies

« Art. L. 321‑4‑1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Art. L. 321‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑4‑1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Art. L. 321‑4‑1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordinateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

(Alinéa sans modification)

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

« Ce réseau est chargé de porter les actions de l’établissement en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce réseau est chargé de porter les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

Amdts  CE274,  CE273

(Alinéa sans modification)

« Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

« Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque d’incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

« Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque d’incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdt  CE340

Article 20

(Supprimé)

Article 20

Article 34

Article 34


I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑119

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

Amdt COM‑119

1° (Alinéa sans modification)



1° À la fin du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° À la fin du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° A la fin du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

a) Le 11° ter est abrogé ;









b) Le 34° est ainsi rédigé :









« 34° : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers









« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu’ils réalisent.









« II. – Le crédit d’impôt s’applique :









« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares d’un seul tenant et 25 hectares.









« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans.









« Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.









« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122‑4 et L. 312‑1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122‑3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;









« 2° Aux souscriptions ou aux acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;









« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;









« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :









« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;









« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;









« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7 et L. 332‑8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :









« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;









« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;









« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;









« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.









« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.









« III. – A. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article est calculé sur la base :









« 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du même II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;









« 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du même II ;









« 3° D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° dudit II.









« B. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :









« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du même II ;









« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° dudit II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.









« C. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.









« Le crédit d’impôt n’est applicable ni aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du même II ni à la cotisation mentionnée au 6° dudit II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.









« IV. – A. – Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.









« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :









« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;









« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.









« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.









« V. – Les aides publiques reçues à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.









« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.









« VI. – A. – Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.









« B. – Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.









« VII. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :









« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;









« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;









« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.









« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.









« VIII. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.









« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :









« 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;









« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;









« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.









« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;









2° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».

2° À la fin du premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ;

Amdt COM‑119

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ;


 (nouveau) Le 4° du même II est ainsi modifié :

Amdt COM‑119

3° (Alinéa sans modification)



3° (Alinéa sans modification)

 Le 4° du même II est ainsi modifié :

 Le 4° du même II est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :





a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code » ;

Amdt COM‑119

a) (Alinéa sans modification)



« Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et travaux par le Centre national de la propriété forestière, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière » ;


b) Le a est complété par les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code » ;

Amdt COM‑119

b) Le a est complété par les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 dudit code » ;



b) Le a est complété par les mots : « ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 124‑2 dudit code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article » ;

b) À la fin du a, les mots : « mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 124‑1 et L. 124‑3 dudit code ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 124‑2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124‑2 ».

b) A la fin du a, les mots : « mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 124‑1 et L. 124‑3 dudit code ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 124‑2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124‑2 ».


c) Au début du b, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de travaux d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle sur une parcelle ou de travaux de plantation ou de regarni de plantation, ainsi que de tous travaux préparatoires à ces opérations. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils » ;

Amdt COM‑119

c) Au début du b, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils » ;

Amdt  148



c) (Supprimé)





 (nouveau) Au début du c du 5° dudit II, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de travaux d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle sur une parcelle ou de travaux de plantation ou de regarni de plantation, ainsi que de travaux préparatoires à ces opérations. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils ».

Amdt COM‑119

 Au début du c du 5° dudit II, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils ».

Amdt  148



4° (Supprimé)




II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

II. – Le b et le c du 3° du I du présent article entrent en vigueur après l’expiration du délai mentionné au III de l’article 53 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdt COM‑119

II. – Les b et c du 3° du I du présent article entrent en vigueur après l’expiration du délai mentionné au III de l’article 53 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.



II. – (Supprimé)





III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt COM‑119

III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



III. – (Non modifié)

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑119

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdt  CE341

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis

Article 35

Article 35



I. – Le b septies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


« b septies. Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux. »

« b septies. Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».








II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation du taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts COM‑17 rect. bis, COM‑34 rect. ter, COM‑80

II. – (Alinéa sans modification)



II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

TITRE IV

Améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF

TITRE IV

AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L’ÉCHELLE DU MASSIF


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 36

Article 36


Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 133‑2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 133‑2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 133‑2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan mentionné au premier alinéa identifie et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour l’entretien et l’élaboration de pistes de défense des forêts contre les incendies.

« Le plan mentionné au premier alinéa identifie et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour l’entretien et la création de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

Amdts  CE301,  CE302

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de massif établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les personnels des services départementaux d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. Ces plans de massifs comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de massif établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les personnels des services départementaux d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture, ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées. Ces plans de massifs comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Amdts COM‑139, COM‑52 rect. ter

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de massif établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les personnels des services départementaux d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture, ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les représentants des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. Ces plans de massifs comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Amdts  26 rect. bis,  32 rect. ter,  80 rect.

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Amdts  CE303,  CE304

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Amdt  321

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 37

Article 37


Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑22 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CE305

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle de bois et forêts non gérée conformément à un document de gestion durable et présentant un enjeu préalablement identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, un droit de préemption est ouvert aux communes sur le territoire desquelles se trouve la parcelle, et qui prennent l’engagement de l’aménager et de l’exploiter dans le cadre fixé à l’article L. 211‑1. »

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois ou classée en nature de bois et forêt au cadastre, non gérée conformément à un document de gestion durable et présentant un enjeu préalablement identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, un droit de préemption est ouvert aux communes sur le territoire desquelles se trouve la parcelle, et qui l’aménagent et la gèrent dans le cadre fixé à l’article L. 211‑1.

Amdts COM‑149, COM‑147

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois ou classée en nature de bois et forêt au cadastre, non gérée conformément à un document de gestion durable et située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II et est administrée conformément à celui‑ci.

Amdt  149

« En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre, qui n’est pas dotée d’un document de gestion durable obligatoire ou facultatif prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. »

Amdts  CE305,  CE306,  CE307,  CE308

« En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. »

Amdt  322

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.


« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24.

Amdt COM‑147

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE309


« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22, ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les communes peuvent recourir à ce droit de préemption ainsi que les modalités de contrôle des conditions définies au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑148

(Alinéa supprimé)

Amdt  149







Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 38

Article 38


Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs à même d’en améliorer le financement, l’aménagement et la connaissance. »

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs à même d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

Amdts COM‑150, COM‑93

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

Amdt  CE310

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »


« 6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 39

Article 39


Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 153‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , après avis du service départemental d’incendie et de secours » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours » ;


a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés, », sont insérés les mots : « après avis du service départemental d’incendie et de secours, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours, » ;


b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, » ;

b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, » ;

2° Il est ajouté un article L. 153‑9 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 153‑9 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 153‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière et l’unité territoriale de l’Office national des forêts établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et les pistes de défense des forêts contre les incendies. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état après usage.

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, l’unité territoriale de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état après usage. Il est mis à jour au moins tous les dix ans.

Amdts COM‑108, COM‑22 rect. ter, COM‑43 rect. bis

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Amdts  135,  138

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts, la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Amdts  CE311,  CE312,  CE313

« Art. L. 153‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 153‑9. – I. – Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« II. – Chaque région établit et met à jour, au moins tous les dix ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des forêts contre les incendies. »

« II. – Chaque région établit et met à jour, au moins tous les dix ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Cette cartographie est mise à disposition gratuitement sous une forme dématérialisée. »

Amdt COM‑94

« II. – Chaque région établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Cette cartographie est mise à disposition gratuitement sous une forme dématérialisée. »

Amdt  138

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette cartographie est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard au 1er janvier 2026. »

Amdts  CE314,  CE315,  CE316

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026. »

Amdt  323

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.






« Les modalités d’élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret. »





Article 24 bis (nouveau)

Amdts  545 rect.,  562 rect.,  564 rect.

Article 24 bis

Article 40

Article 40






I. – L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée en conformité avec le présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créés par les associations syndicales autorisées. »

« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l’incendie sans l’accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d’aménagement. »

« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l’incendie sans l’accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d’aménagement. »

« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l’incendie sans l’accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d’aménagement. »





II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet d’une servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre l’article L. 134‑2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.

II. – (Non modifié)

II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet d’une servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre l’article L. 134‑2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.

II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet d’une servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre l’article L. 134‑2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.

TITRE V

Mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

TITRE V

MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Amdt  CE264

Article 25

Article 25

Article 41

Article 41




Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 341‑2 du code forestier est ainsi modifié :





L’article L. 341‑2 du code forestier est ainsi modifié :

Amdt COM‑151

1° (nouveau) L’article L. 341‑2 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° Le I est complété par un  ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un  ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un 6° ainsi rédigé :


 Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

Amdt COM‑151

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :








« 5° Les opérations par lesquelles, dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code, un exploitant agricole met en application un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies ; »

Amdt COM‑151

« 5° (Alinéa sans modification) »



«  Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre dun contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’État et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

«  Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’État et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect sont déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

« 6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’État et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect sont déterminées par décret en Conseil d’État ; ».


 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑151

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :








« III. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du 5° du I et de contrôle de la pérennité des aménagements permettant la protection des forêts contre les incendies. »

Amdt COM‑151

« III. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du 5° du I et de contrôle de la pérennité des aménagements permettant la protection des forêts contre les incendies. » ;







Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le demandeur justifie son défrichement par un projet de mise en valeur agricole ou pastorale qui aurait pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies. »


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







3° (nouveau) Après le 4° de l’article L. 341‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après le 4° de l’article L. 341‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° (Supprimé)







« 5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« 5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  280









Article 25 bis (nouveau)

Amdt  577

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 42

Article 42






Le code forestier est ainsi modifié :


Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :





1° Après la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4° du I de l’article L. 341‑2 est supprimée ;


1° Après la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4° du I de l’article L. 341‑2 est supprimée ;

1° Après la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4° du I de l’article L. 341‑2 est supprimée ;





2° Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 est supprimé ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 est supprimé ;





3° L’article L. 342‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


3° L’article L. 342‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 342‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;


« 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;

« 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;





« 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement.


« 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement.

« 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement.





« Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6° du présent article. »


« Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°. »

« Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)


Article 43

Article 43


La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu’à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, et notamment du risque incendie ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu’à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie ».

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu’à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie ».


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Amdt  94

Article 27

Article 44

Article 44






L’article L. 322‑1 du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Supprimé)




Après le 5° de l’article L. 322‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Après le 5° de l’article L. 322‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 322‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les établissements publics chargés de la politique forestière. »

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. »

Amdt COM‑109

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. »

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation ainsi que leur accompagnement pour la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1. »

Amdts  CE265,  CE266

« 6° L’évaluation des besoins et le suivi des pratiques des communes en matière d’écobuage, confiés à une commission spécialisée en matière de prévention des incendies, qui désigne un référent agricole par commune. » ;

« 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsque ceux‑ci recourent à la pratique de l’écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. »

« 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu’ils recourent à la pratique de l’écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. »

« 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu’ils recourent à la pratique de l’écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1. »





3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Supprimé)








« II. – La mise en œuvre du 6° du I est fixée par décret. »





Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 45

Article 45






Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :





 (nouveau) Après l’article L. 131‑3, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 131‑3, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 131‑3, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des acteurs pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre l’incendie et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.

« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des personnes et organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.

« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.

« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.





« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Ces derniers sont dédommagés selon les règles en vigueur pour les réquisitions prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdts  497,  504,  555(s/amdt)

« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Le 2° de l’article L. 131‑6 du code forestier est complété par un c ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article L. 131‑6 est complété par un c ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Le 2° de l’article L. 131‑6 est complété par un c ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 131‑6 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Dans ce cas, les exploitants ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficient d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ; ».

« c) (Alinéa sans modification) ».

« c) (Alinéa sans modification) ».

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Dans ce cas, les exploitants soumis à ces interdictions bénéficient d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ; ».

Amdt  CE267

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».

Amdts  497,  504,  555(s/amdt)


« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 46

Article 46


Après l’article L. 133‑8 du code forestier, il est inséré un article L. 133‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 133‑8 du code forestier, il est inséré un article L. 133‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 133‑8 du code forestier, il est inséré un article L. 133‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑8‑1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des coupures de combustible à l’interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. »

« Art. L. 133‑8‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 133‑8‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 133‑8‑1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières.

