| | | | | | | | |
| | | I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : Amdt n° CE981 | I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I A. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | | 1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 141‑5‑3. – I. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants : Amdt n° CE1408(s/amdt) | « Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : Amdts n° 2186, n° 1416 | « Art. L. 141‑5‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : | « Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : | |
| | | « 1° Elles présentent un potentiel permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; Amdts n° 871, n° 3118(s/amdt) | « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | |
| | | « 2° Elles visent à contribuer à la solidarité entre les territoires et à sécuriser l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ; Amdt n° CE1404(s/amdt) | « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ; Amdts n° 2187, n° 2661 | « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ; | « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ; | « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ; | |
| | | « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ; | « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ; Amdt n° 2190 | | « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ; | « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ; | |
| | | « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie d’énergies renouvelables en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du présent code en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équitable de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ; Amdt n° CE1407(s/amdt) | « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ; Amdts n° 903 rect., n° 2192, n° 2191 | « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ; | « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ; | « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ; | |
| | | « 5° À l’exception des procédés de production en toitures, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ; | « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ; | « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; | « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; | « 5° A l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; | |
| | | | « 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ; Amdts n° 765, n° 1015, n° 1694 | | | | |
| | | « 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; | | | | | |
| | | | « 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; Amdt n° 1707 | | « 6° Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables. | « 6° Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables. | |
| | | « 7° Elles excluent le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime. Amdt n° CE1405(s/amdt) | « 7° (Supprimé) Amdt n° 2715 | | | | |
| | | « II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables : | « II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article : Amdt n° 2193 | « II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : | « II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : | « II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : | |
| | | « 1° L’État met à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des régions les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, la part déjà prise par les différentes parties du territoire régional dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Ces informations sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; Amdt n° CE1320(s/amdt) | « 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Amdts n° 2074, n° 2809, n° 987, n° 1680, n° 1919 rect., n° 2586 rect., n° 2198, n° 2196, n° 2683 | « 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions, les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code. | « 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. | « 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. | |
| | | | « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. | « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. | « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui‑ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. | « A cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui‑ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. | |
| | | | « Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret. | | | | |
| | | | « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; Amdt n° 2683 | (Alinéa sans modification) | « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; | « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; | |
| | | « 2° Dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Dans le même délai de six mois à compter de la réception des propositions de ses communes membres, l’établissement public précité arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par délibération de son organe délibérant prise à la majorité simple ; Amdt n° CE1408(s/amdt) | « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ; | « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code et à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres ainsi que, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. | « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. Amdt n° 6 | « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. | |
| | | | | « Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein. | « Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein. | « Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein. | |
| | | | | « Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. | « Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. | « Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. | |
| | | | | « Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale portant sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ; | « Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ; | « Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ; | |
| | | « 3° Dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° en vue d’arrêter, dans le même délai de six mois et à l’échelle du département, hors les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées ; Amdt n° CE1408(s/amdt) | « 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes en matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ; Amdts n° 2200, n° 3106(s/amdt), n° 3107(s/amdt), n° 3074(s/amdt), n° 3075(s/amdt), n° 3076(s/amdt), n° 3108(s/amdt), n° 3113(s/amdt), n° 3120(s/amdt), n° 3090(s/amdt), n° 3077(s/amdt), n° 3089(s/amdt) | « 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale. | « 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale. | « 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale. | |
| | | « 4° Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale devient applicable après la mise en œuvre de la procédure prévue au 3° du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par consolidation des zones, arrêtées sur le fondement du 3° du présent II, applicables sur son territoire ; Amdt n° CE1118(s/amdt) | « 4° (Supprimé) Amdts n° 2200, n° 3106(s/amdt), n° 3107(s/amdt), n° 3074(s/amdt), n° 3075(s/amdt), n° 3076(s/amdt), n° 3108(s/amdt), n° 3113(s/amdt), n° 3120(s/amdt), n° 3090(s/amdt), n° 3077(s/amdt), n° 3089(s/amdt) | | | | |
| | | « 5° Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II établissent les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement ; Amdts n° CE1118(s/amdt), n° CE1408(s/amdt), n° CE1137(s/amdt) | « 5° (Supprimé) Amdts n° 2200, n° 3106(s/amdt), n° 3107(s/amdt), n° 3074(s/amdt), n° 3075(s/amdt), n° 3076(s/amdt), n° 3108(s/amdt), n° 3113(s/amdt), n° 3120(s/amdt), n° 3090(s/amdt), n° 3077(s/amdt), n° 3089(s/amdt) | | | | |
| | | « 6° Le référent préfectoral mentionné au même article L. 181‑28‑10 peut formuler des recommandations sur les zones d’accélération ; Amdt n° CE1408(s/amdt) | « 6° (Supprimé) Amdts n° 2200, n° 3106(s/amdt), n° 3107(s/amdt), n° 3074(s/amdt), n° 3075(s/amdt), n° 3076(s/amdt), n° 3108(s/amdt), n° 3113(s/amdt), n° 3120(s/amdt), n° 3090(s/amdt), n° 3077(s/amdt), n° 3089(s/amdt) | | | | |
| | | « 7° À l’initiative des collectivités mentionnées au 2° du présent II, le référent préfectoral mentionné audit article L. 181‑28‑10 peut accompagner lesdites collectivités à l’identification des zones d’accélération. Amdt n° CE1389(s/amdt) | « 7° (Supprimé) Amdts n° 2200, n° 3106(s/amdt), n° 3107(s/amdt), n° 3074(s/amdt), n° 3075(s/amdt), n° 3076(s/amdt), n° 3108(s/amdt), n° 3113(s/amdt), n° 3120(s/amdt), n° 3090(s/amdt), n° 3077(s/amdt), n° 3089(s/amdt) | | | | |
| | | | | « III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article. | « III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article. | « III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article. | |
| | | « III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables. Amdt n° CE1408(s/amdt) | « III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. Amdts n° 2292, n° 3127(s/amdt), n° 2201, n° 2200, n° 3090(s/amdt), n° 268, n° 435, n° 662, n° 2254 | « Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | « Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | « Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | |
| | | « Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des mêmes objectifs, les référents préfectoraux peuvent demander l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables. | « Lorsque le même avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. Amdts n° 2292, n° 3127(s/amdt), n° 2204, n° 2426, n° 3104(s/amdt), n° 2428, n° 2200, n° 3090(s/amdt), n° 268, n° 435, n° 662, n° 2254 | « Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | « Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | « Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. | |
| | | « IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. » ; Amdts n° CE1414(s/amdt), n° CE1333(s/amdt) | « IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. | « IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues par le présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. | « IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. | « IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. | |
| | | | « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; Amdts n° 1706, n° 3128(s/amdt) | « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; | « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; Amdt n° 6 | « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; | |
| | | 2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié : | 2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié : | |
| | | a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics à la suite de la transmission des cartographies des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ; Amdts n° CE1408(s/amdt), n° CE1138(s/amdt) | a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ; Amdts n° 910, n° 2214 | a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ; | a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ; | a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ; | |
| | | b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » Amdts n° CE1138(s/amdt), n° CE1119(s/amdt), n° CE1408(s/amdt) | b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ; | b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ; | b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. » | b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. » | |
| | | | 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ». Amdts n° 2732, n° 1705 | | | | |
| I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : | 1° A (nouveau) L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : | | | | | | |
| « 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ; Amdt COM‑369 | « 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ; Amdt n° 556 rect. bis | | | | | | |
| 1° B (nouveau) L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° B (nouveau) L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | | | | |
| « Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ; Amdt COM‑369 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| 1° C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié : | 1° C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié : | 1° C (Alinéa sans modification) | 1° C (Alinéa sans modification) | 1° C (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 141‑10 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 141‑10 est ainsi modifié : | |
| a) Au cinquième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code » ; Amdt COM‑369 | a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ; Amdt n° 556 rect. bis | a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ; | a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » ; Amdt n° 905 | a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; | a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; | a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| « Il peut également définir des zones prioritaires d’implantation des projets d’installations de production d’énergie renouvelable. » ; Amdts COM‑369, COM‑428(s/amdt) | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdts n° 647, n° 650 rect.(s/amdt) | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdts n° CE1408(s/amdt), n° CE1135(s/amdt) | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdts n° 1860, n° 2212, n° 2662, n° 2955, n° 3154(s/amdt) | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code. | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code. | « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code. | |
| | | | | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | |
| | | | | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3 que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | |
| | | 1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° DA (nouveau) (Supprimé) Amdt n° 2219 | | | | |
| | | « Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones d’accélération en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ; Amdt n° CE1408(s/amdt) | | | | | |
| 1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié : | 1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié : | 1° D (Alinéa sans modification) | 1° D (Alinéa sans modification) | 1° D (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 143‑29 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 143‑29 est ainsi modifié : | |
| a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, les changements mentionnés au 1° et 2° du I relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ; Amdt COM‑366 | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ; Amdts n° 556 rect. bis, n° 577 rect. | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. Amdt n° CE1408(s/amdt) | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ; Amdts n° 1860, n° 2212, n° 2662, n° 2955, n° 3154(s/amdt), n° 2220 | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité, ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ; | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ; | |
| | | « L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ; | (Alinéa supprimé) Amdt n° 2221 | | | | |
| 1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; Amdt COM‑366 | 1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | | | | 3° À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | 3° A l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | |
| 1° F (nouveau) À l’article L. 143‑37, après les mots : « à l’article L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29, » ; Amdt COM‑366 | 1° F (nouveau) À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ; | | | | 4° À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34 », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ; | 4° A la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34 », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ; | |
| | | | | 1° GAA (nouveau) Au 2° du e l’article L. 151‑5, après les mots : « les réseaux d’énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ; | 5° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ; Amdt n° 6 | 5° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ; | |
| | | 1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 1° GA (Alinéa sans modification) | 6° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 6° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé : | |
| | | « 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdts n° CE1408(s/amdt), n° CE1137(s/amdt) | « 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdt n° 2223 | « 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »; | « 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » ; | « 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » ; | |
| | | | 1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié : | 1° G (Alinéa sans modification) | 7° L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié : | 7° L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | | | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | 1° G (nouveau) À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; Amdts n° 51 rect. ter, n° 65 rect. bis, n° 524 rect., n° 557 rect. | | a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ; | a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ; | b) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ; | b) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ; | |
| | | | | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| | | | b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ; Amdts n° 850, n° 3100 rect.(s/amdt), n° 3097(s/amdt), n° 3130(s/amdt) | « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | |
| | | | | c) (nouveau) Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ; | | | |
| | | | | | | | |
I. – L’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | 1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 9° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié : | 9° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié : | |
1° Un « I. » est introduit avant le premier alinéa ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
2° L’article est complété par les dispositions suivantes : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée : | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée : Amdt COM‑362 | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée : Amdt n° 556 rect. bis | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 : Amdts n° 1860, n° 2212, n° 2662, n° 2955, n° 3154(s/amdt), n° 2224 | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du présent code. | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. | « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. | |
« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; | « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du présent code ; Amdt COM‑363 | « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou l’adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du présent code ; Amdt n° 556 rect. bis | « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; Amdt n° CE1264 | | | | | |
« 2° La réduction d’un espace boisé classé ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Supprimé) Amdt n° 187 rect. | | | | | | |
« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières. » | « 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9. » ; Amdt COM‑364 | « 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9. Amdt n° 187 rect. | « 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9. | | | | | |
| | « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Amdt n° 396 rect. | « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. | (Alinéa sans modification) | « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; | « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; | « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; | |
| | « Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ; Amdt n° 578 rect. | « Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ; Amdt n° CE928 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| 1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; Amdt COM‑365 | 1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | | | | 10° À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | 10° A l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; | |
II. – Il est ajouté à l’article L. 153‑45 du code de l’urbanisme un cinquième alinéa ainsi rédigé : | 2° L’article L. 153‑45 est complété par un 4° ainsi rédigé : | 2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | | | | 11° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | 11° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | |
« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » | « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ; | « 4° (Alinéa sans modification) » ; | | | | « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ; | « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ; | |
| | | | 2° bis A (nouveau) L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° bis A L’article L. 161‑4 est ainsi modifié : | 12° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié : | 12° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié : | |
| | | | | a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | | | | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; Amdt n° 2231 | « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. | « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. | « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. | |
| | | | | « II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | « II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | « II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. | |
| | | | | « Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | « Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; | |
| | 2° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; Amdt n° 556 rect. bis | | | | 13° Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; | 13° Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; | |
