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I. – L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
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1° A Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier » ;
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1°2° À la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;
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1° ter3° À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;
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1° quater4° À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;
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2°5° La dernière phrase du même IV est supprimée ;
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3°6° Le V est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
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a bis)b) À la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l’intermédiaire en financement participatif » ;
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b)c) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
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4°7° Le VI est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l’intermédiaire est engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier, vis‑à‑vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;
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5°8° Après le même VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
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« VI bis. – Tout refus de consentement d’un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt.
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« VI ter. – L’avant‑dernier alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : “Jusqu’au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d’assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés.” » ;
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6°9° Le IX est ainsi modifié :
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a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
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« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :
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« a) La garantie de l’État mentionnée au I du présent article. À cette fin, il dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d’entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ;
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« b) La garantie de l’État accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances ;
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« c) Le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;
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« d) Le dispositif d’activité partielle. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le nombre d’heures indemnisées, le nombre d’entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;
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« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus. » ;
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b) Au 1°, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;
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c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
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II. – Le I du présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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