Amdt  CE268

« Art. L. 133‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑8‑1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières.

« Art. L. 133‑8‑1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières.




« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles doivent être prescrites sur le foncier forestier. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »

Amdts  CE21,  CE294(s/amdt),  CE297(s/amdt),  CE108,  CE137

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles doivent être prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »

Amdt  484

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »





Article 29 bis (nouveau)

Amdt  343

Article 29 bis

(Supprimé)








L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complété par les mots : « et débroussaillements pastoraux ».





TITRE VI

Sensibiliser les populations au risque incendie

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE

TITRE VI

SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE


Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Non modifié)

Article 47

Article 47


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑28 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑28 ainsi rédigé :



La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑28 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑28. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à prévenir l’abandon de déchets issus de ces produits, notamment dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie. »

« Art. L. 541‑10‑28. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 541‑10‑28. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 541‑10‑28. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie.

Amdt  CE317



« Art. L. 541‑10‑28. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie.

« Art. L. 541‑10‑28. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie.




« Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco‑organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.

Amdt  CE318



« Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco‑organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.

« Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco‑organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CE318



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Non modifié)

Article 30 bis

Article 30 bis

Article 48

Article 48




La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdts  107,  151(s/amdt)


I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 731‑1‑1 et L. 731‑1‑2 ainsi rédigés :

Amdt  500 rect.

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par deux articles L. 731‑1‑1 et L. 731‑1‑2 ainsi rédigés :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 731‑1‑1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

Amdts  107,  151(s/amdt)


« Art. L. 731‑1‑1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population aux risques naturels ou technologiques.

« Art. L. 731‑1‑1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

« Art. L. 731‑1‑1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

« Art. L. 731‑1‑1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdts  107,  151(s/amdt)


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »





« Art. L. 731‑1‑2 (nouveau). – Tous les responsables d’établissement et les employeurs, publics et privés, organisent au moins une fois par an une information relative aux conduites et aux comportements à tenir en cas d’évènement mettant en danger la vie des personnes, y compris en cas de survenance d’un risque majeur mentionné à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement. »

Amdt  500 rect.

« Art. L. 731‑1‑2. – (Supprimé) »








II (nouveau). – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Supprimé)








1° L’article L. 4141‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Il organise l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;









2° L’article L. 4644‑1 est ainsi modifié :









a) Le II devient un III ;









b) Le II est ainsi rétabli :









« II. – L’employeur désigne, parmi les salariés mentionnés au I, au moins un référent chargé de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure.









« Ce référent bénéficie d’une formation en matière de prévention des risques mentionnés au premier alinéa du présent II et assure l’information des travailleurs. L’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1 du présent code, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.









« Si l’employeur a recours aux dispositifs prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du I du présent article, il peut faire appel aux organismes mentionnés aux mêmes troisième et avant‑dernier alinéas dans les conditions prévues pour organiser l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731‑1‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;









3° Le chapitre III du titre II du livre VIII est abrogé.

Amdt  500 rect.









III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est supprimé.

Amdt  500 rect.

III. – (Supprimé)








IV (nouveau). – L’article 5 de la loi  2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent est abrogé.

Amdt  500 rect.

IV. – (Supprimé)








V (nouveau). – Les V et VI de l’article 241 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdt  500 rect.

V. – (Supprimé)








VI (nouveau). – Le III de l’article L. 4644‑1 du code du travail et les III et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt  500 rect.

VI. – (Supprimé)







Article 30 ter (nouveau)

Amdt  CE319

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

(Supprimé)








Après l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  324








À compter de la rentrée scolaire 2023, chaque élève de l’enseignement du second degré participe une fois au cours de sa scolarité à une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile.

« Art. L. 312‑13‑1‑1. – À compter de la rentrée scolaire 2023, chaque élève de l’enseignement du second degré participe une fois au cours de sa scolarité à une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile.

