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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.
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« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.
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« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.
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« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.
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« À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
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« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.
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« La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;
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2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;
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2° bis3° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ;
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3°4° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ;
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4°5° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;
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5°6° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;
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5° bis7° Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;
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6°8° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ;
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b) À la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ;
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2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :
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a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;
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b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».
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III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.
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IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
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