N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2018-2019 16 octobre
2018 |
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PROJET DE LOI portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (15e
législ.) : 1re
lecture : 846, 971, 881, 942, 944 et T.A. 123.
1216. C.M.P. : 1253 et
T.A. 178. Sénat : 1re
lecture : 567, 630, 631, 604, 606, 608 et T.A. 145 (2017-2018). C.M.P. : 720 et 721
(2017-2018). |
TITRE IER
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre IER
Dynamiser
les opérations d'aménagement
pour produire plus de foncier
constructible
(CMP) Article 1er
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code de
l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Projet
partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme
« Section 1
« Projet
partenarial d’aménagement
« Art. L. 312‑1. – Afin de favoriser la
réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial
d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements
publics ou collectivités territoriales suivants :
« 1° Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Un
établissement public territorial au sens de l’article L. 5219‑2
du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La
collectivité “la Ville de Paris” créée à compter du 1er janvier 2019
par l’article L. 2512‑1 du même code ou, avant cette date, la
commune de Paris ;
« 4° La métropole
de Lyon ;
« 5° Une ou
plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité
territoriale signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement,
mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article. Leur signature
est de droit si elles en font la demande.
« Art. L. 312‑2. – Les communes concernées
sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement.
« Les autres
collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce
contrat, de même que les établissements publics intéressés.
« Sur proposition d’un
ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute
société publique locale, par toute société d’économie mixte ainsi que par toute
autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre
territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations
prévues par ce même contrat. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de
conflit d’intérêts.
« Lorsqu’un contrat de
projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement
susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3,
il en précise les dimensions et les caractéristiques.
« Section 2
« Grande
opération d’urbanisme
« Art. L. 312‑3. – Une opération
d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle
est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison
de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un
engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou
d’un établissement public cocontractant mentionné aux 1° à 4° de
l’article L. 312‑1.
« Art. L. 312‑4. – La qualification de
grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public
cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3, après avis
conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le
périmètre de l’opération et avec l’accord du représentant de l’État dans le
ou les départements concernés.
« L’acte décidant de
la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée ainsi que le
périmètre de la grande opération d’urbanisme. L’acte peut être modifié selon
les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à
l’article L. 312‑7. Lorsqu’une modification du périmètre de la
grande opération d’urbanisme étend ce périmètre à des terrains situés dans des
communes n’ayant pas été consultées lors de la création du périmètre initial,
l’avis conforme de ces communes est recueilli selon les modalités prévues au
premier alinéa du présent article et à l’article L. 312‑7.
« Art. L. 312‑5. – À l’intérieur du
périmètre d’une grande opération d’urbanisme :
« 1° L’autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et
pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est
le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un
établissement public mentionné aux 1° ou 2° de
l’article L. 312‑1 à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme, conformément à l’article L. 422‑3‑1 ;
« 2° Il peut être
dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues
au II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine ;
« 3° La création
et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt
communautaire, au sens des articles L. 5214‑16, L. 5215‑20
et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ou
d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217‑2 du même
code ;
« 4° (nouveau) L’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné
au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du présent code est
compétent pendant toute la durée de la grande opération d’urbanisme pour la
réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics
relevant de la compétence de la commune d’implantation, nécessaires à la grande
opération d’urbanisme, et identifiés et localisés dans l’acte de qualification
mentionné au même article L. 312‑4. Cet établissement ou cette
collectivité assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent 4°, cet établissement ou cette collectivité peut
être compétent pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion
des équipements publics mentionnés au même premier alinéa pour une durée
inférieure ou supérieure à la durée de la grande opération d’urbanisme, dès
lors que la commune d’implantation desdits équipements publics a donné son
accord.
« Le délai et les
modalités de remise à la commune d’implantation des équipements publics
réalisés, construits, adaptés ou gérés en application du présent 4° par
l’établissement ou la collectivité mentionné au premier alinéa font l’objet
d’un accord entre la commune et ledit établissement ou ladite
collectivité ;
« 5° (nouveau) La collectivité
territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à
l’article L. 312‑3 est seul compétent pour conclure, par
décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet
urbain partenarial, dans les conditions prévues au I de
l’article L. 332‑11‑3.
« La collectivité
territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du
présent 5° est seul compétent pour délimiter un ou plusieurs périmètres et
conclure une ou plusieurs conventions au sens des II et III de
l’article L. 332‑11‑3. Par dérogation au dernier alinéa
du II du même article L. 332-11-3, la durée du périmètre ainsi délimité
peut être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la
durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération
d’urbanisme.
« La collectivité
territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du
présent 5° est seul compétent pour recevoir une demande d’étude de projet
d’aménagement ou de construction et pour organiser un débat au sein de l’organe
délibérant, dans les conditions prévues au III de l’article L. 332‑11‑3.
« Art. L. 312‑6. – L’acte décidant la
qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie
du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du
chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas,
cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption
prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé
pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 312‑7. – L’avis de la commune sur
la qualification de grande opération d’urbanisme, mentionné à
l’article L. 312‑4, intervient par délibération de son organe
délibérant, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par
l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité
territoriale mentionné au premier alinéa du même article L. 312‑4.
L’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce
délai.
« L’avis de la commune
peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que
l’établissement public ou la collectivité territoriale mentionné au premier
alinéa du présent article peut prendre en compte afin de modifier ledit projet.
La commune peut conditionner son avis favorable au respect de ces
prescriptions.
« En cas d’avis
conforme de la commune, la délibération mentionnée au même premier alinéa fait
explicitement mention de l’accord de la commune sur :
« 1° (nouveau) La qualification de
grande opération d’urbanisme, le périmètre et la durée de ladite grande
opération d’urbanisme ;
« 2° (nouveau) Le transfert à
l’autorité mentionnée au 1° de l’article L. 312‑5 de la
compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et
de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable, lorsque ces
autorisations d’urbanisme visent des projets situés dans le périmètre de la
grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues au même 1° ;
« 3° (nouveau) Le transfert à
l’autorité mentionnée au 4° du même article L. 312‑5 de la
compétence de réalisation, de construction, d’adaptation ou de gestion d’équipements
publics nécessaires à la grande opération d’urbanisme, et identifiés et
localisés dans l’acte de qualification, dans les conditions prévues au même 4°. »
« Art. L. 312‑8 et L. 312‑9. – (Supprimés) »
II. – I bis (nouveau). – L’article L. 332‑11‑3
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Dans
les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux
d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou
plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la
réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à
l’article L. 332‑15, une convention de projet urbain
partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces
équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les
aménageurs, les constructeurs et :
« 1° Dans le
périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de
l’article L. 102‑12, le représentant de l’État ;
« 2° Dans le
périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de
l’article L. 312‑3, la collectivité territoriale ou
l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3 ;
« 3° Dans les
autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan
local d’urbanisme. » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa du II, après le mot : « urbanisme, »,
sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale ou
l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3
dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme » ;
3° Le second alinéa du
même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre
est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3
dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant
être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée
fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération
d’urbanisme. » ;
4° À la première
phrase du premier alinéa du III, après le mot : « urbanisme »,
sont insérés les mots : « ou à la collectivité territoriale ou
l’établissement public mentionné audit article L. 312‑3 dans le
périmètre des grandes opérations d’urbanisme ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 1er bis
2
L’article L. 441‑4
du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un
paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages ».
(CMP) Article 2
3
I. – La
section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations
d’intérêt national
« Art. L. 102‑12. – Une opération
d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite
une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par
conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération
d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste
des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.
« L’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière
d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes, les
départements et les régions dont le territoire est inclus en tout ou partie
dans le périmètre de l’opération, sont consultés sur le projet d’opération
d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à
compter de la saisine. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu
avant l’expiration de ce délai.
« Art. L. 102‑13. – À l’intérieur du
périmètre d’une opération d’intérêt national :
« 1° Par
dérogation à l’article L. 111‑3, les constructions et
installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être
autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions
et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur
lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou
si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées
dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après
consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers ;
« 2° Les droits
de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213‑1
et L. 240‑1 ne peuvent être exercés ;
« 3° Le
représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des
zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un
périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l’article L. 311‑1 ;
« 4° Les
associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à
l’article L. 322‑3‑2.
« Les périmètres de
projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper
en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon
concertée sont délimités dans les conditions prévues à
l’article L. 322‑13 ;
« 5° L’autorité
administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire,
d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet
d’une déclaration préalable, s’il y a lieu dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article L. 422‑2 et sous réserve de
l’article L. 102‑14 ;
« 6° Lorsque des
travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement,
le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à
l’article L. 424‑1 dès lors que la mise à l’étude du projet
d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans
le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
« La décision de prise
en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à
compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement
n’a pas été engagée ;
« 7° Il peut être
dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues
au II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine ;
« 8° Le
représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, les
aménageurs et les constructeurs des opérations d’aménagement ou de construction
qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres
mentionnés à l’article L. 332‑15 du présent code une convention
de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou
partie de ces équipements, selon les modalités prévues à
l’article L. 332‑11‑3 ;
« 9° Lorsque le coût
des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les
constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou
intercommunale de la taxe d’aménagement, en application de
l’article L. 331‑7.
« Art. L. 102‑14. – Par dérogation
au 5° de l’article L. 102‑13, la compétence pour délivrer
le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un
projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les
conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans des secteurs
particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de
l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.
« Cette possibilité
est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération
d’intérêt national prévu à l’article L. 102‑12 ou, pour les
opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en
Conseil d’État.
« Les secteurs sont
délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du
ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette
dérogation est applicable.
« Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil
d’État prévu à l’article L. 102‑12 peut délimiter une zone
d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier
du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt
national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption
prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé
pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. »
II. – À la
seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230‑3 du
code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13
et L. 424‑1 » sont remplacées par les références :
« au 6° de l’article L. 102‑13 et à
l’article L. 424‑1 ».
III. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme,
les références : « aux articles L. 102‑13, L. 153‑11 »
sont remplacées par les références : « au 6° de
l’article L. 102‑13 et aux articles L. 153‑11 ».
(CMP) Article 3
4
I. – Au premier
alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, après le
mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les
collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à
l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés
d’une opération d’intérêt national ainsi que » et la première
occurrence du mot : « et » est supprimée.
II. – L’article L. 300‑6‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – La
mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan
d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement
régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou
d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure
intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire
par :
« 1° La réalisation
dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction
comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt
général ;
« 2° La
réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités
économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt
majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de
l’objectif de développement durable ;
« 3° La
réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de
l’article L. 312‑3, présentant un caractère d’intérêt
général ;
« 4° La
réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à
l’article L. 303‑2 du code de la construction et de
l’habitation. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, au
troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa
du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée
pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
4° À l’avant-dernier
alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;
5° 4° bis Au dernier alinéa du
même III, les mots : « pour le logement ou une procédure
intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
6° 5° Au
premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;
7° 6° Au
dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou
la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.
III. – Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code de
l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles
L. 321‑18 à L. 321‑20 sont abrogés ;
2° L’article L. 321‑23
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans
le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de
l’article L. 102‑12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au
sens de l’article L. 312‑3, les établissements publics
d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs
statuts :
« 1° Réaliser et
faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations
d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces
opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur
le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier
de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du
titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des
sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à
l’article L. 327‑1 du présent code ou des sociétés d’économie
mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1
et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu’elle se
réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention d’un
établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par
arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils
municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt
national.
« Lorsqu’elle se
réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention d’un
établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par
arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme
de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la
qualification de grande opération d’urbanisme en application de
l’article L. 312‑4, et après avis conforme des conseils
municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le
périmètre de la grande opération d’urbanisme.
« L’avis des
établissements publics [ ] et des communes est réputé favorable à
l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de
prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’établissement public
d’aménagement. Les établissements publics [ ], collectivités et communes
mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent
conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Les
établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de
compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la
formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1 et réaliser
des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs
compétences. » ;
3° L’article L. 321‑29
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans
le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de
l’article L. 102‑12 ou d’une grande opération d’urbanisme au
sens de l’article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en
dehors du territoire de la région d’Île-de-France :
« 1° Réaliser et
faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations
d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces
opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le
fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier
de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du
titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des
sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à
l’article L. 327‑1 du présent code ou des sociétés d’économie
mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1
et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu’elle se
réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de
Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des
ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils
municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt
national.
« Lorsqu’elle se
réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand
Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres
chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement
public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de
grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312‑4,
et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire
est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération
d’urbanisme.
« L’avis des
établissements publics [ ] et des communes est réputé favorable à
l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de
prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris
Aménagement. Les établissements publics [ ], collectivités et communes
mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent
conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Grand
Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses
statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à
l’article L. 312‑1. »
IV. – III bis. – Au dernier alinéa
de l’article L. 123‑23 du code de l’urbanisme, les mots :
« pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier
d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à
l’article L. 300‑6‑1 du présent code ».
V. – III ter. – L’article L. 321‑36‑3
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les
conditions prévues aux articles L. 321‑18 à L. 321‑20,
ainsi qu’ » sont supprimés ;
2° Le second alinéa
est ainsi rédigé :
« Le conseil
d’administration approuve le programme pluriannuel d’intervention et chacune de
ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme. »
VI. – III quater. – L’article L. 324‑10
du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 324‑10. – Les établissements
publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à
céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont
l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les délibérations du
conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à
la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont
soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la
région. »
VII. – IV. – Le
chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Le c de l’article L. 422‑2
est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en
application de l’article L. 102‑14 » ;
2° Après
l’article L. 422‑3, il est inséré un article L. 422‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑3‑1. – Dans
le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de
l’article L. 312‑3, par exception à l’article L. 422‑1,
l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de
démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration
préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le
président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de
l’article L. 312‑1 ayant décidé de la qualification de grande
opération d’urbanisme en application de l’article L. 312‑4. »
VIII. – V. – Après
le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85‑704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – aux
ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt
national au sens de l’article L. 102‑12 du même code, ou d’une
grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 dudit
code ; ».
(CMP) Article 3 bis 5
Le II de
l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine est ainsi rédigé :
« II. – À
titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la
promulgation de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrage
des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une opération
d’intérêt national au sens de l’article L. 102‑12 du code de
l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3
du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au
premier alinéa du I bis
II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de
l’habitation, et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre
du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables
à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats
satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
« La demande de
dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces
résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public
appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier
du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement
compétent, par l’établissement public national dénommé “Société de livraison
des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l’État
territorialement compétent.
« L’étude et l’avis
conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État
territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la
déclaration préalable prévue à l’article L. 423‑1 du même code.
« Le permis ou la
décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation
des dérogations.
« Au terme de la
période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
concernant la mise en œuvre du présent II. »
(AN1) Article 4 6
I. – Au deuxième
alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de
l’environnement, les mots : « création d’une » sont supprimés.
II. – Après
le 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° D’ouvrir et
d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I
de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »
(CMP) Article 4 bis 7
I. – Le septième
alinéa de l’article L. 121‑15‑1 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la seconde
occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots :
« , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de
l’article L. 300‑2 du même code, organisée dans le respect des
droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de
l’article L. 120‑1 du présent code, ainsi que » ;
2° La deuxième
occurrence du mot : « et » est supprimée.
II (nouveau). – L’article L. 300‑2
du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle vise un
projet situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, la
concertation organisée au titre du présent article peut être conduite
simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d’aménagement
concerté et prévue au 2° de l’article L. 103‑2.
« L’avant-dernier
alinéa du présent article ne s’applique qu’aux projets dont les caractéristiques
sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone
d’aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des
dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3°
et 4° du II de l’article L. 120‑1 du code de
l’environnement. »
(AN1)
Article 4 ter 8
Le dernier alinéa de
l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités
de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude
d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »
(CMP) Article 5
9
I. – I A. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3
du chapitre Ier du titre V du livre Ier
est complétée par des articles L. 151‑7‑1 et L. 151‑7‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les
dispositions prévues à l’article L. 151‑7, dans les zones
d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation
peuvent :
« 1° Définir la
localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;
« 2° Définir la
localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d’intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la
commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le
dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération
d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations
d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone
d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil
d’État. » ;
2° L’article L. 153‑31
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des
orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant
création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
3° L’article L. 153‑34
est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑34. – Dans le cadre de la
révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet
d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 lorsque,
sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan
d’aménagement et de développement durables :
« 1° La révision
a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière ;
« 2° La révision
a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« 3° La révision
a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de
programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
« 4° La révision
est de nature à induire de graves risques de nuisance.
« Le maire de la ou
des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint. » ;
4° Le deuxième alinéa
de l’article L. 311‑1 est complété par les mots :
« ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en
application de l’article L. 151‑7‑2 ».
II. – I B. – L’article L. 311‑2
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2. – À compter de la
publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les
propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la
collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la
création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus à l’article L. 230‑1 ;
« 2° Lorsque des
travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la
zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à
l’article L. 424‑1. »
III. – I C. – Le 3°
de l’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme est complété par
les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour
lesquelles l’article L. 311‑2 du présent code prévoit qu’il
peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone
d’aménagement concerté ».
IV. – I. – L’article L. 311‑4
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont
insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;
2° 1° bis À la même première phrase, après
le mot : « intercommunale », sont insérés les mots :
« compétent pour créer la zone d’aménagement concerté » ;
3° 1° ter À ladite première phrase, le
mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le
constructeur » ;
4° 2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La participation aux
coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à
la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la
convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
II
et III. – (Supprimés)
V. – IV. – Le II
de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité
environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale
après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du
projet. »
VI. – V. – Le III
de l’article L. 122‑4 du code de l’environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité
environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation
environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs
spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan
ou programme. »
VII. – VI. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 322‑2 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots :
« ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone
d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311‑1 du code
de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est
antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique ».
VIII. – VII. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’urbanisme
est ainsi rédigé :
« Le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas
où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou
le représentant de l’État dans le département dans les autres cas, peut
approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et
après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles
de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux
demandes d’autorisation d’urbanisme. »
IX. – VIII. – Au
second alinéa de l’article L. 311‑5 du code de l’urbanisme, les
mots : « le dernier » sont remplacés par les mots :
« l’avant-dernier ».
X. – IX. – Au 19°
de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par
les mots : « l’avant-dernier ».
XI. – X (nouveau). – À la première
phrase du dernier alinéa de l’article L. 300‑4 du code de
l’urbanisme, après le mot : « travaux », est inséré le
mot : « , bâtiments ».
(CMP) Article 5 bis AAA 10
Après l’article 13 de
la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un
article 13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 13‑1. – I. – Pour assurer, dans
les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des
médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l’État dans le
département peut, à titre exceptionnel et à défaut d’accord amiable, procéder à
la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments. La nécessité de recourir
à la réquisition est motivée au regard de cet objectif.
« La réquisition, qui
ne peut excéder douze mois, prend fin au plus tard dans un délai de
trois mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
« La réquisition ne
peut être prononcée qu’au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées
de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.
« II. – L’arrêté
de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022,
fixe les dates de début et de fin de la réquisition.
« Il précise le
bénéficiaire de la réquisition et l’usage pour lequel elle est prononcée.
« Il opère le
transfert de droit d’usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.
« III. – Les
indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel
et certain causé par la réquisition.
