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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3121‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
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1° bis2° Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
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« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
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2°3° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4132‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
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2° bis4° Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
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« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
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2° ter5° Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l’assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
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2° quater6° Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
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« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
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3°7° L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5211‑11‑1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
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4°8° La septième partie est ainsi modifiée :
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a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122‑20.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
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b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :
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« Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
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« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
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c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
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« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.
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« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
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« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222‑21.
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« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
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II. – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.
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