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I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
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I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
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I bis (nouveau). – À la même date :
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I bis (nouveau). – À la même date :
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1° Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ;
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a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ;
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b) Le 2° de l’article L. 321‑14 est ainsi rédigé :
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b) Le 2° de l’article L. 321‑14 est ainsi rédigé :
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« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
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« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
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2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au 6° de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
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2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
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3° À l’article 26‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’article 25 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
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3° À la fin de l’article 26‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’article 25 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
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4° Aux premier et au second alinéa de l’article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
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4° L’article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
Amdt n° 74
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a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720‑5 » est remplacée par la référence : « L. 752‑1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
Amdt n° 74
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
Amdt n° 74
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« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;
Amdt n° 74
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5° Au second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
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5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
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6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
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6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
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7° À l’article 174 de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».
Amdt COM‑29
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7° À l’article 174 de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».
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II. – Sont transférés à l’agence :
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II. – Sont transférés à l’agence :
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1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;
Amdt COM‑33 rect.
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1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;
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2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés, antérieurement au 1er janvier 2021, à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
Amdt COM‑39
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2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés[ ] à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
Amdt n° 29 rect. bis
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Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’agence jusqu’au terme prévu de leur détachement.
Amdts COM‑29, COM‑38
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Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’agence jusqu’au terme prévu de leur détachement.
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III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt COM‑33 rect.
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III[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)
Amdt n° 29 rect
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