Amdt  324








La journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile a pour objectif de présenter le modèle de sécurité civile français et les valeurs de solidarité et de civisme qui y sont attachées, les missions des sapeurs‑pompiers et le dispositif des jeunes sapeurs‑pompiers ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans.

« Cette journée a pour objectif de présenter le modèle de sécurité civile français et les valeurs de solidarité et de civisme qui y sont attachées, les missions des sapeurs‑pompiers et le dispositif des jeunes sapeurs‑pompiers ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans.









« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt  228





Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 49

Article 49


Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Amdt COM‑110

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :





 A (nouveau) Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 131‑1‑1. – Il est interdit de fumer jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt  325

« Art. L. 131‑1‑1. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux‑ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

« Art. L. 131‑1‑1. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux‑ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

« Art. L. 131‑1‑1. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux‑ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;


 Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

Amdt COM‑110

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à “risque d’incendie” et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à “risque d’incendie” et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

Amdt COM‑110

a) (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

 L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Servitudes de voirie » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Servitudes de voirie » ;

Amdt COM‑110

b) (Alinéa sans modification)

b) Est insérée une section 1 bis intitulée « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134‑2 à L.134‑4.

Amdt  CE320

b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134‑2 à L.134‑4 ;


b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134‑2 à L. 134‑4 ;

b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134‑2 à L. 134‑4 ;

 Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

Amdt COM‑110

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)

Amdt  325





« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Interdiction de fumer dans les bois et forêts

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 134‑19. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

« Art. L. 134‑19. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts régis par le présent chapitre et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et ces forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

Amdts COM‑110, COM‑111

« Art. L. 134‑19. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts régis par le présent chapitre et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et de ces forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;








2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 163‑4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».

Amdt COM‑110

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 163‑4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 163‑4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 163‑4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».


II (nouveau). – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑111

II (nouveau). – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  139

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  139

1° (Non modifié)



1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier. »

Amdt COM‑111

« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier. » ;




« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier. » ;

« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier. » ;





2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

Amdt  139

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt  CE321



2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».






III (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt  CE321

III (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

III. – (Non modifié)

III. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

III. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».



TITRE VII

Équiper la lutte incendie à la hauteur du risque

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

Amdt  CE331

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

TITRE VII

ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 50

Article 50


Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

I. – Après le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 3 bis

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3 bis

« Paragraphe 3 bis


« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques

« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques

1° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Art. L. 312‑78‑1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leur conditions d’application sont les suivants :

Amdt COM‑115

« Art. L. 312‑78‑1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« Art. L. 312‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑78‑1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« Art. L. 312‑78‑1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

«Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendiesGazoleL. 312-600» ;


«

Consommations

Catégories fiscales

Conditions d’application

Tarif réduit à compter de 2023

(€/ MWh)

Intervention des véhicules des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-78-2

33


Essences


40,355

Amdt COM‑115


«

Consommations

Catégories fiscales

Conditions d’application

Tarif réduit à compter de 2023

(€/ MWh)

Intervention des véhicules des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-78-2

33


Essences


40,355


« ConsommationsCatégories fiscalesConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20
Essences0

Amdt  CE322


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20
Essences0


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20
Essences0


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20
Essences0


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023

Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20

Essences0



2° Il est ajouté un article L. 312‑60 ainsi rédigé :









« Art. L. 312‑60. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. »

« Art. L. 312‑78‑2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services d’incendie et de secours. »

Amdt COM‑115

« Art. L. 312‑78‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 312‑78‑2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »

Amdt  CE322

« Art. L. 312‑78‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 312‑78‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 312‑78‑2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »

« Art. L. 312‑78‑2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »




II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE322

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

Article 51

Article 51


Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 421‑65 est ainsi rédigé :


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)




« Art. L. 421‑65. – Est exonéré :









« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;









« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;










I. – La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

Amdt COM‑143

 La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :


 L’article L. 421‑70‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑143

a) (nouveau) L’article L. 421‑70‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑70‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° L’article L. 421‑70‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

Amdt COM‑143

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

Amdts  CE323,  CE324


« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421‑76 est ainsi rédigé :


b) (Supprimé)

b) (Supprimé)


b) (Supprimé)




