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Fonction de directrice ou de directeur d'école (PPL)

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Proposition de loi créant la fonction de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Amdt  30

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Loi  2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er



L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :






1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « ou chargé d’école » ;

Amdt  AC17

1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « ou chargé d’école » ;


1° AA (Supprimé)

Amdt  9 rect. bis





1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

Amdt  AC106

1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° A À la première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

Amdt COM‑3

1° A (Non modifié)

1° A À la même première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° A À la même première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;

Amdts  24,  45


1° A À la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;


1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;




1° B (nouveau) La deuxième phrase est supprimée ;

Amdt COM‑3

1° B (nouveau) La deuxième phrase est supprimée ;

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)


1° B (Non modifié)


 La deuxième phrase est supprimée ;


 Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


 Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

À l’article L. 411‑1 du code de l’éducation, les mots : « et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire » sont remplacés par les mots : «, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire. Il est délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école dont il a la direction. »

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions de la vie scolaire. En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions définies par le référentiel métier des directeurs d’école. À ce titre, il peut prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues. »

Amdts  AC108,  AC149

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »

Amdts  48,  211,  223

2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. »

Amdt COM‑2

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »

Amdts  1 rect.,  32 rect. bis

2° (Non modifié)

 Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »

Amdt  66


2° (Non modifié)


 Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un emploi fonctionnel.

« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi fonctionnel. Cet emploi fonctionnel, dont le directeur d’école est titulaire, n’emporte pas d’obligation de mobilité et n’est pas attribué pour une durée déterminée.

Amdts  AC75,  AC146

« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

Amdt  234

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret. Aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à leur avancement de grade.

Amdt  235

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑4, COM‑8

« II. – (Non modifié)

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

Amdt  65

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

« II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les enseignants ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de cinq années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d’école.

« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les professeurs des écoles ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de trois années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles.

Amdts  AC22,  AC12,  AC120,  AC77

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

Amdts  216,  214,  236

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

Amdt COM‑8

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.

Amdt  5 rect. ter

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

Amdts  AC59,  AC48,  AC58

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions ou justifiant d’une année minimum d’exercice de la fonction de directeur d’école et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.

Amdts COM‑11, COM‑1 rect. ter

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions ou justifiant d’une année minimale d’exercice de la fonction de directeur d’école et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.


« Les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles figurant déjà sur liste d’aptitude y sont automatiquement inscrits.

Amdt  AC2

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.

Amdt  217

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi        du       créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y restent inscrits.

Amdts  AC22,  AC60

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi        du       créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y demeurent inscrits.

Amdt  67

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC61


« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non‑inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

Amdt COM‑2 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas de vacance d’emplois de directeurs d’école, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

« Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.


« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

Amdt  AC121

« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale en prenant en compte les orientations de la politique nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

Amdt  46 rect.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

Amdts  AC62,  AC49,  AC55

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, en prenant en compte les orientations de la politique nationale et après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

Amdt COM‑12

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV– Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Dans les écoles de 8 classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation et peut donc se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation. En fonction de la feuille de route définissant l’emploi fonctionnel, il peut être chargé de missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein.

« IV. – Dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

Amdt  AC150 rect.

« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue annuel avec l’inspection académique.

Amdts  237,  238,  88

« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction lorsque sa mission n’est pas à temps plein. L’ensemble de ces missions sont définies à la suite d’un dialogue tous les deux ans avec l’inspection académique.

Amdts COM‑8, COM‑6

« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle doit lui permettre de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions. Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction lorsque sa mission n’est pas à temps plein. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tous les deux ans avec l’inspection académique.

Amdts  7 rect. ter,  8 rect. quinquies,  30 rect. bis(s/amdt)

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par le ministre chargé de l’éducation, qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.

Amdts  AC63,  AC50,  AC54,  AC56

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret en Conseil d’État, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions.

Amdts COM‑3 rect. ter, COM‑4 rect. ter

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.

« V– Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.








« Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’Éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires.

Amdt COM‑5 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour lexercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

« Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.






« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

Amdts  AC63,  AC50,  AC54,  AC56


« Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tenu tous les deux ans avec l’inspection académique.

Amdt COM‑6 rect. ter

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tenu tous les deux ans avec l’inspection académique.

Amdts  8 rect. ter,  26(s/amdt)

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

Amdt  89

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

Amdt COM‑7

« V. – (Non modifié)

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

Amdt  AC64

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.

« VI– Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.

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« V bis (nouveau). – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière.

Amdt  221

« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑8

« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  9 rect. ter

« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AC51

« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière.

Amdts  63,  64

« bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

Amdt COM‑7 rect. ter

« V bis. – (Non modifié)

« V bis. – (Non modifié)

« VII– Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.







« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.

Amdt  10 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

Amdt  18

(Alinéa sans modification)



« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.



« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

Amdt COM‑8

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.

« VIII– Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.





« VII (nouveau). – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »

Amdt  199

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »

« IX– Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »












II (nouveau). – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.

II. – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.












Le III de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Le III de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  233

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 3




Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.


Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Amdt  51 rect.

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Amdts  AC65,  AC52,  AC53,  AC57

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de leur garantir l’assistance administrative et matérielle nécessaire.

Amdt  68

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Amdts COM‑8 rect. ter, COM‑14 rect.


Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.










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Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)




Article 4


Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent.

Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.

Amdt  AC6

(Alinéa sans modification)


Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.

Amdt  11 rect. ter






Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Supprimé)

Amdts  12 rect. quater,  17 rect. ter,  28,  37

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)






I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné.

I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné et en concertation avec la direction du service périscolaire.

Amdt  AC13

I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école.

Amdt  218










II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  239,  13,  25,  99,  112,  123,  150,  160,  208












Article 4 bis (nouveau)

Amdt  209

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdts  13 rect. bis,  49 rect. bis

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 4 bis

(Suppression conforme)








Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.










Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)




Article 5


En cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser les élections. Les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école.

À titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en présence d’une liste unique, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a lieu par voie électronique.

Amdt  AC147

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école.

Amdt  182

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.

Amdt COM‑9







L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)




Article 6



Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

Le plan particulier de mise en sécurité est du ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Le directeur complète ce plan en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative, la mise en œuvre ainsi que le déploiement des exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.

« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Amdt  AC148

« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Amdt  128

« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Amdt COM‑10

« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Amdt  29






« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  222

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 bis

(Suppression maintenue)

Article 6 bis

(Suppression conforme)








Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.
















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Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  242

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)








I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)











II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)