« Art. L. 111‑7‑3. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret, dont un seuil de nombre de connexions, affichent un diagnostic de cybersécurité portant sur la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans les conditions prévues par le présent article.
Amdts n° 4, n° 6(s/amdt), n° 7(s/amdt)