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I (nouveau). – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
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II (nouveau). – Après l’article L. 221‑10‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10‑2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
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III. – La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 313‑46‑1. – Tout [ ] assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
Amdt n° 17
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IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 341‑39 est abrogé ;
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2° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;
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3° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
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« Sanctions administratives
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« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
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4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
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« Sanctions administratives
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« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
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5° La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
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« Sanctions administratives
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« Art. L. 341‑46‑1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Amdt n° 17
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
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