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III. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
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5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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5° bis Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑17 ainsi rédigé :
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« Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;
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6° Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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7° bis L’article L. 622‑6 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ;
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– à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ;
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9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :
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a) À la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;
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b) À la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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10° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;
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10° bis Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;
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11° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;
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14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge‑commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;
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14° bis Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :
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« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; »
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15° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
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16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;
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17° bis Le premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ;
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18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑4 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;
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18° bis L’article L. 641‑9 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ;
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b) Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;
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20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;
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20° bis L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
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« II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge‑commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui‑ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
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« III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;
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20° ter Après le même article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;
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20° quater La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;
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21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;
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b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;
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21° bis Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ;
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22° Les deux derniers alinéas de l’article L. 645‑1 sont ainsi rédigés :
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« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.
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« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;
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22° bis L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
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« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ;
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23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :
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a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;
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25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;
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b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ;
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28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;
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c) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;
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29° À l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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31° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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32° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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a bis) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ;
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b) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
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33° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
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« Dispositions particulières À l’entrepreneur individuel relevant du statut défini À la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
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« Art. L. 681‑1. – Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
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« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
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« 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
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« 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711‑1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
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« Art. L. 681‑2. – I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
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« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
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« III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681‑1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
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« Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
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« Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
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« IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire.
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« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
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« V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
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« VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
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« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
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« VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
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« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
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« La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
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« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
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« Art. L. 681‑3. – Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables.
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« Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681‑2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
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« Art. L. 681‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre.
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« Art. L. 681‑5 à L. 681‑10. – (Supprimés) ».
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III bis – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;
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1° L’article L. 351‑1 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– la référence : « par la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;
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– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
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b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ;
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2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;
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3° À l’article L. 351‑8, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ».
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IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
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6° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
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« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel
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« Art. L. 711‑9. – Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées.
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« Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.
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« Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du second alinéa de l’article L. 742‑21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. »
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V. – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681‑2 du code de commerce ».
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Section 2
De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
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