SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019‑2020

                                                                                                                                             

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

d’accélération et de simplification de l’action publique

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 307, 358 et 359 (2019‑2020).



Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112‑16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Amdt  139 rect. bis

Article 1er ter (nouveau)

L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Amdt  140 rect. bis

Article 2

L’article 72 de la loi  2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.

Article 3

L’article 37 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article 28 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°B (nouveau) L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Amdt  184

« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci‑dessus se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

Amdt  184

1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Article 7

(Supprimé)

Article 8

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 9

I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I. – L’article 74 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.

II (nouveau). – L’article 17 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est abrogé.

III (nouveau). – Le I de l’article 12 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

IV (nouveau). – Le XIX de l’article 74 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 12

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 612‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11. » ;

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. »

Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article L. 542‑1‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l’article L. 542‑12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  97

Article 13

(Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la même loi.

Amdt  99

Article 14

(Supprimé)

Article 14 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est supprimé.

Amdt  2 rect.

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271‑1. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° L’article L. 2122‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° À l’article L. 2122‑13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2152‑6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° Le premier alinéa des articles L. 2261‑15, L. 2261‑17 et L. 2261‑24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2261‑27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° Au IV de l’article L. 2261‑32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

8° L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122‑11 et L. 2152‑6. » ;

9° L’article L. 2272‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 2271‑1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 911‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;

2° L’article L. 911‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911‑3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 ».

Article 16

I. – L’article L. 1145‑1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9‑1 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Article 16 bis A (nouveau)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.

Amdt  13 rect.

Article 16 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles

Article 17

I. – L’article L. 361‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 212‑10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑10‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212‑10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212‑27 ;

« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213‑2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641‑1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

5° L’article L. 641‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 641‑2 sont constatées par des procès‑verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

IV. – L’ordonnance  45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

V. – (Supprimé)

Article 18

Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » .

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313‑1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

Amdt  197

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313‑1. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a bis) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;

Amdt  197

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

5° L’article L. 1322‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322‑13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 1431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431‑2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

7° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 1441‑5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

8° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

10° Le 1° de l’article L. 5132‑6 est abrogé ;

11° L’article L. 5132‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

12° Au 1° du II de l’article L. 5311‑1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5132‑6 et L. 5132‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 19 bis (nouveau)

L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le treizième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311‑1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« – un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« – une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – un questionnaire d’auto‑évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B. – Un contrôle des dossiers déposés en application du A du présent II est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. » ;

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Amdts  199(s/amdt),  98 rect. ter

Article 19 ter (nouveau)

L’article L. 521‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 521‑2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  124

Article 20

Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdt  149 rect.

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

Amdt  28 rect. bis

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) (Supprimé)

2° Le III de l’article L. 512‑7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdt  149 rect.

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

Amdt  28 rect. bis

3° L’article L. 512‑10 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

Amdt  149 rect.

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

b) (Supprimé)

Article 22

L’article L. 522‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »

Chapitre II

Évaluation environnementale

Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  25 rect. bis

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171‑8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

Amdt  25 rect. bis

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1. »

Chapitre III

Modalités des consultations

Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 181‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  24 rect. bis

« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

Amdt  24 rect. bis

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° À l’article L. 512‑7‑5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512‑12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 25

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« – lorsque celle‑ci est requise en application du I de l’article L. 123‑2 ;

« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Article 25 bis (nouveau)

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Article 26

I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 du même code ».

Article 26 bis (nouveau)

Les dispositions de l’article 23 de la loi  2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Article 28

I. – L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis‑à‑vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) [ ] (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

Amdt  196

d) (nouveau) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

Amdt  196

II (nouveau). – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper‑intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I du présent article.

Amdt  89 rect.

Article 28 ter (nouveau)

Après l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑1‑1. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

Amdt  46 rect. bis

TITRE IV

Diverses dispositions de simplification

Article 29

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑10‑1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° À l’article L. 552‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° À l’article L. 562‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° À l’article L. 572‑5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

Article 29 bis (nouveau)

L’article 7 de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

Amdt  157 rect. bis

Article 29 ter (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L’article L. 231‑5 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  83 rect. bis

Article 30

L’article L. 1321‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 30 bis (nouveau)

Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amdt  10 rect.

Article 31

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.

Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6521‑1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521‑2 et L. 6521‑3 sont abrogés ;

3° L’article L. 6521‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

4° L’article L. 6521‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

5° L’article L. 6524‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6524‑1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;

« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6524‑6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525‑2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

8° L’article L. 6765‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

9° L’article L. 6775‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

10° L’article L. 6785‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

Amdts  29 rect.,  194

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter‑départementaux, régionaux, inter‑régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

3° (nouveau) Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter‑établissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

Amdt  187

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

Amdt  188

bis (nouveau). – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du I du présent article.

Amdt  193

B. – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

Amdt  193

C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

Amdt  193

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

Amdt  193

III (nouveau). – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

Amdt  193

Article 33 bis A (nouveau)

I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 124‑2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 est supprimé ;

3° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  146 rect. ter

Article 33 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 222‑2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

[ ] « Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

 Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125‑33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑18 ou à l’article L. 5125‑10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Dans le respect de l’article L. 4211‑1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

3° À la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 5424‑2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125‑15 ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« 10° (nouveau)(Supprimé)

7° L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125‑15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125‑15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 34 bis A (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

Amdt  20

Article 34 bis B (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt  88 rect. quater

Article 34 bis C (nouveau)

I. – L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126‑1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Amdt  87 rect. sexies

Article 34 bis D (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211‑8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211‑9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amdt  173 rect.

Article 34 bis E (nouveau)

Au 1° de l’article L. 6223‑5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical », sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ».

Amdts  159 rect.,  165 rect. ter

Article 34 bis F (nouveau)

L’article 7 de l’ordonnance  2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

Amdt  180 rect.

Article 34 bis (nouveau)

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :

« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Amdt  162

Article 35

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011‑3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Article 35 bis (nouveau)

I. – La loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111‑13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

– au dix‑septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110‑4, » ;

– à la fin de la première phrase du dix‑neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du b du 1° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110‑4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, ».

Amdt  158 rect.

Article 36

(Supprimé)

Article 37

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »

II. – (Supprimé)

Article 37 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport‑santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  128 rect. bis

Article 37 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Amdt  129 rect. bis

Article 38

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;

2° À l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;

3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

Amdt  134 rect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France [ ] dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

Amdt  134 rect.

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 311‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

Amdt  134 rect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France [ ] dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;

Amdt  134 rect.

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

6° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

b) (nouveau) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

7° L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

Article 39

L’article L. 213‑4‑1 du code de la route est abrogé.

Article 40

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »

Article 41

(Supprimé)

Article 42

I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

III. – (Supprimé)

Article 42 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

3° La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341‑39 est abrogé ;

b) Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

c) La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341‑46‑1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Article 43

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

Amdt  198

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. » ;

Amdt  198

 Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie, tel qu’il résulte de l’article 15 de la présente loi, est ainsi rétabli :

Amdt  198

« Chapitre VI

Amdt  198

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

Amdt  198

« Art. L. 3346‑1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

Amdt  198

II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».

III (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  126

Article 44

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

Amdt  192

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

Amdt  192

III (nouveau). – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Ne s’appliquent pas :

Amdt  192

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

Amdt  192

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

Amdt  192

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

(nouveau). – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI (nouveau). – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

Amdt  192

VII (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Article 44 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  127

Article 44 bis B (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

Amdts  35 rect.,  195(s/amdt)

Article 44 bis (nouveau)

L’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312‑73 du code du travail ; »

3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »

Article 44 ter A (nouveau)

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. 1117‑1. – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Amdt  200

Article 44 ter (nouveau)

Au 5° de l’article L. 2122‑22, au 6° de l’article L. 3211‑2 et au 5° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

TITRE V

Dispositions portant suppression de sur transpositions de directives européennes en droit français

Article 45

(Supprimé)

Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651‑1, la ligne :

«L. 2511-1 à L. 2514-4                            
»


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661‑1, la ligne :

«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;


4° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2671‑1, la ligne :

«L. 2511-1 à L. 2514-4                                
»


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681‑1, la ligne :

«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


6° Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351‑1, la ligne :

«L. 3211-1 à L. 3214-1                               

»


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361‑1, la ligne :

«L. 3211-1 à L. 3214-1                                  

 »


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371‑1, la ligne :

«L. 3211-1 à L. 3214-1                                   

»


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1, la ligne :

«L. 3211-1 à L. 3214-1                                

 »


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 »


II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 46 bis (nouveau)

L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis‑à‑vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Amdt  85 rect.

Article 47

L’article 42 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Article 48

Au deuxième alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 49

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 sont abrogés.

Article 50

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.