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I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° A Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;
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1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;
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1° C Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
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« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
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« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;
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« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;
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1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;
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1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :
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« Art. 222‑23‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
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« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
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« Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
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« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
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1° bis L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
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2° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
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« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
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« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
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« Art. 222‑29‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
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3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;
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4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.
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