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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Au c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
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2° (nouveau) L’article L. 6144‑1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « contribue » est remplacé par les mots : « et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques contribuent » ;
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– les mots : « et de son projet médical » sont remplacés par les mots : « et, dans les conditions mentionnées à l’article L. 6143‑2‑2, de leurs projets médical et de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
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– les mots : « elle propose » sont remplacés par les mots : « elles proposent » ;
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b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée » sont remplacés par les mots : « Elles sont consultées » ;
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3° (nouveau) L’article L. 6144‑2 est ainsi modifié :
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a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. » ;
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b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » ;
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c) Au début du second alinéa, le mot : « Sa » est remplacée par le mot : « Leur » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
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4° (nouveau) L’article L. 6146‑9 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui travaille en étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.
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« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
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« La commission médico‑soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
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« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ainsi que son vice‑président parmi les représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants.
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« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
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« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante d’établissement.
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« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. Dans le cas d’une saisine, la décision du directeur est liée. »
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