« Art. L. 421‑76. – Est exonéré :









« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;









« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »










 L’article L. 421‑81‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑143

c) (nouveau) L’article L. 421‑81‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑81‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° L’article L. 421‑81‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

Amdt COM‑143

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

Amdts  CE323,  CE324


« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132‑2 et L. 133‑1‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »


II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑143

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Amdts  546 rect.,  568(s/amdt),  572(s/amdt),  576(s/amdt)

Article 34

Article 52

Article 52


I. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an pendant deux ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

Amdt COM‑142

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés ou agents publics sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

Amdts  CE325,  CE326,  CE327,  CE328

I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus aux II et III, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret, dans la limite de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite de 10 000  par an.

I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus au II, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 10 000 par an.

I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus au II, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 10 000 par an.

I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus au II, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 10 000 par an.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire et pour chacun de leurs contrats de travail.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire et pour chacun de ses contrats de travail.

Amdt  CE329

bis– Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

bis– Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation fixée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

II. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation fixée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

II. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation fixée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.





Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et déductions prévues aux articles L. 241‑2‑1, L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et des contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et des déductions prévues aux articles L. 241‑2‑1, L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.

Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et des contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et des déductions prévues aux articles L. 241‑2‑1, L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.





La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent bis.

(Alinéa sans modification)

La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

(Alinéa sans modification)

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et des conditions fixées par arrêté.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Elle tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans des limites et des conditions fixées par arrêté.

Amdt  CE330

La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.

La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et conditions fixées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.

La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.

La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque employeur, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire. »

Amdt  CE332

ter– Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire.

ter. – (Non modifié)

III. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire.

III. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur‑pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur‑pompier volontaire après cette date.

Amdt COM‑142

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est applicable aux salariés ou aux agents publics recrutés ou devenus sapeur‑pompiers volontaires après cette date.

Amdt  CE333

II. – Le présent article est applicable à tout salarié recruté du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 lorsque celui‑ci est déjà engagé comme sapeur‑pompier volontaire au moment de son recrutement ou à tout salarié faisant déjà partie des effectifs de l’employeur devenant sapeur‑pompier volontaire pour la première fois entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – Le présent article est applicable aux salariés recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque ceux‑ci sont déjà engagés comme sapeurs‑pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou à ceux faisant déjà partie des effectifs de l’employeur et devenant sapeurs‑pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Le présent article est applicable aux salariés recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque ceux‑ci sont déjà engagés comme sapeurs‑pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou à ceux faisant déjà partie des effectifs de l’employeur et devenant sapeurs‑pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Le présent article est applicable aux salariés recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque ceux‑ci sont déjà engagés comme sapeurs‑pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou à ceux faisant déjà partie des effectifs de l’employeur et devenant sapeurs‑pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.




II bis (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux agents publics de la réduction de cotisations sociales prévue aux I et II est compensée à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  CE325,  CE328,  CE329,  CE332

II bis. – (nouveau)(Supprimé)






III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limitation à deux ans de la période pendant laquelle un employeur peut bénéficier d’une réduction de cotisations patronales en contrepartie de la disponibilité de ses employés et agents exerçant en tant que sapeurs‑pompiers volontaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑142

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limitation à deux ans de la période pendant laquelle un employeur peut bénéficier d’une réduction de cotisations patronales en contrepartie de la disponibilité de ses employés et de ses agents exerçant en tant que sapeurs‑pompiers volontaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)







III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 241‑13‑1 du code la sécurité sociale. Ce rapport évalue le coût total des mesures de réduction des cotisations des employeurs, leur caractère incitatif quant au recrutement de sapeurs‑pompiers volontaires et l’intérêt de les modifier ou de les pérenniser.

Amdt  CE334

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article, permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs‑pompiers volontaires salariés et l’intérêt de le pérenniser.

III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, d’évaluer son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs‑pompiers volontaires salariés et d’étudier l’intérêt de le pérenniser.

V– Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, d’évaluer son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs‑pompiers volontaires salariés et d’étudier l’intérêt de le pérenniser.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, d’évaluer son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs‑pompiers volontaires salariés et d’étudier l’intérêt de le pérenniser.