III. – L’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 14° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 14° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction ou l’installation de production d’énergie renouvelable ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions de l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction ou l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; Amdt COM‑362 | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; Amdt n° 556 rect. bis | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; Amdts n° 1860, n° 2212, n° 2662, n° 2955, n° 3154(s/amdt), n° 2233, n° 2234, n° 2236 | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; | « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ; | |
IV. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | | 4° (Alinéa sans modification) | | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | |
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. » ; | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; Amdt COM‑362 | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ; Amdt n° 556 rect. bis | | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ; Amdts n° 1860, n° 2212, n° 2662, n° 2955, n° 3154(s/amdt) | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; | a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; | |
| | a bis) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ; Amdt n° 556 rect. bis | | | | b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code ». | b) A la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code ». | |
2° Le premier alinéa est complété par les mots : «, exception faite de la déclaration de projet prononcée par l’État portant sur une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, à laquelle les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 restent applicables. » | | | | | | | | |
| | | I bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Amdts n° CE1121(s/amdt), n° CE1324(s/amdt) | I bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. | I bis A. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. | III. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. | III. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. | |
| | I bis (nouveau). – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ». Amdt n° 556 rect. bis | I bis. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | | | IV. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | IV. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | |
| | | | I ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». Amdt n° 2249 | | V. – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | V. – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | |
| | I ter (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : Amdt n° 647 | I ter. – (Supprimé) Amdt n° CE947 | | | | | |
| | 1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ; Amdt n° 647 | | | | | | |
| | 2° Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : Amdt n° 647 | | | | | | |
| | « 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » Amdt n° 647 | | | | | | |
V. – Les I et II du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme engagées, sur le fondement des articles L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les III et IV du présent article sont applicables aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue par le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. | II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143‑29, L. 143‑33, L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Amdts COM‑211 rect., COM‑366, COM‑367, COM‑369 | II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143‑29, L. 143‑33, L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. | II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. Amdts n° CE593, n° CE950, n° CE1021 | | | VI. – Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. | VI. – Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. | |
| III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : | III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : | | | | | | |
| 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| a) Au début, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ; | a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ; | | | | | | |
| b) Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ; | b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ; | | | | | | |
| c) Après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ; Amdt COM‑368 | c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ; | | | | | | |
| | d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ; Amdt n° 556 rect. bis | | | | | | |
| 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés : | | | | | | |
| « Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène, ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article 5 du décret n° 2022‑762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. » Amdt COM‑368 | « Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article R. 4251‑8‑1 du code général des collectivités territoriales ; Amdt n° 556 rect. bis | | | | | | |
| | « 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. Amdt n° 337 rect. bis | | | | | | |
| | « Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique. Amdt n° 337 rect. bis | | | | | | |
| | « À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. » Amdt n° 337 rect. bis | | | | | | |
| | | IV (nouveau). – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables. Amdt n° CE830 | IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. | IV. – (Alinéa sans modification) | VII. – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. | VII. – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. | |
| | | | | En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu. | En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu. | En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu. | |
| | | | Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. | Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. | Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. Amdt n° 6 | Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. | |
| | | | Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141‑5 du même code. Amdts n° 1987, n° 3122(s/amdt) | Pour les territoires mentionnés au présent IV, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. | Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. | Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. | |
| | | | | V(nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » | VIII. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » | VIII. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » | |
| | | | | VI(nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, à la date de son élaboration. » | IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, à la date de son élaboration. » | IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, à la date de son élaboration. » | |
| | | | | VII(nouveau). – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | X. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | X. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
| | | | | « 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ». | « 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ». | « 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ». | |