N° 3

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020‑2021

15 octobre 2020

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif au Conseil économique, social et environnemental

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3184, 3301 et T.A. 477.

Sénat : 712 (2019‑2020), 13 et 14 (2020‑2021).



Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental


Article 1er A

(Conforme)


Article 1er


Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, avec l’accord du président des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives prévues par la loi et créées auprès de ces collectivités ou groupements.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

Article 2

(Supprimé)


Article 3


L’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées dans au moins trente départements, circonscriptions législatives des Français établis hors de France ou collectivités d’outre‑mer, âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

Amdt  14 rect. bis

« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

Article 4

(Supprimé)


Article 5


L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 6

(Supprimé)


Article 7


L’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre‑vingt‑treize membres. Il comprend :

« 1° Cinquante‑sept représentants des salariés ;

« 2° Cinquante‑sept représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 3° Cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre‑mer et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit :

Amdt  12 rect.

« – dix représentants des associations familiales ;

Amdt  12 rect.

« – vingt‑trois représentants de la vie associative, de l’action sociale, et des fondations, y compris dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social et de l’action en faveur des personnes handicapées et des personnes retraitées ;

Amdts  12 rect.,  53(s/amdt)

« – onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  12 rect.

« – six représentants des jeunes et des étudiants ;

Amdt  12 rect.

« 4° Vingt‑neuf représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.



« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.



« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. Le Gouvernement rend publics les critères utilisés pour cette répartition.



« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.



« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »



Article 8


L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d’une commission permanente.

« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. » ;

2° L’article 13 est abrogé.

Article 9


L’article 12 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives prévues par la loi et créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions, pour une mission déterminée. Ils disposent d’une voix consultative.

« Les modalités de leur désignation et de leur participation aux travaux des commissions sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Article 9 bis


L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions ».

Article 10

(Conforme)


Article 10 bis


Après l’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑1. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »

Article 10 ter


Après l’article 10 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – I. – Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.

« Les III et IV de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.

« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de la même loi s’appliquent aux membres du Conseil.

« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

Article 11


L’article 22 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » ;

3° (Supprimé)

Article 12


La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER