« – lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune au moins s’écarte de plus de 40 % de la proportion de sa population dans la population globale, et à condition, d’une part, que la répartition effectuée par l’accord réduise la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, d’autre part, qu’aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de cette même proportion, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;