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I. – Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
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3° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;
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6° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;
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8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1 sont ainsi rédigés :
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« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
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« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;
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8° bis (nouveau) Après l’article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑2‑2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;
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9° À l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;
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10° Le chapitre II est complété par un article L. 132‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
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« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.
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« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
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« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Amdt n° 1
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II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;
Amdt n° 1
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2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;
Amdt n° 1
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3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »
Amdt n° 1
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