N° 42

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018‑2018

18 décembre 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 475, 547 et T.A. 71.
2e lecture : 850, 1452 et T.A. 208.

Sénat : 1re lecture : 231, 379, 380 et T.A. 89 (2017‑2018).
2e lecture : 200, 210 et 211 (2018‑2019).



Proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer


TITRE Ier (Division et intitulé supprimés)

Article 1er

(Texte du Sénat en première lecture)


I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités, selon les modalités prévues à l’article 2 de la présente loi.

II. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I :

1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

II bis (nouveau)III. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du code civil.

IIIIV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du II bis du présent article avant le 31 décembre 2028.

Article 2


Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote‑part d’indivision, de l’identité et des quotes‑parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.

Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes‑parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.

À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès‑verbal.

En cas de procès‑verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article.

Article bis3


I. – Le D du V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « Mayotte » est remplacé par les mots : « Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;

2° À l’article 750 bis C, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2028 » et les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».

II. – (Supprimé)

TITRE II (Division et intitulé supprimés)

Article 5 A (Supprimé)

Article 54


Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon du 1° de l’article 831‑2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.


Article 65


Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation au premier alinéa de l’article 887‑1 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER