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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article L. 732‑2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable en Nouvelle‑Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors de Nouvelle‑Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante‑dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° En Nouvelle‑Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre‑mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; »
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2° Le II de l’article L. 733‑2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante‑dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre‑mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; »
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3° Le II de l’article L. 734‑2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante‑dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre‑mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; ».
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Chapitre III
Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer
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