IV (nouveau). – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

Amdt COM‑142

IV (nouveau). – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

IV. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé le 31 décembre 2026.

Amdt  CE335

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)









V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI– La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 34 bis AAA (nouveau)

Amdt  165

Article 34 bis AAA

(Supprimé)








La sous‑section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :









« Paragraphe 4









« Sapeurs‑pompiers volontaires









« Art. L. 3142‑104‑1. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir en tant que sapeur‑pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.









« Le sapeur‑pompier volontaire salarié souhaitant bénéficier de l’autorisation d’absence parce que la situation le nécessite, prévue à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. Au delà de cette durée, le sapeur‑pompier volontaire requiert l’accord de son employeur avec un préavis d’un mois, en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de l’intérieur. Lorsque les circonstances l’exigent, le délai de préavis peut être réduit, par arrêté ministériel, à quinze jours pour les sapeurs‑pompiers volontaires ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, la clause de réactivité.









« Les périodes d’activité en tant que sapeur‑pompier volontaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.









« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en raison des absences résultant d’une activité exercée en tant que sapeur‑pompier volontaire ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité. À l’issue d’une période exécutée au titre du premier alinéa du présent article, le salarié retrouve son précédent emploi.









« La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l’accomplissement d’une période d’activité en tant que sapeur‑pompier volontaire.









« Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l’employeur d’accorder à un salarié l’autorisation de participer à une activité en tant que sapeur‑pompier volontaire intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.









« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir en tant que sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de la période d’absence. »








Article 34 bis AA (nouveau)

Amdt  CE336

Article 34 bis AA (nouveau)

Article 34 bis AA

(Non modifié)

Article 53

Article 53





À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur‑pompier volontaire au sens du code de la sécurité intérieure ».

À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

Amdt  259


À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».

A l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur‑pompier volontaire ».






Article 34 bis AB (nouveau)

Amdt  226

Article 34 bis AB

(Non modifié)

Article 54

Article 54






Après l’article L. 723‑17 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :


Après l’article L. 723‑17 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 723‑17 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 723‑17‑1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un étudiant en raison des absences résultant de l’application de la présente section. »


« Art. L. 723‑17‑1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un étudiant en raison des absences résultant de l’application de la présente section. »

« Art. L. 723‑17‑1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un étudiant en raison des absences résultant de l’application de la présente section. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

(Non modifié)

Article 34 bis A

(Conforme)


Article 55

Article 55




La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.

Amdt  108




La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.

La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.





Article 34 bis B (nouveau)

Amdt  CE337

Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

(Supprimé)







À l’article L. 723‑1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « , à risques et insalubrités ».

À l’article L. 723‑1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « , à risque et insalubre ».

Amdt  151






Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

(Non modifié)

Article 34 bis

(Non modifié)

Article 56

Article 56



Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :


1° À l’article L. 131‑3, après le mot : « feux », sont insérés les mots : « ou des coupes » ;

1° L’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  111

1° (Non modifié)



1° L’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;

Amdt  111




« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;

« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;


2° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un  ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un  ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 6° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3 du présent code. »

Amdts COM‑112, COM‑54 rect. bis, COM‑104

« 6° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée au seul motif de la réalisation d’un feu ou d’une coupe tactique. »

Amdt  111

«  Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »

Amdt  CE338



«  Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »

« 7° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »




Article 34 ter (nouveau)

Amdt  CE339

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Article 57

Article 57





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 et 2023, le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 et 2023, le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées à ce titre.

Amdt  260

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l’efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l’efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l’efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.


