« 2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 153‑11, la commune peut proposer au représentant de l’État dans le département, dont l’avis conforme est recueilli au titre de l’article L. 422‑5, de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal et, le cas échéant, des orientations du plan d’urbanisme local intercommunal en cours d’élaboration, quel que soit l’état d’avancement de la procédure d’élaboration. En cas de refus du représentant de l’État dans le département d’accorder un sursis à statuer sur la demande, celui‑ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.