LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
La commission des lois, réunie le mercredi 4 mai 2011
sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest,
président, après avoir entendu, au cours de sa
réunion du mardi 3 mai 2011, M. Michel Mercier, garde des sceaux,
ministre de la Justice et des Libertés, a procédé à
l'examen du rapport de M. Jean-René Lecerf et du
texte proposé par la commission pour le projet de
loi n° 438 (2010-2011) sur la
participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et le jugement
des mineurs.
Votre commission a adopté cinquante-six amendements
(parmi lesquels cinquante et un de son rapporteur, deux de M. François
Zocchetto et trois du Gouvernement).
1/ Elle a d'abord souscrit à
l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la
justice pénale. Afin de conforter cette orientation, elle a
souhaité sur plusieurs points modifier les équilibres
proposés par le texte.
· Elle a simplifié le
système de sélection des citoyens assesseurs
- votre commission a souhaité aligner les
conditions requises pour exercer les fonctions de citoyen assesseur sur celles,
objectives, prévues par le code de procédure pénale pour
exercer les fonctions de juré (article premier) ;
- elle a modifié ces conditions sur deux
points : la condition d'âge est abaissée de vingt-trois
à dix-huit ans ; le bulletin n° 1 ne doit présenter
aucune condamnation pour crime ou pour délit (article premier
bis nouveau) ;
- le mode d'évaluation de ces conditions est
simplifié : le questionnaire adressé aux citoyens assesseurs est
remplacé par un « recueil d'informations » ; le principe
d'une enquête préalable systématique est
supprimé ; seule est conservée la faculté
d'auditionner la personne au vu des éléments contenus dans le
recueil d'informations ou résultant de la consultation des fichiers de
police ; les personnes qui ne seraient manifestement pas en mesure d'exercer
les fonctions de citoyen assesseur devront être écartées
(article premier) ;
· Elle a modifié le
périmètre de la compétence du tribunal correctionnel
comprenant des citoyens assesseurs, renommé « tribunal
correctionnel citoyen », autour de critères clairs et
élargis par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les
atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou
plus ainsi que les infractions au code de l'environnement également
passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans.
La commission a ramené de un mois à huit jours
le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d'une
personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate
(articles 2 et 3).
· Elle a supprimé les
dispositions du projet de loi instituant une cour d'assises composée de
trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la
simplification du système actuel ; en effet, elle a ramené
l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et
de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la
prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la
règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé
(article 8).
· Elle a amélioré les
dispositions relatives à la motivation des décisions criminelles
en prévoyant en particulier l'obligation de motivation pour tous les
arrêts y compris les décisions d'acquittement, la signature de la
feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette
motivation par le président de la cour d'assises lorsque le verdict est
rendu (article 7).
Par ailleurs, la commission a étendu l'exigence d'une
évaluation dans un centre national avant toute libération
conditionnelle d'une personne condamnée à une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans
(article 9 bis nouveau).
2/ En second lieu, votre commission,
consciente de la nécessité d'enrayer la délinquance des
mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a
approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des
mineurs en leur apportant quatre séries de modifications :
· Elle a renforcé la confidentialité
des informations contenues dans le dossier unique de personnalité
(article 14).
· Elle a exigé des investigations approfondies
et récentes sur la personnalité du mineur avant la mise en oeuvre
des procédures rapides de jugement -procédure de
présentation immédiate, convocation par officier de police
judiciaire devant le tribunal pour enfants (articles 17 et 26).
· Elle a imposé la présidence du
tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants,
conformément à l'exigence de spécialisation des
juridictions chargées de juger des mineurs (article 29).
Votre commission a par ailleurs inséré un
article additionnel tendant à prévoir l'information
systématique de la victime sur la date de jugement du mineur afin de lui
permettre de se constituer partie civile et de demander réparation du
dommage subi (nouvel article 14 bis).
Votre commission a adopté le projet de loi
ainsi modifié.
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