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I. – Le 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;
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2° Sont ajoutés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».
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II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
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1° Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.
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« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.
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« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.
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« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.
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« La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :
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« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
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« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
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« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
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« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.
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« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.
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« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.
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« Elle peut auditionner les autres candidats.
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« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :
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« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
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« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
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« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
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« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :
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« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
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« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
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« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
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« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
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« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;
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2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
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« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique,même code, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même4221‑12 dudit code, pour les pharmaciens.
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« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.
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« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
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« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
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« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
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« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.
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« Elle peut auditionner les autres candidats.
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« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :
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« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
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« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
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« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
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« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :
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« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
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« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
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« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
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« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
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« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.
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« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :
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« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;
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« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;
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« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. ;»
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III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
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IV. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
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– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, » ;
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– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;
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– après le mot : « chirurgien‑dentiste », sont insérés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;
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– après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;
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– à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « , discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;
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– à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, pour chaque » ;
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– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;
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b bis)c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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c)d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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d)e) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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d bis)f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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e)g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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– sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa du I bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».
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V. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
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b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;
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c) Sont ajoutés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;
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b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;
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2° bis3° Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
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2° ter4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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3°5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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4°6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».
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V bisVI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° A Au premier alinéa de l’article L. 4111‑1‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
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1°2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4131‑4 est supprimé ;
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2°3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111‑4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
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3°4° Au début du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxièmedu premier alinéa des articles L. 4151‑5‑1 et L. 4221‑14‑1, au début de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑14‑2 et au début de l’article L. 4221‑9,L. 4221‑14‑1 et L. 4221‑14‑2 et au début de l’article L. 4221‑9, les mots : « L’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » et, aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa des articles L. 4151‑5‑1 et L. 4221‑14‑1 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑14‑2, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
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4°5° Au premier alinéa des articles L. 4111‑3 et L. 4221‑1‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
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5°6° Au 3° de l’article L. 6213‑2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».
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V terVII. – L’article L. 5221‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5221‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 5221‑2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221‑2 :
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« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;
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« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »
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VIVIII. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
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C. – Les dispositions du I de l’article L. 4111‑2 et de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
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