« À défaut d’accord
amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation, qui peut
statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu’après
paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation d’une somme dont le
montant est au moins égal à l’indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée
par le juge de première instance. L’appel n’est pas suspensif.
« Si, à défaut
d’accord amiable, le juge n’a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai
de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l’arrêté de
réquisition, la réquisition est réputée levée à l’expiration de ce délai.
« IV. – Il
est procédé contradictoirement, aux frais du bénéficiaire, à un constat de
l’état des lieux au moment de la prise de possession et à l’issue de la
réquisition.
« Le bénéficiaire de
la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il
reste propriétaire.
« Le bénéficiaire est
tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d’origine au plus
tard à l’expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l’application
du présent alinéa sont portés devant le juge de l’expropriation. À peine de
forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de
l’expiration ou de la levée de la réquisition.
« Toutefois, les
parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de
certains équipements ou installations et des conditions financières de ce
maintien.
« V. – Le
cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien
requis ou titulaire d’un droit d’usage sur ce bien reste tenu au paiement du
loyer, du fermage ou de la redevance.
« VI. – En
cas de besoin, le représentant de l’État dans le département peut recourir à la
force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de leurs occupants
tant au moment de la prise de possession qu’au moment de la restitution à
l’issue de la réquisition.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. »
(CMP) Article 5 bis AA 11
L’article L. 541‑32‑1
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne
s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de
service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets
d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation
environnementale au titre de l’article L. 181‑1 ou à un permis
d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière
reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la
conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »
(AN1) Article 5
bis A 12
Le chapitre V du
titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 255-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels
immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont
remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les
mots : « L. 255-10 à » sont remplacés par les
mots : « L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et » ;
b) La première
phrase du dernier alinéa est complétée par les mots :
« concomitamment à la signature de l’acte authentique » ;
2° Après l’article
L. 255-10, il est inséré un article L. 255‑10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 255-10-1. – Pour
tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel
solidaire au titre de l’article L. 255-3, l’avant-contrat mentionne
expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire
signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère
temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si
l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les
conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire,
les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que
prévues au bail.
« L’opérateur informe
l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente
jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant-contrat et
les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ;
3° Après l’article
L. 255-11, il est inséré un article L. 255‑11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 255-11-1. – Pour
tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel
solidaire au titre de l’article L. 255-3, l’organisme de foncier solidaire
dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de
l’avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la
vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la
conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255-2,
L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l’avant-contrat avec le
bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire,
notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du
prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à
l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de
l’acquisition.
« Les règles fixées au
premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de
la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de
vente pèse sur l’opérateur. » ;
4° L’article
L. 255-13 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa
est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d’agrément lors d’une
donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être
résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la
valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le
bail. » ;
b) Le second
alinéa est supprimé.
À l’article L. 122-7
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots :
« précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut
prévoir qu’une seule de ces personnes ».
(CMP) Article 5 bis 14
L’article L. 212‑2
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de
la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les
modalités prévues à l’article L. 212‑1, sans que l’acte renouvelant
le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé
à la prise de l’acte de création de la zone. »
(CMP) Article 5 ter 15
Le I de
l’article L. 300‑3 du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions
suivantes » ;
2° Au début
des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont
supprimés ;
3° Au 2°, la
deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;
4° Au 3°, la
deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée.
(CMP) Article 5 quater 16
L’article L. 321‑39
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑39. – Il est institué, auprès
du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est
fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités
qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de
l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur. Le comité
consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin,
des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir
en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi
de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre
des propositions. »
(AN1) Article 5
quinquies 17
Le III de l’article
L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La convention peut
prévoir que la contribution financière prévue à l’avant-dernier alinéa du
présent III est versée directement à la personne publique assurant la
maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du
présent III. »
(CMP) Article 5 sexies 18
Le second alinéa du 3
du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du
28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société peut se
substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée
par au moins l’un des manquements suivants :
« a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de
réalisation des ouvrages ;
« b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« c) Le non-respect du programme ;
« d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à
l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de
tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024.
« La défaillance est
prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son
directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais
et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut
justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de
convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé
au maître d’ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la
notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n’a pas
reçu la convention signée du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué,
elle se substitue de plein droit au maître d’ouvrage. Le directeur général en
informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de
substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine
propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître
d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et
aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne
donne lieu au versement d’aucun droit ou d’aucuns honoraires ni d’aucune
indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au
maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers,
et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens
transférés.
« Dans un délai d’un
mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions
définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la
substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent
3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à
l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études
réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage
substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques
de ces contrats.
« Au plus tard
dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux
Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de
l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère
l’ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens
et lui adresse un procès-verbal de remise. »
(AN1) Article 5
septies 19
Après l’article 17 de
la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée, il est inséré un
article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Les
conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus
par les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de
réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. »
(CMP) Article 5 octies A 20
L’article 12 de la
loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
s’applique aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est
fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la
préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou
Paralympiques, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de
nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou
d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou
paralympiques. »
(CMP) Article 5 octies 21
Au 2° du I de
l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « création et réalisation de zones
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots :
« définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt
communautaire au sens de l’article L. 300‑1 du code de
l’urbanisme ».
Chapitre
II
Favoriser la libération du foncier
(AN1) Article 6
A 22
L’article L. 101-2 du
code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La promotion
du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones
urbaines et rurales. »
I. – L’article
L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles bâtis
et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés pour
contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à
l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est
prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article
L. 312-1 du même code. Ces terrains sont cédés à l’amiable à la collectivité
territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de
l’opération mentionné au même article L. 312-1 ou à l’opérateur désigné
dans ce contrat. »
II. – L’article
L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du I est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par
le mot : « majoritairement » ;
b) À la
dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont
insérés les mots : « , pour les logements faisant l’objet d’un
contrat de bail réel solidaire » ;
2° À l’avant-dernier
alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de
cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots :
« cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la
première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;
3° Le VIII est
complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les
logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire en application du
chapitre V du titre V du livre II du même code. »
(CMP) Article 7
24
I. – I A. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8°
du II de l’article 150 U est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou à la
société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la
loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 » sont supprimés ;
b) À la même première phrase, les mots : « ou par la
société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la
loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 précitée »
sont supprimés ;
2° Au premier alinéa
du I de l’article 1042, les mots : « , la société
mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la
loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 » sont supprimés ;
3° (nouveau) À la fin du 1° du 1 du
D du II de l’article 1396, les mots : « ou à la société
mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la
loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 » sont supprimés.
II. – I. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° (nouveau)
L’article L. 3211‑7 est ainsi modifié :
a) Le V bis
est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les
références : « aux V ou V bis » sont remplacées par la référence :
« au V » ;
2° (nouveau)
L’article L. 3211‑7‑1 est abrogé ;
3° (nouveau) L’article L. 3211‑13‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les
articles L. 3211‑7 et L. 3211‑7‑1 sont
applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3211‑7
est applicable » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les références :
« des articles L. 3211‑7 et L. 3211‑7‑1 »
sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3211‑7 » ;
c) À la première phrase du II, les références :
« aux articles L. 3211‑7 et L. 3211‑7‑1 »
sont remplacées par les références : « à l’article L. 3211‑7 » ;
d) À la fin de la seconde phrase du même II, les
références : « des mêmes articles L. 3211‑7 et
L. 3211‑7‑1 » sont remplacées par la référence :
« de l’article L. 3211‑7 ».
III. – II. – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du
code de l’urbanisme, les mots : « à la société mentionnée au deuxième
alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771
du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » sont
supprimés.
IV. – III. – Le
I de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa
est supprimé ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) Les références : « aux premier et deuxième
alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier
alinéa » ;
b) Les références : « aux mêmes premier et deuxième
alinéas » sont remplacées par la référence : « au même premier
alinéa ».
(CMP) Article 8 25
I. – (Supprimé)
I. – II. – À
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du
code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les
mots : « agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du
code de la construction et de l’habitation », les mots : « code
de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots :
« même code » et, à la fin, les mots : « du même
code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
II. – III. – L’article L. 211‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties
actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des
sols devenu caduc en application de l’article L. 174‑1, le
droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1
est maintenu. » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa du même article L. 210‑1, le droit de préemption
institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue
de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de
services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un
bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux
nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du
présent code. »
III. – III bis. – À la fin de la
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code
de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des
biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.
IV. – L’article L. 212‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° 1° A À
la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot :
« second » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
2° 1° Le
dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est
située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des
représentants de l’État dans les départements concernés » ;
3° 2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones
d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de
l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application
de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités
territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du
Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du même code,
après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le
périmètre de ces zones.
« En cas d’avis
défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que
par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est
située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants
de l’État dans les départements concernés. »
V. – Le troisième
alinéa de l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut
déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État. »
VI. – L’article L. 321‑4
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent agir
dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151‑41
du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de
délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6, à
la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une
convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321‑1. »
VII. – Après la
deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 324‑1 du
code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils
sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de
nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même
article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers
acquis. »
VIII (nouveau). – L’article L. 5142‑1
du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase du 3°, les mots : « , à leurs groupements ou à un
établissement public d’aménagement créé en application du chapitre Ier
du titre II du livre III du code de l’urbanisme » sont remplacés
par les mots : « ou à leurs groupements » ;
2° Après le même 3°,
il est inséré un 3° bis
ainsi rédigé :
« 3° bis De cessions gratuites à
l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane créé en application
de l’article L. 321‑36‑1 du même code. Ces cessions
doivent faire l’objet d’un accord préalable de la commune de situation des
biens cédés ; ».
(CMP) Article 8 bis A 26
Au premier alinéa de
l’article L. 318‑3 du code de l’urbanisme, après le mot :
« habitations », sont insérés les mots : « et dans des
zones d’activités ou commerciales ».
(CMP) Article 8 bis 27
Le chapitre II du
titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase
de l’article L. 322‑3‑2 est ainsi rédigée :
« L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de
l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par
un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. » ;
2° 1° bis (nouveau) À la fin de la
seconde phrase du même article L. 322‑3‑2, les
mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les
mots : « de l’assemblée délibérante mentionnée à la première
phrase » ;
3° 2° La
première phrase de l’article L. 322‑6‑1 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative
recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de
l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local
d’urbanisme communal ou intercommunal. Cet accord porte sur le plan de
remembrement et sur les prescriptions d’urbanisme propres à
l’opération. » ;
4° 3° (nouveau) À la fin de la seconde
phrase du même article L. 322‑6‑1, les mots :
« du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de
l’assemblée délibérante mentionnée à la première phrase ».
Chapitre
III
Favoriser la transformation de bureaux en logements
(AN1) Article 9 28
I. – L’article
L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont
supprimés ;
2° Au début
du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les
mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité
sociale, » ;
3° Au 3°, après
le mot : « stationnement », sont insérés les mots :
« et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de
l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux
règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent
code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les
mots : « d’une majoration de 30 % ».
II. – Au
troisième alinéa de l’article L. 145-4 du code de commerce, après le
mot : « usage », sont insérés les mots : « , de
transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par
reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».
(CMP) Article 9 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 9 bis 29
Il est institué, sur
l’ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à
assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de
résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement,
d’insertion et d’accompagnement social.
Sont agréés par l’État, au
vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser
l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes
publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un
dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection
et la préservation.
Les opérations d’occupation
temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font
l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un
organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les
locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de
toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un
événement défini par celle-ci.
La convention est d’une
durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an,
dès lors que le propriétaire justifie que, à l’issue de l’occupation du
bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination
initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
L’organisme ou
l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents
temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques
de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant ainsi que la finalité
de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme
et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d’État.
Le contrat de résidence
temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en
Conseil d’État. Il peut prévoir le versement par le résident à l’organisme ou à
l’association mentionné au même troisième alinéa d’une redevance dont le
montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État.
La rupture anticipée du
contrat par l’organisme ou l’association mentionné audit troisième alinéa est
soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par
décret en Conseil d’État. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif
légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des
obligations lui incombant ou l’arrivée à terme de la convention survenue dans les
conditions fixées au même troisième alinéa.
L’arrivée à terme du
contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux
sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d’occupation,
nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du
chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la
construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
L’agrément de l’État est
subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association mentionné au
troisième alinéa du présent article quant aux caractéristiques des résidents
temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de
l’action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu’au
regard du nombre total de places de logement et d’hébergement mises à
disposition par l’organisme ou l’association agréé. Ces engagements peuvent
être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces
engagements par l’association ou l’organisme peut conduire au retrait de
l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions et modalités d’application du présent article.
Les conventions et contrats
de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent
porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif
expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer
les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois
avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.
(AN1) Article 10
30
Le chapitre II du
titre II du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande
hauteur » ;
2° L’article
L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Les
travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au
changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de
grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour
chacun de ces types d’immeubles, par décret en Conseil d’État.
« Les travaux qui
conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement
de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande
hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de
la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour
le type d’immeubles concerné, par le décret en Conseil d’État mentionné au
premier alinéa.
« Lorsque ces travaux
sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l’autorisation
prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord
de l’autorité chargée de la police de la sécurité. » ;
3° L’article
L. 122-2 est abrogé.
(CMP) Article 10 bis 31
Sous réserve des décisions juridictionnelles
passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur
des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la
publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur
légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces
bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à
retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur,
au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de
l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le
plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de
l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la
protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Les mêmes autorisations de
construire sont validées jusqu’à la publication dans le code de la construction
et de l’habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les
duplex et triplex et, au plus tard, jusqu’au terme d’un délai de
trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La conformité des bâtiments
concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être
contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’à la
publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.
(CMP) Article 11 32
Le chapitre II du
titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’article L. 642‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée
d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les
mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par
les mots : « en conférant l’usage » ;
b) a bis) Après
le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de procéder à
la réquisition, le représentant de l’État dans le département informe le maire
de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la
réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à
l’article L. 642‑9.
« Lorsque ces locaux
sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de
l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune
où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en
Conseil d’État. » ;
c) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots :
« visées à l’article L. 642‑5 » sont remplacés par
les mots : « mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 642‑5 du présent code ou de les utiliser pour
assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à
l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des
familles » ;
d) c) À la fin de la première phrase du troisième
alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont
remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour
les locaux » ;
e) d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les locaux
sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de
personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la
durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque
l’importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut
être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.
« Dans les autres cas,
la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois,
lorsque l’importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le
justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser
douze ans. » ;
2° L’article L. 642‑3
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la
réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 642‑5, l’attributaire de la
réquisition peut être : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans
abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État
à cette fin. » ;
3° À
l’article L. 642‑4, après la référence : « 5° »,
sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
4° L’article L. 642‑5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux peuvent
également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence de personnes sans
abri, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du
présent code, dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et
des familles. » ;
5° 4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 642‑9
est ainsi rédigé :
« Au plus tard un mois
avant le début de la réquisition, le représentant de l’État dans le département
informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de
procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au
maire les informations dont il dispose relatives à l’usage prévu pour les
locaux, à l’attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le
représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit
d’usage des locaux son intention de procéder à la réquisition. » ;
6° 5° L’article L. 642‑15
est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont
ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un
bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642‑5, » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux
sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est
équivalente au loyer défini au même article L. 642‑23,
déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés
par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le
montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit
article L. 642‑23, aucune somme ne peut être perçue auprès du
titulaire du droit d’usage. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet
amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les
mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
6° (Supprimé)
7° Au premier alinéa
de l’article L. 642‑23, le mot : « habitable »
est supprimé ;
8° (nouveau) La section 4 est
complétée par un article L. 642‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑27‑1. – Pour la
présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l’une des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642‑5. »
(CMP) Article 11 bis 33
Le chapitre Ier
du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 641‑1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire,
le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition,
pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession
partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes
mentionnées à l’article L. 641‑2. » ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 641‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au service municipal du
logement » sont remplacés par les mots : « auprès du
représentant de l’État dans le département » ;
b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont
remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 641‑2 » ;
3° À
l’article L. 641‑5, les mots : « service municipal du
logement » sont remplacés par les mots : « représentant de
l’État dans le département » ;
4° Le premier alinéa
de l’article L. 641‑7 est ainsi rédigé :
« Le montant de
l’indemnité est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642‑23. »
Chapitre
IV
Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
(CMP) Article 12 34
Le second alinéa de
l’article L. 174‑6 du code de l’urbanisme est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d’occupation
des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de
vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette
déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet
d’aucune procédure d’évolution.
« À défaut de plan
local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période,
le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »
(CMP) Article
12 bis AA
(Supprimé)
(CMP) Article 12 bis AB 35
L’article L. 153‑12
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan
local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des
conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu
au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local
d’urbanisme. »
(CMP) Article 12 bis A 36
I. – À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de
l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par
les mots : « l’arrêt du projet de ».
II. – Le I
n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure
est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente
loi.
(CMP) Article 12 bis B 37
I. – À la
première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151‑4
du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont
remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».
II. – Le I :
1° N’est pas
applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été
prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à
l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan
local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou
L. 151‑34 du code de l’urbanisme.
(CMP) Article 12 bis 38
I. – Le b du 1° de
l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par les
mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».
II. – Au 1°
du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après
le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ,
favoriser la densification ».
(CMP) Article 12 ter 39
Le livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° L’article L. 161‑4
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑4. – La carte communale
délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où
les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension
des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité
d’un bâtiment existant ;
« 2° Des
constructions et installations nécessaires :
« a) À des équipements collectifs ;
« b) À l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation,
au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;
« d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives
d’utilisation de matériel agricole.
« Les constructions et
installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que
lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des
paysages.
« Les constructions et
installations mentionnées aux b
et d du même 2° sont
soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. [ ] »
(CMP) Article 12 quater A 40
L’article L. 151‑13
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur caractère
exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des
caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la
distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les
équipements collectifs. »
(CMP) Article 12 quater B 41
Le livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 2° de
l’article L. 111‑4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les constructions et installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas
être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise
pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ; »
2° L’article L. 151‑11
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans
les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les
constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers. »
(CMP) Article
12 quater
(Supprimé)
(CMP)
Article 12 quinquies A
(Supprimé)
(CMP) Article 12 quinquies 42
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121‑3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de
cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de
l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du
territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et
autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8, et
en définit la localisation. » ;
2° L’article L. 121‑8
est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « soit en continuité avec
les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité
avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs
déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le
schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme,
des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la
bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13, à des fins
exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et
d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations
n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de
manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà
urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres,
la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de
circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau
potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la
présence d’équipements ou de lieux collectifs.
« L’autorisation
d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et
installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux
paysages. »
II. – I bis. – Il peut être
recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites :
1° À la procédure de
modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39
du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence
territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de
l’article L. 121‑3 du même code ou du deuxième alinéa de
l’article L. 121‑8 dudit code, et à condition que cette
procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° À la procédure de
modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48
du même code, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme pour la
mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 121‑8 dudit
code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le
31 décembre 2021.
III. – II. – Jusqu’au
31 décembre 2021, [ ] des constructions et installations qui
n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de
manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’état, après avis de la commission départementale de la nature
des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de
la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou
non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de
révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la
présente loi.
IV. – III. – Dans
les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un
schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l’application du second
alinéa de l’article L. 121‑3 du code de l’urbanisme, de
l’article L. 121‑8 du même code et du II III du
présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
peut se substituer à ce schéma.
V. – IV. – Le a du 2° du I s’applique sans
préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la
présente loi. Le même a ne
s’applique pas aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le
31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou
modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date.
(CMP) Article 12 sexies 43
L’article L. 121‑10
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à
l’article L. 121‑8, les constructions ou installations
nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines
peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente
de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Ces opérations ne
peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à
l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures
marines.
« L’accord de
l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont
de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de
destination de ces constructions ou installations est interdit. »
(CMP) Article
12 septies AA
(Supprimé)
(CMP) Article 12 septies AB 44
Après
l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 121‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑1. – Dans les zones
non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la
largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages
nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
après accord du représentant de l’État dans la région.
« L’autorisation
d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites. »
(S1) Article 12 septies A
(Article
nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)
(AN1) Article 12 septies
(nouveau)
(Supprimé)
(AN1) Article 12 octies
(nouveau)
(Supprimé)
(CMP) Article 12 nonies 45
I. – L’article L. 121‑24
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements
légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par
décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux
lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment
économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent
pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase
du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
II. – Après
le II de l’article L. 4424‑12 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les communes
soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II
du livre Ier du code de l’urbanisme, l’article L. 121‑8
du même code ne s’applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces
proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement
durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination
de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le
département après avis du conseil des sites de Corse. »
(CMP) Article 13 46
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine
de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021
les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents
d’urbanisme :
1° En réduisant le
nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux
plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi
qu’aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à
l’article L. 333‑1 du code de l’environnement ne sont pas
comprises dans cette réduction ;
2° En prévoyant les
conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien
de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les
modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au contenu du
schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues
aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les
mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° pour l’adaptation du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le
temps de ces mesures à ce schéma ;
5° (Supprimé)
5° 6° En
prévoyant que seuls le projet d’aménagement et de développement durable du plan
local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation
du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par
ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et
d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
7° (Supprimé)
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature
législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021
l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à
l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les
conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1
du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence
en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
III. – Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues
aux I et II du présent article.
(CMP) Article 13 bis 47
Les trois derniers
alinéas de l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme sont
supprimés.
(CMP) Article 13 ter 48
Le deuxième alinéa de
l’article L. 442‑10 du code de l’urbanisme est supprimé.
(CMP) Article 13 quater 49
Les trois premiers
alinéas de l’article L. 442‑14 du code de l’urbanisme sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le
lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire
ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition
à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même
date.
« Lorsque le
lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne
peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du
permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des
travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’État. »
(CMP) Article 14
50
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter à compter du 1er mars 2020
le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles
L. 4433‑7 à L. 4433‑11 du code général des collectivités
territoriales :
1° En redéfinissant le
plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les
difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;
2° En supprimant les
dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de
collectivités concernées ;
3° En modifiant le
contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets,
notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de
schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de
l’air et de l’énergie ;
4° En modifiant la
liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les
modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui
seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les
autres documents de planification et d’urbanisme ;
5° En simplifiant
certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution
ainsi qu’à son approbation.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 14 bis A 51
I. – Le XII
de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République est ainsi rédigé :
« XII. – Le
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du
code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en
application du dixième alinéa du V du même article L. 5219‑1.
« Sans préjudice
du II dudit article L. 5219‑1 et du V de
l’article L. 5219‑5 du même code, jusqu’à leur transfert à la
métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1
dudit code sont exercées :
« 1° Par
l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls
périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existants au
31 décembre 2015 ;
« 2° Ou par les
communes dans les autres cas. »
II. – L’article 113
de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est
considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V
de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités
territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire
reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de
l’habitat approuvés au 31 décembre 2015. »
III. – Après
le VI de l’article L. 5219‑5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’établissement public
territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par
convention avec la ou les communes concernées.
« Dans les mêmes
conditions, les communes membres d’un établissement public territorial peuvent
confier par convention audit établissement public territorial la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de leurs
attributions. »
(CMP) Article 14 bis 52
I. – Le premier
alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de
l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14
du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier
du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à
l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même
titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de
publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs
règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de
l’article L. 134‑12 du même code. »
II. – Les
dispositions du titre V du livre Ier du code de
l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité
compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12
du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures
d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées
antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une
création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application
de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme
en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans
les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi
que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le second alinéa de
l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan
local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un
règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa
est de douze ans. »
(CMP) Article 14 quater 54
Après le II de
l’article 102 de la loi n° 2017‑86 du
27 janvier 2017 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les dispositions
modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme
tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le
31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions
précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou
de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan
local d’urbanisme. »
(CMP) Article 14 quinquies 55
Le chapitre IV du
titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du
premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dotés de la compétence
en matière de programme local de l’habitat, » sont remplacés par les
mots : « à fiscalité propre » ;
1° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 324‑2, les mots :
« , dotés de la compétence en matière de programme local de
l’habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité
propre » ;
b) (Supprimé)
2° L’article
l. 324-2-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doté de
la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés
par les mots : « à fiscalité propre » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 324‑2‑1 A, les mots :
« doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat »
sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre ».
b) (Supprimé)
(CMP) Article 15
56
I. – I A. – L’article L. 621‑31
du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « France », sont insérés les mots :
« ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale » ;
2° Le même premier
alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernées », la fin est
supprimée ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque
la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise
à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de
ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de
France. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa,
après le mot : « accord », sont insérés les mots :
« de l’architecte des Bâtiments de France ou » ;
4° (nouveau) Au même deuxième
alinéa, après le mot : « communale, », sont insérés les
mots : « prévu au premier alinéa, ».
II. – I. – À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 621‑32 du code du
patrimoine, la référence : « à l’article L. 632‑2 du
présent code » est remplacée par les références : « aux articles
L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».
III. – II. – L’article L. 632‑2
du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les premier et
deuxième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« I. – L’autorisation
prévue à l’article L. 632‑1 est, sous réserve de
l’article L. 632‑2‑1, subordonnée à l’accord de
l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions
motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public
attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la
qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France
rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une
mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les
modalités de ce recours.
« Le permis de
construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition
à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à
l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou l’autorisation
prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341‑10
du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1
du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord,
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« En cas de silence de
l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à
l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le
projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après
étude conjointe du dossier. » ;
1° bis (Supprimé)
2° La seconde phrase
du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « En
cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet
de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la
disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par
l’autorité compétente en fait mention. » ;
3° Après la deuxième
phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un
médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et
de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat
électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce
médiateur. »
IV. – III. – Après
l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un
article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception
au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation prévue à
l’article L. 632‑1 est soumise à l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des antennes
relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie
hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations
techniques ;
« 2° Des
opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522‑1
du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Des mesures
prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre
irrémédiable en application de l’article L. 1331‑28 du code de
la santé publique ;
« 4° Des mesures
prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait
l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2
du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de
démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.
« En cas de silence de
l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »
V. – IV. – Au
début du premier alinéa de l’article L. 632‑3 du code du
patrimoine, les mots : « Les articles L. 632‑1 et
L. 632‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les
mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».
VI. – V. – Les
dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation
prévues aux articles L. 621‑32, L. 632‑1 et L. 632‑2
du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation
est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la
présente loi.
(CMP) Article 16 57
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑1 du code
de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier joint à
ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la
vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à
l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à
l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à
l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la
salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans
les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;
2° et 3° (Supprimés)
(CMP) Article 16 bis AAA 58
L’article L. 424‑5
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance
antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas
obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle
demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle
demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation
précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette
dernière. »
(CMP) Article 16 bis AA 59
L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Le certificat d’urbanisme précise alors
expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à
sixième alinéas de l’article L. 424‑1 permettraient d’opposer
le sursis à statuer. »
(CMP) Article 16 bis A 60
L’article L. 425‑14
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑14. – Sans préjudice du
second alinéa de l’article L. 181‑30 du code de l’environnement,
lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du
chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code,
ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision
de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la
délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à
l’article L. 181‑1 du même code ;
« 2° Avant la
décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214‑3
du même code. »
(CMP) Article 16 bis 61
I. – Après le
premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018‑202 du
26 mars 2018 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut être dérogé,
afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier
alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, à
l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la
sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces
exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire
ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs
justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de
l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.
« Le bénéficiaire du
permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de trois ans
à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour
réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire ou son
ayant droit doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à
l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et
remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le
bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au
premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui
sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à
L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code
sont également applicables. »
II. – L’article 15
de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux
projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à
l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023.
Pour l’application du troisième alinéa du même article 15 à ces projets,
le délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état
définitif court à compter de la date de la cérémonie de clôture des
championnats du monde de ski alpin 2023.
(CMP) Article 17
62
I. – Les articles
L. 423‑2 et L. 423‑3 du code de l’urbanisme sont ainsi
rétablis :
« Art. L. 423‑2. – Les pièces des dossiers
des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la
disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes
d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le
cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de
suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de
statistiques.
« Les modalités et
conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422‑1
transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues
dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à
l’article L. 426‑1.
« Art. L. 423‑3. – Les communes dont le
nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure
spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée
les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.
Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de
l’instruction des actes d’urbanisme.
« Un arrêté pris par
le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de
cette téléprocédure. »
II. – La seconde
phrase de l’article L. 426‑1 du code de l’urbanisme est
supprimée.
III. – L’article L. 423‑1
du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organe délibérant
de la commune mentionnée à l’article L. 422‑1 ou de
l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à
l’article L. 422‑3 peut confier l’instruction des demandes
mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires
privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier
alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces
prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les
exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer,
l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent
sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci
garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires.
Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner
aucune charge financière pour les pétitionnaires.
« Les modalités
d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par
un décret en Conseil d’État. »
(CMP) Articles
17 bis et 17 ter
(Supprimés)
(CMP) Article
17 quater
(Supprimé)
Chapitre
V
Simplifier l’acte de construire
(AN1) Article 18
A 63
I. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code
de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les
mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
II. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le
mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les
coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
(CMP) Article 18
64
I. – L’article L. 111‑7‑1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑1. – Des décrets en
Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l’article L. 111‑7 que doivent respecter
les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en
particulier :
« 1° Les
modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation
collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des
caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un
logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
« La conception des
logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir
l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est
considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation
collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder
au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le
cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être
accessibles, et en ressortir ;
« b) La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de
vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
« 2° Les
modalités particulières applicables à la construction de maisons
individuelles ;
« 3° Les
modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en
l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de
l’acquéreur ;
« 4° Les
modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs
sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux
articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, ainsi
que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la
mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des
personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des
travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés
dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans
préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces
travaux ;
« 5° Les
modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à
l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont
organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux
prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces
mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département,
après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité. »
« 6° (Supprimé)
II. – I bis. – Au premier alinéa
de l’article L. 111‑8‑3‑2 du code de la
construction et de l’habitation, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « 5° ».
III. – I ter. – Au deuxième alinéa
de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation,
après le mot : « social », sont insérés les mots : « ,
en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés ».
I quater. – (Supprimé)
IV. – II. – Dans
un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures
prévues au 1° de l’article L. 111‑7‑1 du code de la
construction et de l’habitation.
V. – III. – À
la quatrième phrase du f de
l’article 7 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par
le mot : « deux ».
(CMP) Article 19 65
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre
par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison
individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la
fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués
pour réaliser l’ouvrage.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 19 bis A 66
I. – Le II
de l’article L. 243‑1‑1 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« II. – Les
assurances obligatoires prévues aux articles L. 241‑1,
L. 241‑2 et L. 242‑1 ne sont pas applicables et ne
garantissent pas les dommages aux existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles. »
II. – L’article L. 111‑32‑1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑32‑1. – Les obligations
d’assurance prévues aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et
L. 242‑1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111‑28,
L. 111‑29 et L. 111‑30 du présent code, sont limitées
dans les conditions définies à l’article L. 243‑1‑1 du
code des assurances. »
(CMP) Article 19 bis 67
Après
l’article L. 111‑1 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La
préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments
préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.
« Ces éléments
préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent
intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits
sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation
temporaire jouxtant le chantier. »
(CMP) Article 19 ter 68
I. – La
section 10 du chapitre II du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifiée :
1° Au début, est
ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques
sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112‑18
et L. 112‑19 ;
2° Est ajoutée une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Prévention
des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et
à la réhydratation des sols
« Art. L. 112‑20. – La présente
sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et
de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d’un
terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie
par le vendeur.
« Cette étude est
annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique
de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges.
Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations
successives de celui-ci.
« Les ventes de
terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les
dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de
maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent
article.
« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de
tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise
d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage
professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le
maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21
du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de
l’article 1792‑1 du code civil.
« Lorsque cette étude
n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître
d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou
une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques
du bâtiment.
« Les contrats prévus
au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu
un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le
cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils
s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues
nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112‑23. – Lorsqu’un contrat a
pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de
plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est
tenu :
« 1° Soit de
suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître
d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage,
qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de
respecter des techniques particulières de construction définies par voie
réglementaire.
« Si l’étude
géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur
n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112‑24. – Lorsqu’elles ont été
réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 112‑22 et l’étude géotechnique mentionnée à
l’article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du
terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
« En cas de vente de
l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse,
à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont
annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude
géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112‑21.
« Art. L. 112‑25. – Un décret en Conseil d’État
définit les modalités d’application de la présente sous-section. Ce décret
précise notamment :
« 1° Les
modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112‑20 ;
« 2° Le contenu
et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles
L. 112‑21, L. 112‑22 et L. 112‑23 ;
« 3° Les contrats
entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 112‑22 et
L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du
projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112‑22
et L. 112‑23. »
II. – Le c de l’article L. 231‑2
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du
bâtiment à construire comportant :
« – tous les
travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires
par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112‑22 et
L. 112‑23 du présent code, dont une copie est annexée au
contrat ;
« – les
raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les
travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et
à l’utilisation de l’immeuble ; ».
(CMP) Article 20
69
I. – Le II
de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« II. – Les
conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux
marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de
logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides
publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301‑2 du code
de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2
du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704
du 12 juillet 1985 précitée, ainsi que, jusqu’au
31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires définis à l’article L. 822‑3 du code de
l’éducation. »
II. – I bis. – À la première
phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85‑704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots :
« l’efficacité énergétique », sont insérés les mots : « ou
la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique
en vigueur ».
III. – II. – L’article L. 1414‑2
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du
mot : « publics », sont insérés les mots : « passés
selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe »,
sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot :
« susmentionnée » est remplacé par la référence :
« n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les
offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de
fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par
décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de
l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du
code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel
d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence
impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la
commission d’appel d’offres. »
IV. – III. – Le c du 1° du II III est
applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour
lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est
envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
V. – IV. – À
la fin de l’article L. 433‑1 du code de la construction et de
l’habitation, la référence : « n° 2005‑649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est
remplacée par la référence : « n° 2015‑899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
(CMP) Article 20 bis 70
À la première phrase
du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et
de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les
mots : « , de favoriser la rénovation énergétique des
bâtiments ».
(CMP) Article 21 71
L’article L. 241‑9
du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots :
« pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots :
« d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de
chauffage » ;
– après le mot : « déterminer »,
sont insérés les mots : « et de réguler » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu
d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le
permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de
froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une
installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les
mots : « des installations répondant à ces obligations » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chauffage », sont insérés
les mots : « , de refroidissement » ;
b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les
mots : « et de froid » ;
3° Le dernier alinéa
est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prescrits », sont insérés
les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités
des installations prévues au premier alinéa » ;
b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont
remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues
au même » ;
c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité
de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par
les mots : « au regard des économies attendues » ;
4° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’est pas
rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour
déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage
individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque
radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable
ni techniquement possible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant
de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre
privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d’État précise le cadre de mise
en place de ces méthodes. »
(CMP) Article
21 bis AA
(Supprimé)
(CMP) Article 21 bis A 72
I
et II. – (Supprimés)
I. – III. – Le
premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction
et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de
performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et
L. 134‑2 est mis à disposition du public par l’observatoire
mentionné à l’article L. 134‑8. »
II. – IV. – L’article L. 134‑4‑2
du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
III. – V. – Le
chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Observatoire
des diagnostics immobiliers
« Art. L. 134‑8. – Afin de faciliter la
connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, il
est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 134‑9. – La personne qui établit
les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I
de l’article L. 271‑4 et celle qui procède au contrôle
mentionné à l’article L. 125‑2‑3 transmettent ces
documents à l’Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Ces données ne
peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 134‑10. – Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. »
IV. – VI. – Au
premier alinéa de l’article L. 1334‑14 du code de la santé
publique, après le mot : « communiquent », sont insérés les
mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 134‑8
du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ ».
1° (Supprimé)
2° Au premier
alinéa de l’article L. 1334‑14, après le mot :
« communiquent », sont insérés les mots : « à
l’observatoire mentionné à l’article L. 134‑8 du code de la
construction et de l’habitation ainsi qu’ ».
V. – VII. – L’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie transmet à l’observatoire
mentionné à l’article L. 134‑8 du code de la construction et de
l’habitation l’ensemble des données collectées au titre de
l’article L. 134‑4‑1 du même code avant le
31 décembre 2019.
VI. – VIII. – Les III
I à VI IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
(CMP) Article 21 bis B 73
La section 1 du
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Les
trois dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142‑1
sont supprimées ;
a) Les trois dernières phrases du premier
alinéa sont supprimées ;
b) (Supprimé)
2° Après le même
article L. 142‑1, il est inséré un article L. 142‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1‑1. – Le centre
scientifique et technique du bâtiment procède ou fait procéder à des recherches
scientifiques et techniques en matière de construction, d’habitat et de ville
durable.
« Il apporte son
concours à l’État, ses opérateurs, ses établissements publics ainsi qu’aux
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics
dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation de leurs
politiques publiques et actions en matière de construction, d’habitat et de
ville durable.
« Il accompagne
l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville pour leurs transitions
numérique et environnementale, notamment par le développement, l’exploitation
et la mise à disposition d’outils numériques ou de bases de
données. » ;
3° (Supprimé)
(CMP) Article
21 bis C
(Supprimé)
(CMP) Articles 21 bis DA et 21 bis D
(Supprimés)
(CMP) Article 21 bis E 74
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un
plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le
département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant
fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
(CMP) Articles
21 bis F et 21 bis
(Supprimés)
(CMP) Article 22
75
Le titre VI du
livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après le premier
alinéa de l’article L. 261‑10‑1, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie
financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de
défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition
des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
« Le garant financier
de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête.
L’administrateur ad hoc, qui dispose
des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les
travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les
opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de
l’article 1792‑6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens
de l’article 1792‑1 du même code et dispose, à ce titre, d’une
assurance de responsabilité en application de l’article L. 241‑2
du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie
est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul
fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le
vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de
commerce. » ;
2° L’article L. 261‑11
est ainsi modifié :
a) Après le d,
il est inséré un e ainsi
rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve
l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant
la clause prévue au II de l’article L. 261‑15 et dès lors
que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les
travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot :
« indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres
précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées
par la vente » ;
3° L’article L. 261‑15
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
b) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré
un II ainsi rédigé :
« II. – Le
contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente,
l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation
d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une
clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la
charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il
réalise après la livraison de l’immeuble.
« Dans ce cas, le
contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du
local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme
suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve
l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu
et du coût des travaux mentionnés aux a
et b du présent 1° ;
« 2° Le délai
dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution
des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l’acquéreur
exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire
exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et
conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la
nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;
c) d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la
mention : « III. – » ;
4° L’article L. 262‑7
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie
d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à
avant-dernier alinéas de l’article L. 261‑10‑1. »
(CMP) Article 22 bis A
(Supprimé)
(AN1) Article 22 bis
76
Au premier alinéa de
l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation, le
montant : « 100 000 € » est remplacé par le
montant : « 300 000 € ».
(CMP) Article 23
77
I. – Le
titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des
constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier
est ainsi modifié :
a) L’article L. 461‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1. – Le préfet et l’autorité
compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou
leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à
l’article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou
susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et
travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces
dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se
rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite
et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à
six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4
ainsi rédigés :
« Art. L. 461‑2. – Le droit de visite et de
communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461‑1
s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque
ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les
locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être
visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461‑3. – I. – Lorsque
l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation
est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel
domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être
autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à
visiter.
« L’ordonnance
comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents
habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles
ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est
exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance
est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant,
l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception
figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification
de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de
notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations
de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut
être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La
visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il
l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout
moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du
juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des
opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La
visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En
l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent
procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés
sous leur autorité.
« Un procès-verbal
relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé
à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des
lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du
procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a
autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à
son représentant.
« Le procès-verbal
mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance
autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président
de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de
l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du
tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au
greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation,
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi
en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le
premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement
des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention
suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi
en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le
présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461‑4. – Sans préjudice de la
procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque,
à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une
construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés
sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance
d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le
préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à
L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître
d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder
six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une
déclaration préalable. » ;
3° L’article L. 462‑2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites
effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux
dispositions du premier alinéa de l’article L. 461‑1 et des
articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »
II. – Le
titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° L’article L. 480‑12
est ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑12. – Le fait de faire
obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents
habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au
chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche
et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de
six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 480‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑17. – I. – Les
fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480‑1
recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en
quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont
tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant
d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer
dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils
y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les
domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent
être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant
ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites
domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment
doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si
celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que
de son assentiment. »
III. – Le
titre V du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier
est ainsi modifié :
a) L’article L. 151‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑1. – Le préfet et l’autorité
compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du
code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les
agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et
assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de
l’article L. 111‑8‑3‑2 du présent code, visiter les
constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de
vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous
documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite
et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à
six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et
L. 151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑2. – Le droit de visite et de
communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151‑1
s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces
lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les
locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être
visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151‑3. – I. – Lorsque
l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation
est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel
domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être
autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à
visiter.
« L’ordonnance
comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités
à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents
sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est
exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance
est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son
représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date
de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la
signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de
notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations
de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut
être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La
visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il
l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout
moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du
juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des
opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La
visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant,
qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de
l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
autorité.
« Un procès-verbal
relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé
à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des
lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du
procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a
autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à
son représentant.
« Le procès-verbal
mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance
autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président
de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de
l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du
tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au
greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation,
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi
en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le
premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement
des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention
suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi
en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le
présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II
est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l’article L. 152‑4 est
supprimé ;
b) L’article L. 152‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑10. – Le fait de faire
obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents
habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des
infractions prévues par le présent code est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 152‑13. – I. – Les
fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151‑1
recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en
quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont
tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant
d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer
dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils
y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les
domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent
être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de
l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives
aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet
assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.
Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi
que de son assentiment. »
(AN1) Article 23
bis 78
I. – Au début
du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les
mots : « Des articles » sont remplacés par les références :
« Du II de l’article L. 231-4 et des articles L. 241‑8, ».
II. – Le
livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 241-8 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, »
sont remplacés par le montant :
« 300 000 euros » ;
– après le mot :
« écrit », sont insérés les mots : « conforme aux
dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3,
L. 231‑9, L. 232-1 et L. 232-2, » ;
b) Le second
alinéa est supprimé ;
2° L’article
L. 271-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes mentionnés
au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les
informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de
rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à
l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible
d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour
une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
(CMP) Article 23 ter 79
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 442‑8 du code de l’urbanisme, le
mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
Chapitre
VI
Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
(CMP) Article 24
80
I. – I A. – À
la fin du 5° de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme,
les mots : « permis de construire » sont remplacés par les
mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que
celui-ci était requis ».
II. – I. – L’article L. 442‑14
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale
ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence
territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant
lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme
applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent
article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis
d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
III. – II. – Au
premier alinéa du 1° de l’article L. 480‑13 du code de
l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots :
« , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le
département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600‑6, ».
IV. – III. – Le
livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° 1° A À
l’article L. 600‑1‑1, les mots :
« antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au
moins un an avant » ;
2° 1° L’article L. 600‑1‑2
est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir
ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision
relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent
code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés
par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
n’est pas applicable aux décisions contestées par le
pétitionnaire. » ;
3° 2° Au
début de l’article L. 600‑3, sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Un recours dirigé
contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un
permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une
requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la
cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence
prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative
est présumée satisfaite. » ;
4° 3° L’article L. 600‑5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5. – Sans préjudice de la
mise en œuvre de l’article L. 600‑5‑1, le juge
administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de
construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à
déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne
sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être
régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et,
le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra
en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus
par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est
motivé. » ;
5° 4° L’article L. 600‑5‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice
de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5, le juge
administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de
construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à
déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne
sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible
d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à
présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour
cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de
régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir
invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de
faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
6° 5° Après
le même article L. 600‑5‑1, il est inséré un
article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu’un permis
modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation
intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le
permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre
la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et
que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de
régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de
cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même
instance. » ;
7° 6° L’article L. 600‑6
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de
l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la
construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;
8° 7° L’article L. 600‑7
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les
mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le
mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° 8° L’article L. 600‑8
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot :
« demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention
de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après le mot :
« recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas
introduire de recours » ;
c) b bis) Au
deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés
les mots : « , dans le délai d’un mois prévu au même
article 635, » ;
d) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions
conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le
versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la
défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
10° 9° Au
début de l’article L. 600‑12, sont ajoutés les mots :
« Sous réserve de l’application des articles L. 600‑12‑1
et L. 442‑14, » ;
11° 10° Après
le même article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑1. – L’annulation ou
la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan
local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte
communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à
l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code
délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou
déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme
applicables au projet.
« Le présent article
n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à
déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du
document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de
ladite décision. » ;
12° 11° L’article L. 600‑13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑13. – Les dispositions du
présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre
les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre
législation, sauf disposition contraire de cette dernière. » ;
13° 12° Après
le 4° de l’article L. 610‑1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf en cas de
fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une
autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol,
délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à
cette autorisation. »
V. – IV. – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
(CMP) Articles
24 bis et 24 ter
(Supprimés)
TITRE II
ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Chapitre Ier
Restructuration du secteur
(CMP) Article 25 81
I. – Le
chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots :
« et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300
prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les
mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une
période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs
d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 » ;
– après le mot :
« peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis
en mesure de présenter ses observations, » ;
– les mots :
« de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les
mots : « du logement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« Dans ce cas, le
ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à
l’article L. 452‑2‑1, mettre en demeure un organisme
d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou
une société d’économie mixte agréée en application de
l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements de
l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
« La qualité de
gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit
avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à
l’article L. 342‑2.
« L’opération ne peut
avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements
locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en
demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence
géographique.
« Une aide mentionnée
au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à
l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord
constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des
logements de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I, le
ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée
à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la
fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le
premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à
loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au
sens de l’article L. 423‑1‑1. » ;
2° Les articles
L. 423‑1‑1 à L. 423‑1‑3 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 423‑1‑1. – Les organismes
mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 peuvent
constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe
d’organismes de logement social, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Soit en
formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes
mentionnés aux mêmes articles L. 411‑2 et L. 481‑1,
lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou
indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I
et II de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou
conjointement au sens du III du même article L. 233‑3 ;
« 2° Soit en
formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de
l’article L. 423‑1‑2 du présent code et des détenteurs de
son capital.
« Préalablement à
cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier
l’ensemble des locataires de leur décision.
« En cas de mise en
place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes
constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie
du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et
représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel
que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes
conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au
sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.
« Les groupes
d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial
commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique
patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés
pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de
patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan
stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411‑9.
« Les groupes
d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité
sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique
d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui
constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés
pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la
politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les
locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la
politique d’accession.
« Les groupes
d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des
cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages
procurés.
« Art. L. 423‑1‑2. – Une société de
coordination est une société anonyme agréée en application de
l’article L. 422‑5, qui peut prendre la forme d’une société
anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce ou
d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions
du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la
loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération, du code civil et du code de commerce.
« Sa dénomination
sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.
« Le capital ne peut
être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles
L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent
code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix
délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de
chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365‑2,
L. 411‑2 et L. 481‑1 qui sont actionnaires de cette
société.
« Les organismes
mentionnés auxdits articles L. 365‑2, L. 411‑2 et
L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs
sociétés de coordination.
« Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la
commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les
départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les
organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée
générale et au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la
société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette
représentation.
« Le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination
comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses
organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes
publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues
au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1.
« Pour l’application
des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux
articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le
nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du
conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225‑17 et
L. 225‑69.
« La société de
coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités
territoriales et leurs groupements :
« 1° D’élaborer
le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale
mentionnés à l’article L. 423‑1‑1 du présent code ;
« 2° De définir
la politique technique des associés ;
« 3° De définir
et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors
investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs
activités ;
« 4° De
développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs
de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de
signes distinctifs ;
« 5° D’organiser,
afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à
disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à
accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances
consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles
L. 423‑15 et L. 423‑16 ;
« 6° D’appeler
les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
« 7° De prendre
les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe
ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider
d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un
investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie,
elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à
prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut
de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les
organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou
partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme
du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux
articles L. 365‑2 et L. 481‑1, elle ne peut viser
que les logements locatifs conventionnés en application de
l’article L. 351‑2 ;
« 8° D’assurer le
contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés
et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels
de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365‑2,
L. 411‑2 et L. 481‑1.
« À la demande de ses
associés, elle peut également avoir pour objet :
« a) aa) De
mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses
actionnaires ;
« b) a) D’assister, comme prestataire de services, ses
actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie
mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 dans toutes
les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou
qu’ils gèrent ;
« c) b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage
des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles
immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitations à loyer
modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application du même
article L. 481‑1, ainsi que des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II pour
la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage
professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la
propriété dont ils sont associés ;
« d) c) De réaliser, pour le compte de ses
actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou
les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits
des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les
opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code
qui sont nécessaires. L’article L. 443‑14 n’est pas applicable
aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre,
la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été
spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5
après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas
échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées
aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422‑2 et qui
sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à
loyer modéré.
« Art. L. 423‑1‑3. – Par dérogation
au troisième alinéa de l’article L. 423‑1‑2, le capital
de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de
50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à
l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités
territoriales qui ne sont pas agréées en application de
l’article L. 481‑1 du présent code et par des sociétés
mentionnées aux articles L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code
général des collectivités territoriales. » ;
2° bis (Supprimé)
3° L’article L. 423‑2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. – I. – Les
organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui gèrent moins de
12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de
logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne
s’applique pas :
« 1° Aux
organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années
est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa
de l’article L. 411‑2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus
de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 2° Aux
organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre
organisme ou société d’économie mixte agréée en application de
l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de
l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même
article L. 423‑1‑1, n’a son siège. ;
« 3° (Supprimé)
« Un groupe d’organismes
de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère
au moins 12 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social
ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu’un
organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas
l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le
ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie
de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes
d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou
sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1
nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de
coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la
commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1, mettre en
demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à
l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en
application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des
logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas
l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une
société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2
et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part
sociale de la société de coordination.
« La qualité de
gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit
avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à
l’article L. 342‑2.
« En cas d’acquisition
des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de
20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la
société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne
peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou
de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination,
l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre
de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le
groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au
troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à
l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord
constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des
logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe
le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1.
Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction
administrative.
« III. – Le
présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en
Corse. »
II. – Après
l’article L. 481‑1 du code de la construction et de
l’habitation, sont insérés des articles L. 481‑1‑1 et
L. 481‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Toute
société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1
qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins
500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue
pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux
articles L. 411 et L. 411‑2 peut, après avoir été mise en
mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté
du ministre chargé du logement.
« Dans ce cas, le
ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à
l’article L. 452‑2‑1, mettre en demeure un organisme
d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou
une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1
d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application
de l’article L. 351‑2 de cette société d’économie mixte.
« La qualité de
gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit
avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à
l’article L. 342‑2.
« L’opération ne peut
avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements
locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure,
sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.
« Une aide prévue au
troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à
l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure.
« En cas de désaccord
constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des
logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en
fixe le prix après avis de la commission mentionnée à
l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la fixation
du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le
premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui
appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de
l’article L. 423‑1‑1.
« Art. L. 481‑1‑2 – I. – Une
société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1
qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe
d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne
s’applique pas :
« 1° 1° A
Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en
application de l’article L. 481‑1 ne constitue pas l’activité
principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs
sociaux au cours des six dernières années ;
« 2° 1° Aux
sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans
de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles
elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant
pas de leur agrément en application du même article L. 481‑1,
est supérieur à 40 millions d’euros ;
« 3° 2° Aux
sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel
aucune autre société d’économie mixte agréée en application dudit
article L. 481‑1, ni aucun organisme mentionné à
l’article L. 411‑2, n’appartenant pas à un groupe au sens de
l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même
article L. 423‑1‑1 n’a son siège.
« Un groupe
d’organismes de logement social gère au moins 12 000 logements ou,
lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en
application de l’article L. 481‑1, réalise un chiffre
d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 40
millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le
composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent
détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des
sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du
même article L. 481‑1, ou constitue l’unique groupe ayant son
siège dans un département.
« II. – Lorsqu’une
société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1
ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent
article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout
ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de
l’article L. 351‑2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à
loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés
d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1
nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de
coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la
commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1, mettre en
demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à
l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en
application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des
logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2
d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au
premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination
mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de
permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part
sociale de la société de coordination.
« La qualité de
gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit
avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à
l’article L. 342‑2.
« En cas d’acquisition
des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de
20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la
société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne
peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou
de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination,
l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre
de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le
groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au
troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à
l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord
constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des
logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe
le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1.
Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction
administrative.
« III. – Le
présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en
Corse. »
III. – II bis. – Après le cinquième
alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent
également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à
usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la
gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou
des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
IV. – II ter. – Au premier alinéa
de l’article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de
l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le
mot : « trente-troisième ».
V. – III. – Les
articles L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la
construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente
loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Par dérogation au premier
alinéa du présent V III, l’article L. 423‑2 du même
code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux
offices publics de l’habitat auxquels le dernier alinéa de
l’article L. 421‑6 dudit code, dans sa rédaction résultant
du h e du 10° 6° du I de l’article 28
88 de la présente loi, s’applique. Lorsqu’au 1er janvier 2021,
les offices publics de l’habitat d’une même collectivité de rattachement
appartiennent à un même groupe en application du I de
l’article L. 423‑2 du même code, l’article L. 421‑6
dudit code, dans sa rédaction résultant du h e du 10° 6°
du I de l’article 28 88 de la présente loi, leur est
applicable à compter du 1er janvier 2023.
Les articles L. 423‑1‑1,
L. 423‑1‑2 et L. 423‑1‑3 du même code
demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux
sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de
promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des
dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de
l’article 1461 du code général des impôts.
VI. – IV. – L’article L. 452‑1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Elle accorde des
concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et
les regroupements des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à
l’article L. 411‑2, des organismes agréés en application de l’article L. 365‑2
et des sociétés d’économie mixte agréées en application de
l’article L. 481‑1. » ;
2° La première phrase
du cinquième alinéa est supprimée.
VII. – V. – L’article L. 452‑2‑1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑2‑1. – Une commission
de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social
est placée auprès du conseil d’administration mentionné à
l’article L. 452‑2 et composée de représentants de l’État, de
l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes
d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques
locales et des fédérations des organismes agréés en application de
l’article L. 365‑2. Cette commission statue sur les concours
financiers précisés aux troisième et cinquième alinéas de
l’article L. 452‑1. »
VIII. – VI. – L’article L. 452‑2‑1‑1
du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
IX. – VII. – Pour
les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un
office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers
mentionnée au 3° de l’article L. 431‑4 du code de la
construction et de l’habitation, au plus tard, jusqu’au 1er août 2019.
(AN1) Article 25 bis
82
L’article L. 451-5 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première
occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots :
« et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux agréées en application de l’article
L. 481-1 » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux agréées en application du même article
L. 481-1 ».
I. – L’article
L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) aa) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) a) Les
mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de
l’article L. 411-2 » et le mot : « anonymes »
sont supprimés ;
c) b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être
réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet
social de la société d’habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique.
Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de
l’article L. 351-2 dans un délai d’un an. » ;
2° Au deuxième alinéa,
le mot : « anonyme » et le mot : « anonymes »
sont supprimés et, à la fin, les mots : « et réalisant exclusivement
leur activité dans le champ de l’article L. 411-2 » sont
supprimés ;
3° Avant le dernier
alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des
actionnaires de sociétés d’habitations à loyer modéré par une société
d’économie mixte agréée en application du même article L. 481-1 est
réalisée par émission d’actions auxquelles les articles L. 423-4 et
L. 423-5 s’appliquent.
« II. – Un
office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre
son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.
« La rémunération de
la collectivité de rattachement de l’office public de l’habitat absorbé ou
scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport
des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.
« III. – Une
société d’habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans
une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un
organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2
ou à l’article L. 481-1.
« Une société
d’économie mixte agréée en application du même article L. 481-1 dont les
parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement
si l’actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 481-1. Cette
opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun
dépassement de l’objet social de l’organisme bénéficiaire. Les logements
transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article
L. 351-2 dans un délai d’un an. » ;
4° Au début du dernier
alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
5° Sont ajoutés
des V, VI et VII ainsi rédigés :
« V. – En
cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même
compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante
est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux
sociétés ayant fusionné.
« VI. – Toute
fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 421-7
du présent code ou de l’article L. 236-1 du code de commerce entre
des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du
présent code donne lieu à une information des locataires des organismes
concernés.
« VII. – En
cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les
membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les
conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent
parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil
d’administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par
le représentant de l’État dans le département. »
II. – Le troisième
alinéa de l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation
est supprimé.
