N° 27

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021‑2022

4 novembre 2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l’État de droit en cas de législation par ordonnance







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 795 (2020‑2021), 107 et 108 (2021‑2022).



Proposition de loi constitutionnelle garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l’État de droit en cas de législation par ordonnance


Article 1er


L’article 38 de la Constitution est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour l’exécution de son programme, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « limité », sont insérés les mots : « qui ne peut excéder douze mois à compter de la promulgation de la loi d’habilitation » ;

1° B (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi d’habilitation se rattache à l’exécution du programme ou de la déclaration de politique générale mentionnés à l’article 49. L’habilitation peut aussi intervenir en cas d’urgence caractérisée, ainsi que pour codifier à droit constant des dispositions législatives ou adapter des lois dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73.

« La loi d’habilitation définit avec précision le domaine d’intervention, l’objet et la finalité des mesures que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances. » ;

1° Après le mot : « caduques », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « en l’absence de ratification [ ] par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. » ;

Amdt  1

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ordonnances n’acquièrent valeur législative qu’à compter de leur ratification expresse. Jusqu’à cette ratification, elles conservent valeur réglementaire et ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61‑1. Toutefois, à l’expiration… (le reste sans changement). »



Articles 2 et 3

(Supprimés)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER