N°10 SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019 23 octobre 2018 |
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PROPOSITION
DE LOI relative
à l’accueil des gens du voyage et à
la lutte contre les installations
illicites. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1re
lecture : 557 (2016-2017), 44, 45 et T.A. 10 (2017-2018). Assemblée
nationale (15e législ.) : 1re lecture : 346, 819 et T.A. 140 |
Chapitre IER
Clarifier le rôle de l’État, des collectivités
territoriales
et de leurs groupements
I. – La
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 1er
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Le
second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma
départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) c) À
la première phrase du premier alinéa du IV, le mot :
« public » est remplacé par le mot :
« publics » ;
2° Les I
et II de l’article 2 sont ainsi rédigés :
« I. – A. – Les
communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien
et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er
sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma,
de participer à sa mise en œuvre.
« B. – Les
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les
aires et terrains mentionnés au A du présent I.
« L’établissement
public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en
créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et
terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son
territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un
terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant
au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même
secteur géographique d’implantation.
« L’établissement
public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses
obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de
l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son
territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs
autres établissements publics de coopération intercommunale.
« C. – Les
communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en
aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont
le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles
peuvent également contribuer au financement de la création, de l’aménagement,
de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de leur territoire.
Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou
établissements publics de coopération intercommunale compétents.
« II. – Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à
une personne publique ou privée. »
(S1) II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du d
du 3° du I de l’article L. 3641-1, au début des 4° du I de
l’article L. 5214-16, 7° du I de l’article L. 5215-20
et 13° du I de l’article L. 5215-20-1, au début du d des
3° du I de l’article L. 5217-2 et 2° du II de l’article L. 5219-1,
il est ajouté le mot : « Création, » ;
2° Au
6° du I de l’article L. 5216-5, après le mot :
« voyage : », il est inséré le mot :
« création, » ;
3° Le 8° de l’article L. 5214-23-1
est ainsi rédigé :
« 8° Création,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage ; ».
III. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
I. – Après
l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un
article 9-4 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Art. 9-2. – Afin
d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un
groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par
les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de
destination, au représentant de l’État dans le département et au président du
conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur
les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement
correspondant aux besoins exprimés.
« Le représentant de l’État
dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le
territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois
au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.
« Par dérogation à l’article L. 2212-1
du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de
plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une
commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État
dans le département de prendre les mesures nécessaires. »
II. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
Moderniser les procédures d’évacuation des
stationnements illicites
(Division
et intitulé supprimés)
L’article 9 de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Le
maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des
aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis
aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut,
par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur
le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même
article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est
remplie :
« 1° L’établissement
public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui
incombent en application de l’article 2 ;
« 2° L’établissement
public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu
au III du même article 2 ;
« 3° L’établissement
public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé
par le préfet ;
« 4° L’établissement
public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil,
de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune
des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à
l’article 1er ;
« 5° L’établissement
public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer
au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un
autre établissement public de coopération intercommunale ;
« 6° La commune
est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une
aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien
que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient
n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.
« L’agrément prévu
au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder
six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement
de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
« L’agrément d’un
emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération
intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. » ;
2° Après le même I,
il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le
maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien
et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er
peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement
sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même
article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est
remplie :
« 1° La commune a
satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;
« 2° La commune
bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même
article 2 ;
« 3° La commune
dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions
prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
« 4° La commune,
sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er,
est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une
aire de grand passage ;
« 5° La commune a
décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de
tels terrains sur le territoire d’une autre commune. » ;
3° Au premier alinéa
du II et à la première phrase du IV, après la référence :
« I », est insérée la référence : « ou au I bis ».
(Suppression conforme)
(Division et
intitulé supprimés)
Renforcer les sanctions pénales
L’article 322-4-1 du
code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots :
« d’un an » et le montant : « 3 750 euros »
est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions
prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l’action publique
peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant
de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est
de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée
de 1 000 €. » ;
3° (Supprimé)
(Suppression conforme)
Après le mot :
« résultant », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi
rédigée : « de la loi n° du relative
à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations
illicites, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER