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I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
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I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° A L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
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1° A L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
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a) La dernière phrase du troisième alinéa du I est ainsi rédigée :
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a) La dernière phrase du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d’information et de participation du public après sa clôture. » ;
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« Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d’information et de participation du public après sa clôture. » ;
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b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou programmes » sont remplacés par les mots : « , plan ou programme » ;
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b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou programmes » sont remplacés par les mots : « , plan ou programme » ;
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c) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d’ », sont insérés les mots : « études techniques ou d’ » ;
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c) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d’ », sont insérés les mots : « études techniques ou d’ » ;
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1° Le premier alinéa du III de l’article L. 121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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1° Le premier alinéa du III de l’article L. 121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l’ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ;
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« Il veille à la diffusion de l’ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ;
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1° bis Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑2, la mention : « I. – » est supprimée ;
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1° bis Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑2, la mention : « I. – » est supprimée ;
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1° ter Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 121‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
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1° ter Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 121‑6, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. » ;
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« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. » ;
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1° quater La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
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1° quater La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
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a) Le V de l’article L. 121‑8 est ainsi rédigé :
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[ ] a et b) (Supprimés)
Amdt n° 3 rect.
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« V. – La présente section n’est pas applicable au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l’article 3 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;
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b) Après le 2° de l’article L. 121‑9, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
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« 2° bis Lorsqu’un débat public ou une concertation préalable est organisé pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme, le même article L. 103‑2 n’est pas applicable ; »
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c) L’article L. 121‑10 est ainsi modifié :
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c) L’article L. 121‑10 est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « l’élaboration d’ » ;
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– à la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « l’élaboration d’ » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « , du plan ou du programme susmentionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
Amdt COM‑5
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– au dernier alinéa, les mots : « , du plan ou du programme susmentionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
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d) À la seconde phrase de l’article L. 121‑12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;
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d) À la seconde phrase de l’article L. 121‑12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;
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2° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
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2° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
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a) L’article L. 121‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) L’article L. 121‑15‑1 est ainsi modifié :
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– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Les projets mentionnés au II de l’article L. 121‑8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même II ; »
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« 1° bis Les projets mentionnés au II de l’article L. 121‑8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même II ; »
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– au 2°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » ;
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– au 2°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » ;
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– au 3°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » ;
Amdt COM‑6
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– au 3°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » ;
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– après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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– après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » ;
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« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » ;
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– au début du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
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« Lorsqu’une concertation préalable est organisée en application des 1° ou 1° bis du présent article pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme, le même article L. 103‑2 n’est pas pas applicable. » ;
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– au même cinquième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé et les mots : « telle concertation » sont remplacés par les mots : « concertation préalable en application des 2° ou 3° du présent article» ;
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a bis) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑16, après les mots : « Le maître d’ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;
Amdt COM‑7
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a bis) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑16, après les mots : « Le maître d’ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;
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b) L’article L. 121‑16‑1 est ainsi modifié :
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b) L’article L. 121‑16‑1 est ainsi modifié :
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– au I, après la référence : « L. 121‑8 », est insérée la référence : « , L. 121‑9 » ;
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– au I, après la référence : « L. 121‑8 », est insérée la référence : « , L. 121‑9 » ;
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– après la référence : « L. 121‑17, », la fin du même I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1. » ;
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– après la référence : « L. 121‑17, », la fin du même I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1. » ;
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– après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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– après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public. » ;
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« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public. » ;
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– à la fin du premier alinéa du III, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet prévu pour la concertation préalable » ;
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– à la fin du premier alinéa du III, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet prévu pour la concertation préalable » ;
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– à la seconde phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « les évolutions du projet », sont insérés les mots : « , plan ou programme » ;
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– à la seconde phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « les évolutions du projet », sont insérés les mots : « , plan ou programme » ;
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– au dernier alinéa du même IV, après les mots : « rendu public par le garant », la fin de l’alinéa est supprimée ;
Amdt COM‑8
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– au dernier alinéa du même IV, après les mots : « rendu public par le garant », la fin de l’alinéa est supprimée ;
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b bis) (nouveau) La sous‑section 2 est complétée par un article L. 121‑16‑2 ainsi rédigé :
Amdt n° 18
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« Art. L. 121‑16‑2. – Lorsqu’un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l’article L. 121‑15‑1 a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant et le maître d’ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage. » ;
Amdt n° 18
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c) La sous‑section 4 est ainsi modifiée :
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c) La sous‑section 4 est ainsi modifiée :
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– à la fin du 1° de l’article L. 121‑17‑1, la dernière occurrence du mot : « montant » est remplacée par le mot : « seuil » ;
Amdt COM‑9
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– à la fin du 1° de l’article L. 121‑17‑1, la dernière occurrence du mot : « montant » est remplacée par le mot : « seuil » ;
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– au premier alinéa du I de l’article L. 121‑18, les mots : « porteur de projet » sont remplacés par les mots : « maître d’ouvrage » ;
Amdt COM‑10
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– au premier alinéa du I de l’article L. 121‑18, les mots : « porteur de projet » sont remplacés par les mots : « maître d’ouvrage » ;
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– à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
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– à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
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3° (Supprimé)
Amdt COM‑12
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4° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
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4° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
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aa) (nouveau) L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 13 rect.
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– le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 13 rect.
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« L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » ;
Amdt n° 13 rect.
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– au VI, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, » ;
Amdt n° 13 rect.
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a) L’article L. 122‑1‑1 est ainsi modifié :
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a) L’article L. 122‑1‑1 est ainsi modifié :
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– après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;
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– après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;
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– au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites » ;
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– au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites » ;
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a bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑1‑2, les mots : « d’échange d’informations » sont supprimés ;
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a bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑1‑2, les mots : « d’échange d’informations » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « éviter », la fin du c du 2° du II de l’article L. 122‑3 est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »
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b) Le 2° du II de l’article L. 122‑3 est ainsi modifié :[ ]
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– après le mot : « éviter », la fin du c est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »
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– le f est complété par les mots : « , notamment en application de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime » ;
Amdt n° 12 rect.
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c) À l’article L. 122‑3‑2, les mots : « du pétitionnaire ou » sont supprimés ;
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c) À l’article L. 122‑3‑2, les mots : « du pétitionnaire ou » sont supprimés ;
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5° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
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5° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
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a) (nouveau) À l’intitulé, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « programmes » ;
Amdt COM‑4
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a) (nouveau) À l’intitulé, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « programmes » ;
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b) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6 est ainsi rédigée :
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b) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6 est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;
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« Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;
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c) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122‑8, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces derniers » ;
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c) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑8, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces derniers » ;
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d) (nouveau) Au quatrième alinéa du 2° du I de l’article L. 122‑9, le mot : « document » est remplacé par le mot : « programme ».
Amdt COM‑4
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d) (nouveau) Au quatrième alinéa du 2° du I de l’article L. 122‑9, le mot : « document » est remplacé par le mot : « programme »[ ] ;
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6° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
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6° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
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a) À la dernière phrase du I de l’article L. 123‑13, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique » ;
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a) À la dernière phrase du I de l’article L. 123‑13, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique » ;
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b) L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :
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b) L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :
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– au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou que la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » ;
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– au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou que la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » ;
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– le troisième alinéa est supprimé.
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– le troisième alinéa est supprimé.
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I bis. – (nouveau) La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
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I bis (nouveau). –[ ] La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du [ ] code de l’environnement est ainsi modifiée :
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1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 219‑2, la référence : « L. 120‑1 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19‑1 » ;
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1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 219‑2, la référence : « L. 120‑1 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19‑1 » ;
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2° À la fin du second alinéa de l’article L. 219‑3, la référence : « L. 120‑1 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19 ».
Amdt COM‑13
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2° À la fin du second alinéa de l’article L. 219‑3, la référence : « L. 120‑1 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19 ».
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II. – (Supprimé)
Amdt COM‑9
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