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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :
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1° (nouveau) Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
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« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
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« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées.
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« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.
Amdt n° 20
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« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
Amdt COM‑12
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« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
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2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les cas prévus par les articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;
Amdt COM‑12
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« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;
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3° (nouveau) Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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3° (nouveau) Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par les articles 322‑1 à 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
Amdt COM‑12
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« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par les articles 322‑1 à 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
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4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :
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4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;
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a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;
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b) Le 2° est ainsi rétabli :
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b) Le 2° est ainsi rétabli :
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« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »
Amdt COM‑12
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« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »
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5° (nouveau) Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :
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5° (nouveau) Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Amdt COM‑12
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« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
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II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Amdt COM‑12
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II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
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Chapitre III
Responsabilité civile
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Chapitre III
Responsabilité civile
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