TITRE VIII

Financer la reconstitution de forêts plus résilientes après l’incendie

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS L’INCENDIE

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS L’INCENDIE

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE

Amdt  CE342

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE

TITRE VIII

FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE





Article 35 A (nouveau)

Amdt  CE343

Article 35 A (nouveau)

Article 35 A

(Non modifié)

Article 58

Article 58





Après le 10° de l’article L. 121‑1 du code forestier, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le 10° de l’article L. 121‑1 du code forestier, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 121‑1 du code forestier, il est inséré un 11° ainsi rédigé :




« 11° À la défense de la forêt contre les incendies. »

« 11° (Non modifié) »


« 11° À la défense de la forêt contre les incendies. »

« 11° A la défense de la forêt contre les incendies. »

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

Article 59

Article 59


L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)







1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CE344


1° (Supprimé)









2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi qu’au respect des conditions suivantes : » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ;

Amdt COM‑152

1° (Alinéa sans modification)

« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1. » ;

Amdt  CE344


« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et, dans des conditions définies par décret, au fait :

« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :

« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CE345






« 1° Diversifier les essences, selon des seuils et des modalités définis par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;

« 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;

« 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;

« 2° Être adaptés à la station forestière et à leur évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;

« 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;

Amdt COM‑152

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° D’être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;

« 2° D’être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;

« 2° D’être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;

« 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier ;

« 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;

« 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du livre Ier du code forestier, permettre le maintien de zones pare‑feu d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. »

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare‑feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;

Amdt COM‑152

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du livre Ier, de permettre le maintien de zones pare feu d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare‑feu d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. »

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare‑feu d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. »


3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la première phrase du ».

Amdt COM‑180

3° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » est remplacé par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article ».

3° (Supprimé)

Amdt  CE344


3° (Supprimé)




Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 60

Article 60


Après le 5° de l’article L. 321‑1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 5° de l’article L. 321‑1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 321‑1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à promouvoir auprès des propriétaires l’intérêt de l’assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et incendie ; ».

« 5° ter (Alinéa sans modification) ».

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à promouvoir auprès des propriétaires l’intérêt de l’assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et d’incendie ; ».

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, les groupements, les associations et les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre III et les sociétés coopératives agricoles forestières, à promouvoir auprès des propriétaires forestiers l’intérêt de l’assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et d’incendie ; ».

Amdt  CE347

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, les groupements, les associations et les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre III du présent livre, les chambres d’agriculture et les sociétés coopératives agricoles forestières, à promouvoir auprès des propriétaires forestiers l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».

Amdt  266

« 5° ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».

« 5° ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».

« 5° ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».




Article 36 bis (nouveau)

Amdt  CE348

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

(Supprimé)







Après le 4° de l’article L. 321‑2 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 5° D’un député et d’un sénateur. »

« 5° (Non modifié) »





Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 61

Article 61


Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 352‑1 est complété par les mots : « ou d’incendie » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin du  de l’article L. 352‑1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ;

Amdt  CE349

1° (Non modifié)


1° À la fin du de l’article L. 352‑1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ;

1° A la fin du de l’article L. 352‑1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 352‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352‑1. »

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°»

(Alinéa sans modification)

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. » ;



« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. » ;

« A compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. » ;




b) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  CE350

b) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;


b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;




 (nouveau) Au 1° de l’article L. 352‑5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Amdt  CE350

3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 352‑5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».


 Au 1° de l’article L. 352‑5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

 Au 1° de l’article L. 352‑5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».





Article 37 bis (nouveau)

Amdt  355

Article 37 bis

(Supprimé)








Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’octroyer de nouveaux moyens à la lutte contre les incendies sur le territoire de la collectivité de Corse, notamment en y installant de manière permanente une base de Canadairs ou, à défaut, en recourant à des Canadairs privés pour répondre rapidement aux départs de feu.









Article 37 ter (nouveau)

Amdt  164

Article 37 ter

(Supprimé)








Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une ouverture de l’assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d’incendie et de secours pour leurs dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour l’ensemble de leurs véhicules opérationnels et de surveillance.









Article 37 quater (nouveau)

Amdt  516

Article 37 quater

(Non modifié)

Article 62

Article 62






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.


TITRE IX

Dispositions diverses

TITRE IX

GAGE

Amdt COM‑141

TITRE IX

(Division supprimée)

Amdt  152

TITRE IX

(Division supprimée)

TITRE IX

(Division supprimée)

TITRE IX

(Division supprimée)











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 38

Article 38

Article 38

(Supprimé)

Amdt  152

Article 38

(Suppression maintenue)

Article 38

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)








II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)