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I. – La loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° L’article 3 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
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b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
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b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;
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c) Au même deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « de la décote prévue ci‑dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa du présent article est reversé à l’État » ;
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d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa » ;
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2° L’article 4 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
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3° L’article 5 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
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– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;
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– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;
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c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Amdt n° 1727
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« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme.
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« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.
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« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
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d) (Supprimé)
Amdt n° 1727
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e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
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« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceux‑ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
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f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
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g) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
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4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
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a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;
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5° (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;
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6° (nouveau) Après le même article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 7‑1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.
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« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
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II. – L’article 27 de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :
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1° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
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b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;
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c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;
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d) (nouveau) À la première phrase du même 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;
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e) À la première phrase du 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans » et sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
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f) (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;
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g) À la fin de la troisième phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
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2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;
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3° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
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« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.
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« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
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« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent VI les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »
Amdt n° 1728
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III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 2132‑3‑1, il est inséré un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.
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« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
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« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
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« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
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2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi rédigé :
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« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;
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2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
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3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
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4° L’article L. 5112‑4 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;
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c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
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d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
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e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;
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5° L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
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b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
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c) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
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d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
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6° L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
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b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
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c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
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d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
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7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
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8° L’article L. 5112‑9 est abrogé.
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IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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2° Après l’article L. 211‑2‑1, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
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