(CMP) Article 27 84
I. – Le premier
alinéa de l’article L. 423‑15 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase
est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme
mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1
membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de
l’article L. 423‑1‑1 que lui » ;
2° À l’avant-dernière
phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots :
« de l’un » et les mots : « deux mois » sont
remplacés par les mots : « quinze jours ».
II. – Le premier
alinéa de l’article L. 423‑16 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase
est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 313‑16 »,
sont insérés les mots : « et de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511‑6 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à tout autre
organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et
L. 481‑1 du présent code membre du même groupe d’organismes de
logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que
lui » ;
2° 1° bis Au début de la deuxième phrase,
les mots : « Ce prêt est » sont remplacés par les mots :
« Ces prêts sont » ;
3° 2° À la
troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les
mots : « de l’un » et les mots :
« deux mois » sont remplacés par les mots :
« quinze jours ».
III. – L’article L. 481‑8
du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces sociétés
d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des
ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles
L. 423‑15 et L. 423‑16. »
IV. – Après le 6
de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est
inséré un 6 bis ainsi
rédigé :
« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui
constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à
l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de
l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre
eux ; ».
V. – Après
le I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier,
il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
1° Après le I,
il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – Les interdictions
définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les
organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement
social mentionné à l’article L. 423‑1‑1 du code de la
construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre
eux dans les conditions prévues à l’article L. 423‑15 du même
code. » ;
2° (Supprimé)
VI. – L’article L. 421‑18
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« placés », la fin est ainsi rédigée : « qu’en titres,
parts ou actions suivants : » ;
2° Sont ajoutés
des 1° à 2° 3° ainsi rédigés :
« 1° En titres
émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou les autres
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° 1° bis (nouveau) En parts ou actions d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des
paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres
émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou par les autres
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en
euros ;
« 3° 2° En
titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411‑2
et L. 481‑1 du présent code, membre du même groupe d’organismes de
logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 ou par la
société mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 dont les
offices publics de l’habitat sont actionnaires. »
(CMP) Article 27 bis A 85
Après
l’article L. 421‑4 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices
publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors
que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la
réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant
l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous
les conditions prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑5
et L. 511‑1 à L. 512‑2 du code des procédures civiles
d’exécution.
« Les offices publics
de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières
générales. »
(CMP) Article 27 bis B 86
I. – À
l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la
première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les
mots : « , les sociétés de coordination au sens de
l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de
l’habitation, les offices publics de l’habitat mentionnés à
l’article L. 411‑2 du même code, les sociétés anonymes
d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2
dudit code ».
II. – La première
phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de
commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots :
« et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les
sociétés » ;
2° Après le mot :
« limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés
anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2
du code de la construction et de l’habitation et les sociétés de coordination
au sens de l’article L. 423‑1‑1 du même code ».
(AN1) Article 27
bis 87
I. – L’article 881 L
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté
un II ainsi rédigé :
« II. – Par
exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations
de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitations à loyer
modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et
de l’habitation ainsi que par les sociétés d’économie mixte de construction et
de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du même
code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une
contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la
perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au
31 décembre 2021, sous réserve de l’article 881 M du
présent code. »
II. – La perte de
recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Chapitre
II
Adaptation des conditions d’activité des organismes de
logement social
(CMP) Article 28 88
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1° A (nouveau) À la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑7, les mots :
« , après publication de la convention au fichier immobilier ou son
inscription au livre foncier » sont supprimés ;
2° 1° BA (nouveau) L’article
L. 353-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et
troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires
ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de
l’article L. 353-7. » ;
3° 1° B (nouveau) L’article L. 353‑19
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la fin du second alinéa, les mots :
« mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« appartenant à des sociétés d’économie mixte » ;
4° 1° C (nouveau) L’article L. 441‑3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en
application de l’article L. 353‑7. » ;
5° 1° L’article L. 411‑2
est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« – les sociétés
de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 ;
« – les sociétés
de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑4. » ;
b) a bis A) (nouveau) À la première phrase
du neuvième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la
référence : « du présent article » ;
c) a bis) Le
onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les
organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins
des opérations susmentionnées » ;
d) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils enregistrent les
résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique
général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé
qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les
utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par
les clauses types mentionnées à l’article L. 422‑5. » ;
6° 2° L’article L. 421‑1
est ainsi modifié :
a) aaa) Le 2° est complété par
deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par
convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation
de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous
aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des
actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des
habitants ; »
b) aab) Après la première phrase du 10°, est
insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements
réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu
à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme
d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux
deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. » ;
c) aa) À la seconde phrase du même 10°, les
mots : « et à titre transitoire pour une période de
six ans » sont supprimés, le mot : « ils » est
remplacé par les mots : « les offices publics de l’habitat » et
le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
d) a) Après le 14°, il est inséré
un 14° bis ainsi
rédigé :
« 14° bis À titre subsidiaire, de créer,
aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis
au 2° du II de l’article 1er de la
loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été
identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
e) b) Après le 18°, il est inséré un 19°
ainsi rédigé :
« 19° Dans le
respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411‑2,
le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, vendre
ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à
usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements
locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou
professionnel. » ;
7° 3° L’article L. 421‑2
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La totalité
des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une
autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement.
L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique.
L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à
compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la
condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni
de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de
conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans
un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute
opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est
frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
8° 4° L’article L. 421‑3
est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et la compétence
territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes
prestataires » sont supprimés ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Dans le respect du dernier alinéa de
l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une
filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs
groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur
collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou
d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »
9° 5° L’article L. 421‑4
est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Après le 6° bis,
il est inséré un 6° ter
ainsi rédigé :
« 6° ter Dans le respect du dernier alinéa de
l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une
filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux
démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de
handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un
logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement
satisfaits ; »
b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° 8° bis Être agréés pour exercer les activités
d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1
du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de
l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à
l’article L. 411‑2 du présent code ;
« 10° 9° Réaliser
les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du
code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations
d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du
présent code ;
« 11° 10° Dans
le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social
d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits
ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du
marché. » ;
10° 6° L’article L. 421‑6
est ainsi modifié :
a) aa) Au 1° ter, le mot : « département » est remplacé par les
mots : « ou plusieurs départements » ;
b) ab) Après le même 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du
même titre II, constitué à cet effet par plusieurs
départements ; »
c) ac) Le 2° bis est abrogé ;
d) a) Au début du dixième alinéa, les mots :
« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes
situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au
31 décembre 2017, » sont supprimés ;
e) b) Le onzième alinéa est supprimé ;
f) c) Les deuxième à dernière phrases du quatorzième
alinéa sont supprimées ;
g) d) Les deux derniers alinéas sont
supprimés ;
h) e) À compter du 1er janvier 2021,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de la
métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement
public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de
rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à
l’article L. 411‑2 du présent code qui gèrent chacun moins de
12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le
représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des
organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements
sociaux. » ;
11° 6° bis Le 5° de
l’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :
« 5° De
représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles
L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, qui disposent
d’une voix délibérative ; »
12° 6° ter L’article L. 421‑10
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement
intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents,
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent
à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication
permettant leur identification et garantissant leur participation effective au
conseil. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par
décret en Conseil d’État. » ;
13° 7° Les
quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421‑12 sont
supprimés ;
14° 7° bis Après la première phrase de
l’article L. 421‑12‑1, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office
assure également la direction d’une société de coordination prévue à
l’article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l’office qu’il
dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent
donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’État. » ;
15° 8° À
compter du 1er janvier 2021, l’article L. 421‑17
est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17. – En matière de gestion
financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux
règles applicables aux entreprises de commerce. » ;
16° 9° L’article L. 421‑19
est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
17° 10° L’article L. 421‑20
est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
18° 11° À
compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de
l’article L. 421‑21 est ainsi rédigé :
« Les dispositions
financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des
collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat
dans les conditions suivantes : » ;
19° 12° À
compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de
l’article L. 421‑22 est ainsi rédigé :
« Ainsi qu’il est dit
au IV de l’article 116 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), les offices
publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des
dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de
crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur
l’Espace économique européen. » ;
20° 13° Après
le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 421‑26
est ainsi rédigée : « n° 2015‑899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
21° 14° L’article L. 422‑2
est ainsi modifié :
a) aaaa) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après
le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de
revitalisation de centre-ville » et, à la fin, les mots : « des
quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville »
sont supprimés ;
b) aaa) Après le même quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre
subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales
actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la
compétence de ces dernières ; »
c) aab) Le huitième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une
telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat
ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini
par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à
quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ; » ;
d) aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« – de réaliser
les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du
code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations
d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du
présent code ; »
e) ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la
compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des
organismes prestataires » sont supprimés ;
f) ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« – de fournir,
dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social
d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits
ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du
marché ; »
g) a) Après le quinzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« – à titre
subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux
locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la
loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été
identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été
recueilli ; »
h) b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire
à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière.
L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du
logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date
unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai
d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être
réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet
social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis
font l’objet de conventions conclues en application de
l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an à
compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de
souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une
nullité d’ordre public. » ;
b bis A à b bis C) (Supprimés)
i) b bis D) Après
le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi
être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire
définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, lorsque
les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du
service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du
présent code. » ;
j) b bis E) (nouveau) À la première phrase
de l’antépénultième alinéa, les mots : « quarantième à quarante‑deuxième »
sont remplacés par les mots : « quarante‑septième à
cinquantième » ;
k) b bis) Au
dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période
de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « dix » ;
l) c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Elles peuvent, dans
le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411‑2,
le cas échéant par la création d’une filiale :
« – construire, acquérir,
vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des
équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou
professionnel ;
« – réaliser pour
le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine ;
« – fournir des
services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et
d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou
victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social,
répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement
satisfaits. » ;
22° 14° bis A (nouveau) Après le 6° quinquies de l’article L. 422‑3, il est inséré
un 6° sexies ainsi
rédigé :
« 6° sexies À titre subsidiaire, de créer,
aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis
au 2° du II de l’article 1er de la
loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été
identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été
recueilli ; »
23° 14° bis Le 7° du même article L. 422‑3
est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elles se
voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration
urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes
opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser
une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut
inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des
habitants. » ;
24° 15° Après
le 15° du même article L. 422‑3, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« 16° De
souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile
immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre
chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective
à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans
un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut
être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet
social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis
font l’objet de conventions conclues en application de
l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la
transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription
intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre
public.
« Elles peuvent, dans
le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas
échéant par la création d’une filiale :
« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des
équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou
professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt
général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou
de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide
aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation
de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un
logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement
satisfaits. » ;
25° 15° bis Après le vingt-sixième alinéa du
même article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles peuvent
réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations
mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire
et financier. » ;
26° 15° ter Au vingt-septième alinéa du même
article L. 422‑3, les mots : « et la compétence
territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes
prestataires » sont supprimés ;
27° 15° quater Après le 7° du même
article L. 422‑3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser,
pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de
construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces
dernières ; »
16° (Supprimé)
28° 16° bis A Après le trente-deuxième
alinéa du même article L. 422‑3, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi
être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire
définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, lorsque
les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du
service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent
code.
« Elles peuvent aussi,
dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère
social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non
satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du
marché. » ;
16° bis B à 16° bis D (Supprimés)
29° 16° bis Au quarante-deuxième alinéa du
même article L. 422‑3, les mots : « et à titre
transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« dix » ;
30° 16° ter (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa
du même article L. 422‑3, les mots :
« quarante-cinquième à quarante-septième » sont remplacés par les
mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » ;
31° 17° L’article L. 424‑2
est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’habitat social » sont
remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la
ville » ;
b) a bis) À
la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99‑533 du
25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable
du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la
loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine » ;
c) b) Sont ajoutés les mots : « , et pour les
habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par
décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la
demande de logements » ;
18° et 18° bis (Supprimés)
32° 19° L’article L. 445‑1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :
« modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux
deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411‑2 » ;
– après la
référence : « L. 411‑9 », sont insérés les
mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du
cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1, » ;
b) a bis) Au
début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots :
« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de
l’habitat, » ;
c) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;
– sont ajoutées
cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente
comprend la liste des logements par commune et par établissement public de
coopération intercommunale concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la
durée de la convention et soumis à autorisation en application de
l’article L. 443‑7 ainsi que les documents relatifs aux normes
d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même
article L. 443‑7. L’organisme est tenu de consulter la commune
d’implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé
un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction,
l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son
avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la
consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est
réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux
de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas
d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui
permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée ; »
e) c bis) Après
le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les
engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la
personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code
de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés
en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable
mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du présent code et les
personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de
l’article L. 441‑1 ; »
f) d) Au début du douzième alinéa, les mots :
« un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi »
sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme
en matière de gestion sociale, établis » ;
g) e) Après le seizième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de
l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention
d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un
an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit
justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes.
Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à
conclusion de la nouvelle convention.
« Le représentant de
l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention
dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme
d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non
prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ;
33° 19° bis (nouveau) Après le même article L. 445‑1, il
est inséré un article L. 445‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1‑1. – Les sociétés de
ventes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑4
concluent avec l’État une convention d’utilité sociale d’une durée de
six ans.
« Cette convention
comporte :
« 1° La stratégie
patrimoniale globale de la société et les grandes lignes de son équilibre
financier ;
« 2° Les
orientations de la société s’agissant des conditions d’acquisition des
logements ;
« 3° Les
orientations de la société s’agissant des ventes de logements à des personnes
physiques ou morales, notamment pour favoriser l’accès à la propriété des
personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 443‑1 ;
« 4° Les
engagements pris pour le maintien en bon état et l’entretien des immeubles dont
la société acquiert la propriété ;
« 5° Les
engagements pris pour la qualité du service rendu aux locataires, et la
politique de délégation de gestion associée.
« La convention
d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de
réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des
organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par
décret.
« Si, au cours de la
durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention
constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la
convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas
échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements
constatés dans un délai d’un mois.
« Si ce constat de la
situation de la société démontre que celle-ci a gravement manqué, de son fait,
à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du
logement de prononcer une pénalité à son encontre.
« Le montant de cette
pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la
convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements,
ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit
réel.
« La pénalité est
recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à
l’article L. 435‑1. » ;
34° 20° L’article L. 445‑2
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion
sociale mentionné à l’article L. 445‑1 récapitule » sont
remplacés par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en
matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1
récapitulent » ;
– au début de la
deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par
les mots : « Ils précisent » ;
– au début de la
dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les
mots : « Ils portent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase
est supprimée ;
– au début de la
seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « La convention d’utilité sociale mentionnée à
l’article L. 445‑1 » ;
– à la dernière
phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par
les mots : « la convention d’utilité sociale » ;
35° 21° Le II
de l’article L. 445‑3 est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le
cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la
convention d’utilité sociale » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445‑2, le cahier
des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots :
« Par avenant, la convention d’utilité sociale peut être
modifiée » ;
36° 22° Au
premier alinéa de l’article L. 445‑3‑1, les mots :
« du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les
mots : « de convention d’utilité sociale » ;
37° 23° L’article L. 445‑8
est abrogé ;
24° (Supprimé)
38° 25° (nouveau) Au premier alinéa du I
de l’article L. 481‑2, la référence : « L. 442‑8‑4 »
est remplacée par la référence : « L. 442‑9 ».
II. – I bis (nouveau). – Le 25° 38° du I du
présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente
loi.
III. – II. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine
de la loi :
1° Permettant aux
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2
du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte
mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code de mettre en
œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte
la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de
calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à
l’article L. 441‑3 dudit code afin de renforcer la prise en
compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
IV. – III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine
de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux
destinées à :
1° Permettre, à
compter du 1er janvier 2020, l’inclusion, dans un contrat
de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique
d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la
copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de
la quote-part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une
période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes
intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix
de vente ;
2° Définir les droits
et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période
mentionnée au 1° ;
3° Définir les
conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges
d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la
période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du
statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute
association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
V. – IV. – Jusqu’au
31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles
L. 444‑1 à L. 444‑7 du code de commerce, les tarifs
applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d’absorption,
de scission et d’apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles
L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de
l’habitation peuvent faire l’objet d’une négociation lorsque les émoluments
sont supérieurs à 60 000 €.
VI. – V. – L’article 1er
de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
est ainsi modifié :
1° Au 2°, après
les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les
mots : « , les offices publics de l’habitat mentionnés à
l’article L. 411‑2 du code de la construction et de
l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés
par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente
loi » ;
2° Le 4° est
complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la
présente loi ».
VII. – VI. – Au
dernier alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du
3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot :
« privée », sont insérés les mots : « , à l’exception des
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2
du code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte
mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code pour leur
activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires définis à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, ».
VIII. – VI bis. – Au second alinéa de
l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et
onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à
treizième ».
IX. – VI ter. – Au 3° de
l’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale, les
mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les
mots : « onzième à treizième ».
X. – VI quater. – Au b du VIII de
l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des
personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « dixième ».
XI. – VI quinquies. – Le
livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207
est ainsi modifié :
a) Au a
du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par
les mots : « neuvième à treizième » ;
b) Au a
du 4° quater, les
mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les
mots : « neuvième et onzième » ;
c) Au a
du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et
onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à
treizième » ;
d) Au a
du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et
onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à
treizième » ;
2° Au premier alinéa
du IV de l’article 210 E, le mot : « septième »
est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au 11 et au premier
alinéa du 11 bis du I de
l’article 278 sexies, le
mot : « huitième » est remplacé par le mot :
« dixième » ;
4° Au premier alinéa
de l’article 1594 H-0 bis,
le mot : « huitième » est remplacé par le mot :
« dixième ».
XII. – VI sexies. – Le
chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
2° L’article L. 329‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont des
organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la
région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont
remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de
leur activité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de
foncier solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région.
Peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à
titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les
organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1
du même code. »
XIII. – VII. – Le
dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction
et de l’habitation est applicable aux exercices comptables des organismes
d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VIII. (Supprimé)
(CMP) Article 28 bis AA 89
Les deux premiers
alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale
pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration
composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi
composés :
« 1° Un collège
comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics et de la
Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Un collège
comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour
l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré,
de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;
« 3° Un collège
comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
« Le ministre chargé
de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège
mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce
commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du
jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil
d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil
d’administration et solliciter une nouvelle délibération. »
(CMP)
Article 28 bis AB 90
Après l’article 15 de
la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée,
il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑1. – L’Agence nationale pour la
rénovation urbaine est soumise en matière de gestion financière et comptable
aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle
n’est pas soumise à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du
24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les
modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l’agence, qui ne
peuvent soumettre ses décisions à l’exigence d’un visa préalable. »
(AN1)
Article 28 bis A 91
Le titre II du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions
applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 12-10-1. – Les
organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la
gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une
autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs
immeubles. »
(AN1)
Article 28 bis 92
L’article L. 215-1 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du I, les
mots : « À titre principal, » sont supprimés ;
2° Au début du II, les
mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.
L’article L. 215-1-1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
la première occurrence des mots : « d’habitat » est remplacée
par les mots : « , de construction, de rénovation, de location
» ;
2° La seconde phrase
du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les
sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 ».
L’article L. 215-4 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première
occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « ou d’une ou plusieurs entités, autres que des sociétés
d’habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue
soit directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif
pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au
sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’une ou plusieurs des
entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue
directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété. » ;
2° Au dernier alinéa,
les mots : « de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon
conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités
mentionnées au troisième alinéa du présent article » ;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L’avant-dernier
alinéa ne s’applique pas à un collège composé d’une ou plusieurs entités dont
la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois
quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession
à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de
l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités
mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue
directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. »
(CMP) Article 28 quinquies 95
L’article L. 215‑7
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7. – L’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des
sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la
propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes
conventions avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant
les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
« L’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces
conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la
bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité
administrative sur l’exécution des conventions.
« Le règlement
intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit
les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à
garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative d’intérêt
collectif pour l’accession à la propriété des engagements découlant des
conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« L’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son
règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis
dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis
préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou
indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :
« 1° Souscriptions,
attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits
de toute nature dans toute entité ;
« 2° Opérations
en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute
entité ;
« 3° Transferts
d’actifs incorporels.
« Cet avis préalable
conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.
« La réalisation
indirecte d’une opération mentionnée au quatrième alinéa s’entend d’une
opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des
droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une
ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3
du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits
de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
« L’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de
l’article L. 215‑1‑2 du présent code par les sociétés
anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la
propriété.
« À ce titre, elle
passe toutes conventions avec l’État définissant les modalités de contrôle du
montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au
second alinéa du même article L. 215‑1‑2, constituée par
chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la
propriété.
« Lorsqu’une société
anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété
n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la
réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215‑1‑2
dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215‑1‑2,
les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité
administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif
pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi
attribuées aux fins prévues au même article L. 215‑1‑2 en
supplément de ses propres obligations résultant du même
article L. 215‑1‑2. »
(AN1) Article 28
sexies 96
Le premier alinéa de
l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation est
complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l’examen
de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de
révision coopérative telle que définie au même article L. 422-3 ».
(CMP) Article
28 septies
(Supprimé)
(CMP) Article 29 97
I. – Au IV
de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les
mots : « alinéa du II », le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « deuxième »,
après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence :
« du III » et, à la fin, les mots : « à un prix
inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.
II. – Le
livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° L’article L. 411‑3
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les références : « des
premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par
les références : « du premier alinéa du II et des III
et VI » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième
alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa
du I » ;
2° À la seconde phrase
du dernier alinéa de l’article L. 411‑4, les références :
« des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont
remplacées par les références : « du premier alinéa du II et
des III et VI » ;
3° La section 4
du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Sociétés de
ventes d’habitations à loyer modéré
« Art. L. 422‑4. – Une société de vente
d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme
coopérative agréée en application de l’article L. 422‑5 et qui
a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant
à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de
l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en
application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui
bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à
l’article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.
« Une société de vente
d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et
les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de
l’immeuble cédé.
« Une société de vente
d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens
immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte
agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des
organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu
à l’article L. 365‑2.
« Les logements
sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer
modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de
l’article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de
l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.
« Les parts sociales
ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à
quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, par des sociétés
d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1,
par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 et par la
Caisse des dépôts et consignations.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
4° L’article L. 443‑7
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les
mots : « ou des ensembles de logements » ;
– après la deuxième
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer
à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au
moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1
à L. 262‑11. » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance
énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux,
lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble
à rénover. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par
neuf alinéas ainsi rédigés :
« La convention
d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 vaut
autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en
vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour
la durée de la convention.
« La convention
d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue
entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de
vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette
convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui
les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation
de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la
convention précitée.
« Si l’organisme
propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le
plan de mise en vente de la convention mentionnée au même
article L. 445‑1, il adresse au représentant de l’État dans le
département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le
département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités
publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts
contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements
concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter
du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le
département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est
réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux
de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas
d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui
permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. À
défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans
un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue
caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même
article L. 445‑1.
« L’autorisation
mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre
au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis
les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation.
L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque
par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée
au même article L. 445‑1.
« Lorsque la société
de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels
l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de
l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le
représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation
ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie
aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration
des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de
deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du
représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à
l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la
commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à
l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une
cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux
précité, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition motivée du
représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois,
la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de
six ans.
« Lorsque la société
n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un
organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ou à une société
d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1
dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de
vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre
chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer
modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie
mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir
tout ou partie de ces logements.
« L’opération ne peut
avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements
locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en
demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence
géographique.
« Une aide mentionnée
au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à
l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord
constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des
logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la
commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges
relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction
administrative. » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les
mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui
ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à
l’article L. 445‑1 » et, après le mot :
« logement », la fin de la phrase est supprimée ;
– après la même
première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le
président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi
que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie
aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration
des logements concernés. » ;
– après la troisième
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’opposition
de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à
l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une
cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux
précité, la vente n’est pas autorisée. » ;
– à la fin de la
quatrième phrase, les mots : « la décision est exécutoire » sont
remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;
– les avant-dernière
et dernière phrases sont supprimées ;
d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque
le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne
peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.
« En cas de non-respect
de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État
dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme
vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du
montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de
contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la
situation prévue au cinquième alinéa du présent article. » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en
vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la
fin, sont ajoutés les mots : « , au regard du nombre de logements mis
en commercialisation » ;
f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le
mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 443‑7‑1
est abrogé ;
6° À la première
phrase de l’article L. 443‑8, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
7° À la première
phrase de l’article L. 443‑9, la seconde occurrence du
mot : « et » est remplacée par le signe : « , »
et, après le mot : « morale », sont insérés les mots :
« et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévue à
l’article L. 441‑1, » ;
8° L’article L. 443‑10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑10. – Sauf dispositions
spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de
la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention
mentionnée à l’article L. 353‑2 lorsqu’elle ne porte que sur le
ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une
convention mentionnée au même article L. 353‑2 qui porte sur un
ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les
logements vendus. » ;
9° L’article L. 443‑11
est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi
rédigé :
« I. – L’organisme
propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à
loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de
l’article L. 481‑1 du présent code ou à un organisme
bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à
l’article L. 365‑2 du présent code ou à un organisme de foncier
solidaire défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en
vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles
L. 255‑1 à L. 255‑5 du présent code, sans qu’il soit fait
application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance
énergétique prévues à l’article L. 443‑7. La convention
mentionnée à l’article L. 353‑2 n’est pas résiliée de droit et
les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de
location.
« Les aliénations aux
bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas
l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443‑7 mais font
l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département
et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.
« Le prix de vente aux
bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement
par l’organisme.
« Toutefois,
lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de
30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières
années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le
département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du
conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait
dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas,
l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre
des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.
« En cas de
non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I,
l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en
nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans
un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier
immobilier. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « II. – » ;
– la première phrase
est complétée par les mots : « , s’il occupe le logement depuis au
moins deux ans » ;
– à la seconde phrase,
après le mot : « locataire », sont insérés les mots :
« qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
– la même seconde
phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce
logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un
pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le
mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui
occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements
occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs
sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un
organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des
personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention
mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des
locataires en place.
« III. – Les
logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être
vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ;
e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« – à toute
personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les
bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à
l’article L. 443‑1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de
logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le
département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont
prioritaires ; »
f) Après le mot : « territoriales », la fin du
cinquième alinéa est supprimée ;
g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« – à toute autre
personne physique.
« Les logements
vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs
sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme
d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires
mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels
s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.
« IV. – La
mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont
les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par
l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable,
libre d’occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le
logement est occupé. » ;
h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« logement vacant » sont remplacés par le mot :
« logement » ;
– les mots : « et
devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en
application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont
supprimés ;
– les mots :
« ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent
article » sont supprimés ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s’applique
pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de
soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement,
ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de
séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement
précédemment acquis. » ;
i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par
un V ainsi rédigé :
« V. – Tous
les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre
d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en
application du chapitre Ier du titre II du livre III
du code de l’urbanisme et des articles L. 324‑1 et L. 326‑1
du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le
représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux
demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas
échéant. » ;
j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « VI. – » ;
– à la fin de la
première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes
pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ;
– la seconde phrase
est supprimée ;
k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’il
est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même
immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués
les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits
ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer
modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé
sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de
priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés,
les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2
demeurent jusqu’au départ des locataires en place.
« Les dispositions
du IV du présent article et celles de l’article L. 443‑12
ne sont pas applicables à la mise en vente d’un ensemble de logements en
application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est
librement fixé par l’organisme propriétaire. » ;
10° L’article L. 443‑12
est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑12. – Lorsque le logement est
vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443‑11,
l’organisme vend, par ordre de priorité défini au même article L. 443‑11,
à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est
supérieure au prix évalué en application dudit article L. 443‑11
ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans
des conditions définies par décret. » ;
11° L’article L. 443‑12‑1
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des
domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en
vente fixé en application de l’article L. 443‑11 » ;
– à la seconde phrase,
les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines »
sont remplacés par les mots : « le prix de mise en
vente » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à
l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les
mots : « au prix de mise en vente fixé en application de
l’article L. 443‑11 » ;
12° L’article L. 443‑13
est ainsi modifié :
a) aa) Au premier alinéa, après le mot :
« immobilier », sont insérés les mots : « , y compris les
logements, » ;
b) a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit
alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie.
Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de
trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme
d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de
trois mois, l’accord est réputé donné. » ;
c) b) Au début du troisième alinéa, les mots :
« Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à
loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une
vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société
de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot :
« notification », sont insérés les mots : « par le
vendeur » ;
d) b bis) Après
le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une
vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le
vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des
garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par
leurs groupements ou par les chambres de commerce et d’industrie territoriales.
Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le
vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de
la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de
trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut
d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé
donné. » ;
e) b ter A) Après
le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cinquième alinéa
du présent article n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine
immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré.
« Au moins 50 %
du produit venant des ventes de logements sociaux situés sur une commune
n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à
l’article L. 302‑5 est affecté au financement de programmes
nouveaux de construction de logements sociaux ou d’acquisitions de logements en
vue de leur conventionnement prévu à l’article L. 351‑2 ou, à
défaut, de travaux de rénovation d’un ensemble d’habitations sociales. Ces
investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou,
avec l’accord de celle-ci et du représentant de l’État dans le département, sur
le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du
département. Cette obligation d’investissement est assurée par l’organisme
d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou
par la société d’économie mixte agréée en application de
l’article L. 481‑1 qui vend ce patrimoine ou par un organisme
ou par une société appartenant au même groupe de logement social au sens de
l’article L. 423‑1‑1. Elle est inscrite dans la
convention mentionnée à l’article L. 445‑1 de l’organisme
investisseur. Chaque année, l’organisme transmet au représentant de l’État dans
le département la répartition communale des ventes de logements sociaux
réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des
sommes réinvesties. Le représentant de l’État dans la région assure la synthèse
de ces éléments, en informe le comité régional de l’habitat et de l’hébergement
et met à la disposition de chaque commune et établissement public de
coopération intercommunale concernés les informations les concernant.
« Le septième alinéa du
présent article n’est pas applicable dans le cas de ventes à un autre organisme
d’habitations à loyer modéré mentionné aux deuxième à cinquième alinéas de
l’article L. 411‑2 ou à une société d’économie mixte agréée en
application de l’article L. 481‑1 ainsi qu’ aux ventes
effectuées par des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées
au septième alinéa de l’article L. 411‑2. » ;
b ter) (Supprimé)
f) c) À l’avant-dernier alinéa, la référence :
« neuvième alinéa » est remplacée par la référence :
« VI » ;
13° L’article L. 443‑14
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot :
« aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement
intermédiaire ou » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° À la première
phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1,
les références : « des cinquième et septième alinéas » sont
remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa
du III » ;
15° Après le même
article L. 443‑14‑1, il est inséré un
article L. 443‑14‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑14‑2. – I. – L’organisme
d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à
la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété
des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés
les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin,
il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des
éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre,
accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la
quote-part imputable à l’acquéreur.
« II. – Dans
les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente
section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation
de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic
devant l’assemblée générale des copropriétaires.
« Lorsqu’ils sont
votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration
des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la
constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale.
L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
« Ces avances sont
déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des
copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le
compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion,
de compensation ou d’unité de compte.
« L’organisme
d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue
au II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et
souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il
verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des
travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du
présent code. » ;
16° 15° bis L’article L. 443‑15
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession
par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a
acquis en application de l’article L. 422‑4 du présent code,
l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement
propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de
syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du
présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;
17° 16° Après
l’article L. 443‑15‑1, il est inséré un article L. 443‑15‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑1‑1. – Afin
d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles
d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières,
l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune
d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages
autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement
social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés
particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à
disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement
des charges locatives correspondant à ces locaux.
« Dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à
l’article 6 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune
d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue
d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du
jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail
d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV
du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément
constitutif du fonds de commerce.
« Dans ce cas, les
dispositions prévues aux articles L. 311‑3, L. 631‑7,
L. 631‑7‑4 et L. 631‑7‑5 du présent code ne
s’appliquent pas. » ;
18° 17° L’article L. 443‑15‑2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « septième
alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est
supprimée ;
c) (nouveau) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la dernière
phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas du même article L. 443‑13
s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements
locatifs conventionnés. » ;
d) (nouveau) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la dernière
phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas du même article L. 443‑13
s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements
locatifs sociaux. » ;
19° 18° La
deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1
est supprimée ;
20° 18° bis (nouveau) Le premier alinéa du même article L. 443‑15‑2‑1
est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les
septième et huitième alinéas de l’article L. 443‑13 du présent
code s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements
locatifs conventionnés. » ;
21° 18° ter (nouveau) Le second alinéa du même article L. 443‑15‑2‑1
est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les
septième et huitième alinéas de l’article L. 443‑13 du présent
code s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements
locatifs sociaux. » ;
22° 19° À la
première phrase de l’article L. 443‑15‑2‑2, les
mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots :
« troisième, cinquième et sixième » ;
23° 20° L’article L. 443‑15‑2‑3
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à
septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots :
« troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots :
« troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots :
« deuxième à quatrième alinéas du III » ;
24° 21° Au
début de l’article L. 443‑15‑3, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de
la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations
contraires. » ;
22° (Supprimé)
25° 23° La
section 2 bis du
chapitre III du titre IV est complétée par un
article L. 443‑15‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑8. – Les organismes
mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 sont
tenus d’inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique,
valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d’emploi, de
rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au
bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à
l’article L. 443‑1.
« Les modalités
d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
26° 24° (nouveau) Le chapitre Ier
du titre V est complété par un article L. 451‑6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 451‑6. – L’article L. 451‑5
n’est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le
chapitre III du titre IV du livre IV. »
III. – L’article L. 213‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 4° est
complété par les mots : « , à l’exception des immeubles ayant fait
l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département
en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant
l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière » ;
2° Le a est complété par les mots :
« ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du
représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de
l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de
location-accession régi par la loi n° 84‑595 du
12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes
mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et
de l’habitation et qui sont leur propriété ».
IV. – Toutes les
autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le
plan de vente mentionné à l’article L. 445‑1 du code de la
construction et de l’habitation à la signature de la première convention
mentionnée au même article L. 445‑1 conclue postérieurement à
la publication de la présente loi.
(AN1) Article 29
bis A 98
La première phrase du quatrième
alinéa de l’article L. 443‑15-2-3 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigée : « Un logement occupé ne
peut être vendu qu’aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de
l’article L. 443-11. »
À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 443‑15-6 du code de la construction et
de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré »,
sont insérés les mots : « , à des investisseurs en vue de la
réalisation de logements étudiants ».
Chapitre III
Dispositions diverses
(AN1) Article 30 100
I. – L’article
L. 342-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de
ses missions, l’agence est destinataire de toutes les informations transmises
annuellement au ministère chargé du logement pour l’établissement du répertoire
des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l’article
L. 411-10 du présent code. »
II. – L’article
L. 342-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisme
contrôlé est un office public de l’habitat mentionné à l’article L. 421-1
du présent code, l’agence peut communiquer les mêmes informations à la
collectivité ou l’organisme auquel il est rattaché en application de l’article L. 421-6
et, lorsqu’il en est membre, à la société de coordination mentionnée à
l’article L. 423-1-2. »
III. – Le II
de l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi rétabli :
« II. – Les
décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur
proposition de l’agence sont publiées au bulletin officiel. »
IV. – L’article
L. 452-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le c
est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en
application de l’article L. 443-14-1 » ;
2° Le g
est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires
mentionnées à l’article L. 342-14 ».
(CMP) Article 30 bis 101
Après le VII bis de l’article 133 de la
loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. – Par dérogation
au VII du présent article et jusqu’au 30 juin 2020, le
département actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en
matière d’immobilier d’entreprise existant à la date de publication de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et dont une part de
l’activité porte sur le tourisme, peut continuer à participer au capital de
cette société. »
(CMP) Article 31 102
I. – L’ordonnance
n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la
réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de
construction est ratifiée.
II. – L’ordonnance
n° 2017‑52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de
l’Association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association Foncière
Logement est ratifiée.
III. – Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 313‑17 et au premier alinéa de
l’article L. 313‑17‑1, la référence : « et
L. 313‑20 » est remplacée par les références : « ,
L. 313‑20, L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;
2° 1° bis Le second alinéa de
l’article L. 313‑17‑2 est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le comité comprend
trois collèges :
« 1° Un collège
composé de huit membres représentant le groupe Action Logement ;
« 2° Un collège
composé de huit membres représentant l’Union sociale pour l’habitat
regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, la
fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes
agréés en application de l’article L. 365‑2 ;
« 3° Un collège
composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et
leurs groupements.
« La liste des membres
qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du
logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle
chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être
assurées par des membres du même collège. » ;
3° 2° À
l’article L. 313‑17‑4, les mots : « mentionnés
aux articles L. 313‑18, L. 313‑19 et L. 313‑20
et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de
l’article L. 233‑3 du code de commerce » sont remplacés
par les mots : « du groupe Action Logement » ;
4° 3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l’article L. 313‑18‑1
ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18‑3, les
mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313‑19 et L. 313‑20 »
sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles
L. 313‑19, L. 313‑20, L. 313 -33 et L. 313‑34 » ;
5° 3° bis A
L’article L. 313‑18‑2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° 3° bis Le 6° du I de
l’article L. 313‑19‑1 est complété par les mots :
« , et de détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 422‑4 » ;
7° 4° À la
seconde phrase du 4° du I de l’article L. 313‑19‑2,
après la deuxième et la dernière occurrence de la référence :
« L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du
présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la
pêche maritime » ;
8° 4° bis A La dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 313‑19‑3 est ainsi
rédigée : a) La
dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les
personnes assurant les fonctions de président et de vice-président du conseil
d’administration ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une
fonction dans la société mentionnée à l’article L. 313‑20, dans
l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 ou dans l’une
des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de
l’article L. 233‑3 du code de commerce. » ;
b) (Supprimé)
9° 4° bis La première phrase du 2° de
l’article L. 313‑20‑1 est complétée par la
référence : « et à l’article L. 422‑4 » ;
10° 4° ter L’article L. 313‑20‑2
est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
11° 5° Au
dernier alinéa de l’article L. 313‑33 et à la première phrase
du troisième alinéa de l’article L. 313‑34, les mots :
« et à l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics » sont supprimés.
IV. – Au premier
alinéa de l’article L. 111‑12 du code des juridictions
financières, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés
pour le logement » sont remplacés par les mots : « les
organismes mentionnés à l’article L. 313‑17 du code de la
construction et de l’habitation ».
V. – Le IV
entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 52 de
l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la
partie législative du code des juridictions financières.
VI. – La seconde
phrase du troisième alinéa du VII de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la
réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de
construction est ainsi modifiée :
1° Les mots :
« peuvent prévoir » sont remplacés par le mot :
« prévoient » ;
2° À la fin, les
mots : « et les sociétés d’économie mixte mentionnées à
l’article L. 481‑1 du code de la construction et de
l’habitation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés
d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du code de la
construction et de l’habitation et l’association mentionnée à
l’article L. 313‑34 du même code ».
VII. – Le
quatrième alinéa de l’article 41 ter
de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° Les mots :
« d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort
de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les
mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à
l’article L. 313‑20 du code de la construction et de
l’habitation » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « , à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux fins de collecter
la participation des employeurs à l’effort de construction ».
(AN1) Article 31
bis 103
Le a de
l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est
complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou
morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout
intermédiaire agréé ».
(CMP) Article 32 104
Le deuxième alinéa
du III de l’article 81 de la loi n° 2017‑86 du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi
rédigé :
« Les organismes
d’habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu’à la signature d’une nouvelle
convention d’utilité sociale avec l’État, à l’exécution des engagements des
conventions d’utilité sociale qu’ils ont conclues en application de l’article L. 445‑1
du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Avant le 1er juillet 2019,
les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de
l’État dans le département de leur siège un projet de convention d’utilité
sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une
convention d’une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »
(CMP) Article 33
105
L’article 117 de la
loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le 2°
du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette
codification doit également permettre d’unifier les régimes contentieux de
l’aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du
code de la construction et de l’habitation, de l’allocation de logement
relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et
de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542‑1
du même code, afin de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires de ces
aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par
les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet
effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l’ensemble
des contentieux relatifs à ces aides. » ;
2° Le X est ainsi
rédigé :
« X. – L’ordonnance
mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de
vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de
trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois
suivant la publication de chacune de ces ordonnances. »
(CMP) Article
33 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 33 bis B 106
I. – L’ordonnance
n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation
au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L’article 11
est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont
supprimés ;
b) Le a
du 2° est abrogé ;
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Articles L. 542‑1 à
L. 542‑7‑1 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le 2° du I de l’article L. 542‑2
est ainsi rédigé :
« “2° Habitant un
logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ;”
« b) Les II à VI du même article L. 542‑2
ne sont pas applicables ;
« c) L’article L. 542‑5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 542‑5. – Le
montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie
réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un premier plafond
de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié
par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les
bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821‑1
et L. 541‑1.” ;
« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 542‑6, les mots : “telles que définies par
l’article 6 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée” sont supprimés ; »
d) Au 13°, les mots : « le I de
l’article L. 553‑4, à l’exception du cinquième alinéa, »
sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son
dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de
l’article L. 553‑4 » ;
2° Après
l’article 13‑1, il est inséré un article 13‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. 13‑1‑1. – I. – Les dispositions
du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette
application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces
dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la fin de
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831‑1, les
mots : “en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à
l’article L. 751‑1” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° L’article L. 831‑3
est ainsi rédigé :
« “Art. L. 831‑3. – Le
versement de l’allocation logement est soumis :
« “1° À des
conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies
par décret ;
« “2° À des
conditions de peuplement définies par décret.” ;
« 3° Les
troisième à huitième alinéas de l’article L. 831‑4 ne sont pas
applicables ;
« 4° À la fin de la
première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de
l’article L. 831‑4‑1, les mots : “ne s’appliquent
pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de
l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles
et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851‑1 du
présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement,
afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de
l’article L. 552‑1. De la même façon, elles” sont supprimés. ;
« 5° (Supprimé)
« II. – La
gestion de l’allocation de logement sociale à Saint‑Pierre-et-Miquelon
est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
« III. – La
caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la
contribution prévues à l’article L. 834‑1 de code de la
sécurité sociale. »
II. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est
applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.
(CMP) Articles
33 bis et 33 ter
(Supprimés)
TITRE III
RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ
SOCIALE
Chapitre Ier
Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc
privé
(CMP) Article 34
107
I. – La
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de
l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux logements meublés loués dans le
cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »
2° Après le titre Ier bis, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :
« TITRE IER ter
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS
LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS DANS LE CADRE D’UN BAIL MOBILITÉ
« Art. 25‑12. – Le bail mobilité est un contrat
de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25‑4
à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en
formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage,
en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu
au II de l’article L. 120‑1 du code du service national,
en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son
activité professionnelle.
« Le bail mobilité est
régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf
disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
« Les articles 1er,
3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de
l’article 8‑1 et les articles 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4
et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.
« La commission
départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges
résultant de l’application des dispositions du présent titre.
« Le présent titre ne
s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une
convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs
modalités d’attribution.
« Art. 25‑13. – I. – Le contrat de
location est établi par écrit et précise :
« 1° Le nom ou la
dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom du
locataire ;
« 3 La date de
prise d’effet ;
« 4° La durée du
contrat de location conformément à l’article 25‑14 ;
« 5° La
consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée,
définie par le code de la construction et de l’habitation ;
« 6° La
désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la
jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements
et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des
équipements d’accès aux technologies de l’information et de la
communication ;
« 7° Le montant
du loyer et ses modalités de paiement ;
« 8° Le motif
justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25‑12 ;
« 9° Le montant
et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès
lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la
signature du bail ;
« 10° La nature
et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier
contrat de location ;
« 11° Une mention
informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement
d’un dépôt de garantie.
« Le contrat comporte
en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité
régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de
l’une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article,
le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
« Lorsque l’immeuble
est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de
communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la
destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et
communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des
catégories de charges.
« Le bailleur ne peut
pas se prévaloir de la violation du présent article.
« En cas de mutation à
titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social
ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
« II. – Toute
clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est
réputée non écrite.
« Art. 25‑14. – Le bail mobilité est conclu pour
une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non
renouvelable et non reconductible.
« La durée du contrat
de location, prévue au 4° du I de l’article 25‑13, peut
être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne
dépasse dix mois.
« Si, au terme du
contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement
meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
« Art. 25‑15. – Le locataire peut résilier le
contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
« Le congé doit être
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par
acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le
délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main
propre.
« Le locataire est
redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période
couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du
préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du
délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement
loué.
« Art. 25‑16. – Le loyer est librement fixé et
ne peut être révisé en cours de bail.
« Art. 25‑17. – Aucun dépôt de garantie ne peut
être exigé par le bailleur.
« Art. 25‑18. – Les charges locatives
accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme
d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de
versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément
ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur en application de
l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au
regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de
versement du forfait. »
II. – Le deuxième
alinéa de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de
l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail
mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986 ».
(CMP) Article
34 bis
(Supprimé)
(CMP) Article 34 ter 108
Au a de l’article 13 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le
mot : « entre », sont insérés les mots : « époux,
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires depuis au
moins un an à la date du congé, ».
(CMP) Article 35
109
I. – I A (nouveau). – La
section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code
de la construction et de l’habitation est complétée par un
article L. 353‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑22. – Les bailleurs peuvent
louer, meublés ou non, des logements faisant l’objet d’une convention conclue
en application de l’article L. 351‑2 et d’une autorisation
spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d’un programme à
des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième
alinéas du III de l’article L. 441‑2. Les jeunes de moins
de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du
droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de
location est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant
continue de remplir les conditions d’accès à ce logement. »
II. – I. – L’article L. 441‑2
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2. – I. – Il est
créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission
d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
« Une commission
d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée
sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné
au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la
commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose
de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
« II. – La
commission prévue au I est composée :
« 1° De
six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré,
désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un
président ;
« 2° Du maire de
la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il
dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;
« 3° Du
représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;
« 4° Du président
de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au
vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du
conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.
« Lorsqu’une
convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut
l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des
logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié
la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la
commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des
logements de l’organisme gérant.
« Participent aux
travaux de la commission avec voix consultative :
« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de
l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à
l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par
décret ;
« b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les
arrondissements où ils sont territorialement compétents ;
« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements
relevant de leur contingent.
« III. – La
commission attribue nominativement chaque logement locatif.
« Elle exerce sa
mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles
L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les
objectifs fixés à l’article L. 441.
« Par dérogation au
deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas
l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en
application du trente-septième alinéa de l’article L. 441‑1, la
commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des
logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou
aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie
liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une
autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le
département.
« Pour les logements
faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le
département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des
besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer
prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet
usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.
« Par dérogation au
deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas
l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en
application du trente-septième alinéa de l’article L. 441‑1, la
commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie
des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de
programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le
représentant de l’État dans le département.
« Pour les logements
faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le
département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des
besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer
prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.
« L’obligation de
disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième
alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés
au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé
prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et
cinquième alinéas du présent III.
« Un décret fixe les
modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes
physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier
à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction,
l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« La séance de la
commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses
membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées
également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée
de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font
part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques
garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité
des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à
tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission
d’attribution physique.
« IV. – La
commission examine également les conditions d’occupation des logements que le
bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2
ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le
cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et
peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet
avis est notifié aux locataires concernés. »
III. – I bis (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa
de l’article L. 442‑3‑1 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « sur les territoires définis au 7° de
l’article 10 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés
par les mots : « dans les zones géographiques définies par décret en
Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et
la demande de logements ».
IV. – II. – Après
l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 442‑5‑2. – Pour les
logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil
d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la
demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de
la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du
logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen
de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des
situations suivantes :
« 1° Sur-occupation
du logement telle que définie au 3° du I de
l’article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Sous-occupation
du logement telle que définie à l’article L. 621‑2 du présent
code ;
« 3° Logement
quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement
adapté ;
« 4° Reconnaissance
d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un
logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
« 5° Dépassement
du plafond de ressources applicable au logement.
« La commission
d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate,
le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement
adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans
le cadre du parcours résidentiel.
« Sur la base de
l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un
examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours
résidentiel.
« Les articles
L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux
locataires ainsi identifiés. »
V. – II bis. – L’article L. 621‑2
du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les
enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite
et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième
alinéa du présent article. »
VI. – II ter (nouveau). – Après l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 633‑5 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux
programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à
l’article L. 441‑2 du présent code. »
VII. – III. – Le IV
de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de
l’habitation, dans sa rédaction résultant du I II du présent
article, et l’article L. 442‑5‑2 du même code, dans sa
rédaction résultant du II IV du présent article, entrent en vigueur
le 1er janvier 2019.
L’article L. 442‑5‑2
dudit code, dans sa rédaction résultant du II IV du présent article,
s’applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.
(AN1) Article 35
bis 110
L’article L. 442‑12
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du dernier
alinéa, le mot : « et » est supprimé ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« – les enfants
qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement. »
(CMP) Article 36 111
I. – Le I de
l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 »,
sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré
d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4
du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le plan prévoit un
système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères
définis à l’article L. 441‑1. Il précise son principe et ses
modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les
conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux
capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est
intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à
l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de
logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en
place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »
II. – Le 7°
de l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de
l’habitation est complété par les mots : « , de même que les
modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa
du I du même article L. 441‑2‑8 ».
III. – Le I
entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à
l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de
l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.
(AN1) Article 37 112
I. – Au sixième
alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : « ville, », sont insérés les
mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle
se trouve le quartier, ».
II. – Le onzième
alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission
assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale
d’attribution. » ;
2° Au début de la
troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés
par le mot : « Elle » et le mot : « les » est
remplacé par le mot : « certains » ;
3° L’avant-dernière
phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à
l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés
par les réservataires. »
(CMP) Article 37 bis 113
Le deuxième alinéa de
l’article L. 441‑1 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le
mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un
justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement
mutuel extrajudiciaire est en cours » et les mots : « au greffe
du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à
l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le
demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale
qui réside seule sur le territoire français » ;
2° La troisième phrase
est supprimée.
(CMP) Article 38
114
I. – I AA (nouveau). – Après le g de l’article L. 441‑1
du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Personnes
victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords,
lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou
condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de
l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
« – une
interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans
certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle
fréquente ;
« – une
interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; ».
I A. – (Supprimé)
II. – I. – L’article L. 441‑1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1° A À
la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les
mots : « représentant de l’État dans le département » sont
remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;
2° 1° B Le
vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé ;
« Sur les territoires
mentionnés au vingtième-troisième alinéa du présent article, au moins 50 %
des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux
mentionnés au vingt-quatrième alinéa. » ;
3° 1° C
Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l’application
des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas, sont assimilés à des quartiers
prioritaires de la politique de la ville :
« 1° Pendant une
période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les
quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° Pendant une
période de six ans à compter de leur sortie du classement en application
du II de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, les quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de
la politique de la ville. » ;
1° D (Supprimé)
4° 1° E Au
vingt-septième alinéa, les mots : « vingtième à
vingt-troisième » sont remplacés par les mots :
« vingt-troisième à vingt-neuvième » ;
5° 1° À la
première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les
logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de
logements » ;
6° 2° La même
première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des
logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la
sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » ;
7° 3° Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement
est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats
autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent
article. »
III. – I bis. – L’article L. 441‑1‑5
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les
deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;
2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot :
« le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur
au » ;
3° Après le
même 1° bis, il est inséré
un 1° ter ainsi
rédigé :
« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au
taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-sixième alinéa du
même article L. 441‑1 ; ».
IV. – II. – Les
conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en
application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et
de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas
exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité
avec les dispositions du même article L. 441‑1, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi.
V. – II bis (nouveau). – À la
première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la
construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est
remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
VI. – III (nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa et au 1° bis
de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de
l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le
mot : « vingt‑troisième ».
VII. – IV (nouveau). – Au 1° de
l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « vingtième à vingt‑deuxième »
sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à
vingt-cinquième ».
VIII. – V (nouveau). – Au 2°
du I de l’article L. 441‑2‑3 du code de la
construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est
remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
IX. – VI (nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441‑2‑7
du code de la construction et de l’habitation, le mot :
« vingtième » est remplacé par le mot :
« vingt-troisième ».
X. – VII (nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8
du code de la construction et de l’habitation, le mot :
« vingtième » est remplacé par le mot :
« vingt-troisième ».
XI. – VIII (nouveau). – À la première
phrase du troisième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et
de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
XII. – IX (nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la
deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 445-2 du code de la
construction et de l’habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième »
sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième ».
(CMP) Article 38 bis 115
I. – Le dernier
alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième
occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase
est supprimée ;
2° La seconde phrase
est complétée par les mots : « , qui doivent rendre l’identification
des personnes impossible ».
II. – L’article L. 442‑5
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des
traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État
confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1
du présent code l’exploitation des données recueillies à l’occasion des
enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les
bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d’analyse de
l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de
ces travaux d’exploitation, qui doit rendre l’identification des personnes
impossible. » ;
2° À la seconde phrase
de l’avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre »
sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande »,
le mot : « vingtième » est remplacé par le mot :
« vingt-troisième » et les mots : « , au groupement
d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 »
sont supprimés.
Chapitre
II
Favoriser la mixité sociale
(CMP)
Article 39 116
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre III du
livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 831‑2
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation de
logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers,
sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de
l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles
ou d’une personne âgée de moins de trente ans.
« Dans les cas prévus
au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est
assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à
l’article L. 831‑1 du présent code, au titre de la partie du
logement qu’elle occupe.
« Toutefois, les
conditions fixées au VIII de l’article L. 542‑2
s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le
propriétaire. » ;
2° Le dernier alinéa
de l’article L. 831‑4 est supprimé.
II. – À
l’article L. 351‑15 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de
l’article L. 443‑1 du code de l’action sociale et des
familles, » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles
et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».
III. – Le même article L. 351‑15
du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, les
conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351‑2‑1
s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le
propriétaire. »
(CMP) Article 39 bis
117
I. – Le
titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII
« Cohabitation
intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 118‑1. – La cohabitation
intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et
plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une
partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect
des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle
solidaire prévu à l’article L. 631‑17 du code de la
construction et de l’habitation, afin de renforcer le lien social et de
faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de
trente ans. »
II. – Après le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Cohabitation
intergénérationnelle solidaire
« Section 1
« Règles
particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 631‑17. – Le contrat de
cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une
personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à
louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de
trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par
le sous-titre Ier du titre III du livre III du code
civil.
« Par dérogation à
l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 8 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus
est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son
intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de
trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle
solidaire, sans que le bailleur puisse s’y opposer.
« La durée du contrat
et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.
« Lorsque l’un des
cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable
est d’un mois.
« La
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ne
s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Une charte de la
cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre
général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle
solidaire.
« Art. L. 631‑18. – Le contrat peut
prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but
lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de
trente ans.
« Le contrat organise
une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les
cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 631‑19. – Les locataires des
logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2
ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de
l’article L. 351‑2 peuvent sous-louer une partie de leur
logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la
contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier
alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1. »
III. – Le
troisième alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1 du
code de la construction et de l’habitation est supprimé.
IV (nouveau). – L’article 2
de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aux associations
œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire
définie à l’article L. 118‑1 du code de l’action sociale et des
familles et aux articles L. 631‑17 à L. 631‑19 du code de
la construction et de l’habitation. »
(CMP) Article 40 118
I. – L’article 24
de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les
parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de
traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la
consommation. » ;
2° Les deuxième et
dernier alinéas du même V sont supprimés ;
3° Le VI devient
le IX ;
4° Le VI est
ainsi rétabli :
« VI. – Par
dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement
du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été
ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a
repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition
de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans
les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la
commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de
recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon
les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à
l’article L. 732‑1 du code de la consommation, la décision
imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4,
L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant
un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement
d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du
surendettement ;
« 2° Lorsqu’un
plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1
dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des
particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733‑1,
L. 733‑4 et L. 733‑7 du même code, dont le bailleur a été
avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative
contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des
particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé
pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en
application du 4° de l’article L. 733‑1 du même code, le
juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire
de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en
application de l’article L. 733‑2 du même code. Lorsque, dans
ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été
saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement,
l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas,
l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à
l’article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les
mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4,
L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant
un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement
d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du
surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement
du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la
dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit
reprend son plein effet ;
« 3° Par
dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de
l’article L. 733‑10 du même code, une contestation a été formée
par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette
locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge
accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette
contestation ;
« 4° Lorsque le
juge statuant en application de l’article L. 733‑10 du même
code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI,
le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative
imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance
locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de
l’article L. 733‑1 du code de la consommation, le juge accorde
ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à
nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de
l’article L. 733‑2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la
commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une
demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la
créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un
plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1
dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1,
L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code,
le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de
traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure
de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de
paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de
plein droit reprend son plein effet. » ;
5° Après le
même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Pendant
le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V
et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein
droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne
peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le
paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire se
libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« VIII. – Lorsqu’un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la
commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou
lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de
résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la
date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de
clôture.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de
l’article L. 741‑4 du code de la consommation, une contestation
a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de
surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation
de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
« Ce délai ne peut
affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement
du loyer et des charges.
« Si le locataire
s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de
location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du
présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas
avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
II. – Le
titre Ier du livre VII du code de la consommation est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Articulation
entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat
de résiliation du bail
« Art. L. 714‑1. – I. – Lorsque
le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours
des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge
saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et
modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et
modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en
application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent
d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733‑1 du présent
code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au
locataire de saisir à nouveau la commission en application de
l’article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais, la commission a
de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de
surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à,
selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à
l’article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues
aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et
L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de
clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors
que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que
de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la
clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Toutefois, lorsqu’en
application de l’article L. 733‑10 une contestation a été
formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la
dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à
ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés
postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux
accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742‑24,
se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces
nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de
l’article L. 733‑1, ils sont en outre prolongés de
trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission
en application de l’article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais,
la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la
situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure
suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de
redressement prévu à l’article L. 732‑1, la décision imposant
les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4,
L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture
d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou
toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À
défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement
est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient
été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Pendant le cours des
délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les effets de la
clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de
paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment
suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa
dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
« II. – Lorsque
le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours
des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge
saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge
ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation
de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de
deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures
d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de
l’article L. 741‑4, une contestation a été formée par l’une des
parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas
d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein
droit du contrat de location.
« La suspension des
effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne
peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le
paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire
s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de
location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du
présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas
avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« III. – Lorsqu’elle
intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la
dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application
de l’article L. 713‑1, la déchéance du bénéfice de la procédure
de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761‑1
emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative
accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en
application de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée.
« IV. – Le
bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation
des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de
contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs
effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent IV. »
III. – L’article L. 722‑5
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction mentionnée
au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une
décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application
des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 82‑1290 du
23 décembre 1986. »
IV. – L’article L. 722‑16
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces mesures
prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation
judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est
effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement
régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux
dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353‑15‑2
et L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l’habitation,
la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la
décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le
locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans
le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et
conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne
pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des
mêmes articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5
s’applique. »
V. – Le présent
article entre en vigueur le 1er mars 2019.
(CMP) Article
40 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 40 bis B 119
I. – À la
deuxième phrase du septième alinéa de l’article 6 de la
loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont
insérés les mots : « et financiers prévus au III de
l’article 24 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation
en dernier recours, ».
II. – À la
dernière phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée, après le mot :
« financier », sont insérés les mots : « , selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, ».
(CMP) Article 40 bis C 120
Au début de la deuxième
phrase du deuxième alinéa du I et de la seconde phrase du deuxième alinéa
du III de l’article 40 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée, les mots : « Ces
deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les
conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du
ménage ».
(CMP) Article 40 bis 121
I. – L’article L. 126‑3
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Au
premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les
mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;
2° 3° Au
deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés
par les mots : « d’un an » ;
3° 4° Le
dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou
catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction
a été commise ».
II. – L’article 6‑1
de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La clause
résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas
d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage
constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée
écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilés aux
troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du
chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des
faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles.
Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur,
lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité
légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au
titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des
faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »
III (nouveau). – Le II
du présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits
commis postérieurement à la publication de la présente loi.
(CMP) Article 41 122
L’article 24 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du
1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
2° 3° La
troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° 4° Au
début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, »
sont supprimés ;
4° 5° À la
dernière phrase du même II, après le mot : « saisine »,
sont insérés les mots : « , qui contient les mêmes informations que
celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer
prévus au I du présent article, ».
(CMP) Article 41 bis 123
L’article L. 111‑6‑6
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa
est ainsi rédigé :
« Les huissiers de
justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes
modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour
le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111‑6‑3. »
(CMP) Article 42 124
I. – L’article L. 353‑15‑2
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de
dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer
régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision
judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur
mentionné à l’article L. 351‑14 du présent code.
« La durée du
protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan
d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au
plus. » ;
2° 3° Au
quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° 4° Le
sixième alinéa est supprimé ;
4° 4° bis L’avant-dernier alinéa est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence :
« L. 722‑15 » est remplacée par la référence :
« L. 722‑1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références :
« L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les
références : « L. 732‑1, L. 733‑1, L. 733‑2,
L. 733‑4, L. 733‑7, L. 733‑13, L. 741‑1,
L. 741‑6, L. 742‑20 et L. 742‑21 » ;
5° La seconde phrase
du dernier alinéa est supprimée.
II. – L’article L. 442‑6‑5
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de
dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer
régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision
judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur
mentionné à l’article L. 351‑14.
« La durée du
protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan
d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au
plus. » ;
2° 3° Au
quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° 3° bis Le cinquième alinéa est complété
par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de
proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté
tenant compte de la typologie du ménage » ;
4° Le sixième alinéa
est supprimé ;
5° 4° bis L’avant-dernier alinéa est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L.722‑15 »
est remplacée par la référence : « L. 722‑1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références :
« L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les
références : « L. 732‑1, L. 733‑1, L. 733‑2,
L. 733‑4, L. 733‑7, L. 733‑13, L. 741‑1,
L. 741‑6, L. 742‑20 et L. 742‑21 » ;
6° 5° La
seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
(CMP) Article 43
125
I. – Le
livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au 4° de
l’article L. 313‑4, après la référence :
« L. 312‑5‑1 », sont insérés les mots :
« ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312‑5‑3 » ;
2° L’article L. 313‑9
est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’évolution des objectifs et
des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le
plan applicable en vertu de l’article L. 312‑5‑3 ; »
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots :
« les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont
insérés les mots : « ou du plan » ;
c) b bis) À
la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu
au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus
aux 1° et 1° bis » ;
d) c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° »,
est insérée la référence : « , 1° bis » ;
3° Au premier alinéa
de l’article L. 313‑11, les mots : « de
l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la
tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont
insérés les mots : « ou le plan » ;
4° Après
l’article L. 313‑11‑1, il est inséré un
article L. 313‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑11‑2. – Les
gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de
l’article L. 312‑1 concluent, dans les conditions prévues à
l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de
la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la
compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut
également inclure les établissements et services relevant du 9° du I
de l’article L. 312‑1.
« Par dérogation
aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe
les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut
prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans
le contrat. Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et
L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à
l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.
« Ce contrat emporte
les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345‑3.
« Un cahier des
charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article,
est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement,
après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale. » ;
5° Au deuxième alinéa
de l’article L. 313‑14‑1, à la première phrase du second
alinéa du VI de l’article L. 314‑7, au 1° de l’article L. 315‑12
et à la seconde phrase du premier alinéa du I de
l’article L. 315‑15, après la référence :
« L. 313‑11‑1 », est insérée la référence :
« , L. 313‑11‑2 » ;
6° 5° bis L’article L. 345‑2‑2
est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot :
« humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la
sécurité des biens et des personnes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’hébergement
d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins
de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un
animal de compagnie. » ;
7° 6° L’article L. 345‑2‑4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 345‑2 et du présent article, les
missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales
concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345‑2
peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une
convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de
l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque
département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et
d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »
II. – À la
première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 301‑5‑1
du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en
place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département
en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné
à ».
III. – II bis. – Le troisième alinéa
de l’article 2 de la loi n° 90‑449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan inclut une
annexe comportant :
« 1° Le schéma
régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de
l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme
régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de
santé. »
IV. – III. – Jusqu’au
31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à
100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8°
du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et
des familles et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité
existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à
cette date sur le fondement de l’article L. 322‑1 du même code
sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de
l’article L. 313‑1‑1 dudit code, à la condition de donner
lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
L’autorité compétente de
l’État mentionnée au c de
l’article L. 313‑3 du même code dispose d’un délai de
deux mois à compter de la date de réception de la demande de
l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.
L’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans
les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des
relations entre le public et l’administration.
V. – IV. – Les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à
l’article L. 313‑11‑2 du code de l’action sociale et des
familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du
31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023,
selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État
dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
ou, dans les départements d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat et
de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la
construction et de l’habitation.
(CMP) Article 43 bis A 126
L’article L. 265‑1
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les
mots : « ainsi que l’hébergement ou le logement » ;
2° Au quatrième
alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les
mots : « ou un logement » ;
3° Au dernier alinéa,
après les mots : « même article », sont insérés les mots :
« ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de
l’article L. 633‑1 du code de la construction et de
l’habitation » ;
4° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme agréé
au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers
mentionnés aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 633‑1
du code de la construction et de l’habitation. »
(CMP) Article
43 bis
(Supprimé)
(CMP) Article 43 ter
(Supprimé)
(CMP) Article 44 127
L’article L. 111‑8
du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque ces travaux
conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la
totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la
loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, l’autorisation prévue au premier alinéa
du présent article n’est pas exigée. »
(AN1) Article 44 bis
(nouveau)
(Supprimé)
(CMP) Article 45
128
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑21
est ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑21. – L’article L. 442‑8‑4
est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer
modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 pour les logements leur
appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de
l’article L. 351‑2. » ;
2° L’article L. 442‑8‑4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑4. – Par dérogation à
l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à
l’article L. 411‑2 du présent code peuvent louer, meublés ou
non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la
demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de
l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de
location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.
« Ces logements sont
attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles
L. 441 à L. 441‑2‑9 du présent code. Le respect du
plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque
contrat de location.
« Les caractéristiques
de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II
de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989
précitée.
« Le montant de la
somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur
au montant du loyer applicable au logement en application de la convention
prévue à l’article L. 353‑2 ou de l’article L. 442‑1
du présent code.
« Les charges
locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées
par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont
le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut
donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait
de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté. » ;
3° et 4° (Supprimés)
(CMP) Article 45 bis 129
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du
livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l’article L. 149‑1,
la référence : « à l’article L. 233‑1 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 233‑1 et
L. 233‑1‑1 » ;
b) Le V de l’article L. 14‑10‑5 est
ainsi modifié :
– au premier alinéa,
après le mot : « code », sont insérés les mots :
« ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à
l’article L. 281‑2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat
inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à
l’article L. 281‑2, celles-ci sont retracées dans une
sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du
produit de la contribution affectée au b
du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction
du produit mentionnée au 3° de l’article L. 14‑10‑4.
Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des
personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II
est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et
les personnes âgées
« Chapitre unique
« Habitat
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Art. L. 281‑1. – L’habitat inclusif est
destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à
titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou
avec d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions
d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier
du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation
et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à
l’article L. 345‑2‑8 du présent code, et assorti d’un
projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national
fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
« 1° Un logement
meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué
dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1
de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou à
l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° Un ensemble
de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence
avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un
groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie
sociale et partagée. ;
« 3° (Supprimé)
« L’habitat inclusif
peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées
ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 633‑1 du code de la construction et de
l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de
l’article L. 312‑1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de
l’article L. 441‑2 du code de la construction et de
l’habitation.
« Il ne peut pas être
constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier
du titre III du livre VI du même code.
« Art. L. 281‑2. – Il est créé un forfait
pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à
l’article L. 281‑1 pour le financement du projet de vie sociale
et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne
âgée en perte d’autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions
fixées dans le cahier des charges national mentionné au même
article L. 281‑1. Le montant, les modalités et les conditions
de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le
projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret.
« Art. L. 281‑3. – Les dépenses relatives
au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les
personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 sont retracées
au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5.
« Art. L. 281‑4. – Les conditions
d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
3° Le
chapitre III du titre III du même livre II est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 233‑1, il est inséré un
article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1. – La conférence
des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 est également
compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les
personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de
l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.
« Elle recense les
initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de
l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à
l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics
territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l’article L. 233‑3, il est inséré un
article L. 233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3‑1. – Lorsqu’elle se
réunit en “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes
handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des
financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 est complétée par
des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière
d’habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne
physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer,
sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L’article L. 233‑4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport
d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de
l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 46 130
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le IV du même
article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont décomptés,
pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui
sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7. » ;
b) c) Avant le dernier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux
logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du
contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les
cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des
titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions
prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l’objet,
dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision
d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.
« À compter du 1er janvier 2019,
sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les
logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à
l’article L. 255‑1. » ;
2° Le dernier alinéa
de l’article L. 443‑15‑7 est supprimé.
II. – A. – À
titre expérimental, les obligations qui découlent de la section 2 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation pour les communes mentionnées aux I
et II de l’article L. 302‑5 du même code peuvent être transférées
à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues
au présent article.
B. – Le transfert
à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des
obligations imposées aux communes est possible si toutes les conditions
suivantes sont réunies :
1° L’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en
matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu,
est couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu
exécutoire, et a signé avec l’État une convention mentionnée au II de
l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de
l’habitation, à l’article L. 3641‑5, au VI de
l’article L. 5219‑1, au II de l’article L. 5218‑2,
ou au II de l’article L. 5217‑2 du code général des
collectivités territoriales ;
2° L’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble
de ses communes membres mentionnées aux I ou II de
l’article L. 302‑5 du code de la construction et de
l’habitation ;
3° Les modalités de
substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale conclu
avec le représentant de l’État dans le département, et dont la période et la
durée sont calées sur la durée d’au moins une période triennale telle que
mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 302‑8 du
même code. Ce contrat est conclu au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
la première période triennale correspondante, après avis du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement. Les termes du projet de contrat sont au
préalable adoptés par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers
au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des
conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la
population totale.
C. – Sans
préjudice des dispositions du D du présent II, sur toute la durée du
contrat intercommunal de mixité sociale, l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre assume, sur l’ensemble de son territoire, la
totalité des obligations découlant de l’application des articles L. 302‑6,
L. 302‑7, L. 302‑8, L. 302‑9‑1,
L. 302‑9‑1‑1 et L. 302‑9‑1‑2 du
code de la construction et de l’habitation auxquelles chacune des communes
membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de
contrat intercommunal de mixité sociale.
Il assume la totalité du
non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, dans les conditions, selon
les formes et avec les mêmes conséquences, notamment financières, que celles
indiquées dans les mêmes articles. En particulier, la majoration, prévue à
l’article L. 302‑9‑1 du même code, du prélèvement opéré
sur les communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5
dudit code, en application de l’article L. 302‑7 du même code
et en l’absence de contrat, est alors due par l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
D. – Le contrat
intercommunal de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales
qu’il couvre, en tenant compte notamment du fonctionnement des marchés locaux
de l’habitat et des projets de développement de l’offre de logements sociaux
identifiés sur le territoire, les objectifs de réalisation de logements
locatifs sociaux à atteindre sur chacune de ses communes membres, pour
atteindre les objectifs définis au C du présent II et, en particulier, par
dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 302‑8
du code de la construction et de l’habitation, pour celles de ces communes
mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5 du même
code.
Pour les communes
mentionnées au I du même article L. 302‑5 et disposant de
plus de 20 % de logements locatifs sociaux, l’objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne
peut être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII
de l’article L. 302‑8 du même code, et il doit respecter les
dispositions du III du même article L. 302‑8.
Pour les autres communes
mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5 du même
code, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur
territoire par période triennale ne peut être inférieur à l’objectif de
réalisation mentionné au VII de l’article L. 302‑8 du même
code, et il doit respecter les dispositions du III du même
article L. 302‑8.
Les communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non
mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5 du code
de la construction et de l’habitation ne peuvent se voir imposer la fixation
d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du
contrat intercommunal de mixité sociale, sans leur accord.
Les communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
disposant de plus de 35 % de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir
attribuer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux
dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale.
Les logements locatifs
sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d’un contrat
intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par
ledit contrat.
E. – Le contrat
intercommunal de mixité sociale fixe, notamment, les modalités d’association de
chacune de ses communes membres, et particulièrement de celles mentionnées
aux I ou II de l’article L. 302‑5 du code de la
construction et de l’habitation, à la mise en œuvre des obligations portées par
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en
application des C et D du présent II, et les contributions financières
réciproques nécessaires entre les communes et l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution.
Les contributions
financières des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale
mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5 du code
de la construction et de l’habitation ne peuvent être inférieures aux montants
qui auraient été mis à leur charge, en l’absence de contrat, en application des
articles L. 302‑7 et L. 302‑9‑1 du même code.
F. – À l’échéance
prévue par le contrat intercommunal de mixité sociale, l’ensemble des communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5
du code de la construction et de l’habitation se retrouvent immédiatement
soumises, individuellement, à l’ensemble des obligations prévues à la
section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du
même code. Il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le
contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas
être carencées en application de l’article L. 302‑9‑1 du
même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la période
triennale écoulée.
Un arrêté de fin de
contrat, pris dans les conditions indiquées à l’article L. 302‑9‑1
du code de la construction et de l’habitation, sanctionne l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquement à
ses obligations au titre de la période triennale écoulée. La majoration, prévue
à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de
l’habitation, du prélèvement opéré sur les communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5
du même code, en application de l’article L. 302‑7 dudit code,
est alors due par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
G. – Le contrat
intercommunal de mixité sociale peut être résilié en cours de période triennale
par chacune des parties. La résiliation par l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est mise en œuvre dans les
conditions prévues au 3° du B du présent II.
À la résiliation d’un
contrat intercommunal de mixité sociale, l’ensemble des communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnées aux I ou II de l’article L. 302‑5 du code
de la construction et de l’habitation se retrouvent immédiatement soumises,
individuellement, à l’ensemble des obligations prévues à la section 2 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, et il
est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat
intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être
carencées en application de l’article L. 302‑9‑1 du même
code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la durée de la période
triennale en cours couverte par le contrat intercommunal de mixité sociale.
Dès la résiliation, un
arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à
l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de
l’habitation, sanctionne l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en cas de manquements à ses obligations au titre du début de
la période triennale en cours. La majoration, prévue au même
article L. 302‑9‑1, du prélèvement opéré sur les communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées
aux I ou II de l’article L. 302‑5 du même code, en
application de l’article L. 302‑7 dudit code, est alors due par
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
H. – Les
logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat
intercommunal de mixité sociale arrivé à échéance ou résilié demeurent réputés
réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit
contrat.
İ. – L’expérimentation
prévue au A du présent II est menée pour une durée de six ans à
compter de la première année de la septième période triennale mentionnée
au VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et
de l’habitation.
Six mois avant son
terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Un décret fixe la liste des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés.
L’expérimentation est mise
en œuvre dans des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, sur proposition des représentants de l’État dans les régions,
après avis de chaque comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné.
Ces établissements sont sélectionnés en tenant compte notamment du degré de
volontarisme, de la capacité et de l’expérience desdits établissements à porter
les obligations intégrées au contrat intercommunal de mixité sociale, dans le
cadre d’une politique locale ambitieuse.
J. – Les A
à İ sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées
sur son territoire.
(CMP) Article
46 bis AA
(Supprimé)
(CMP) Article 46 bis A 131
La section 2 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au I de
l’article L. 302‑5, les mots : « en
Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité
urbaine de Paris », et les mots : « dans les autres
régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du
territoire » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 302‑6, les mots : « en
Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité
urbaine de Paris » et les mots : « dans les autres
régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du
territoire ».
(CMP) Article 46 bis B 132
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302‑8
est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au
premier alinéa du présent I, toute commune nouvellement soumise aux
dispositions de la présente section à compter du 1er janvier 2015
dispose de cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux
mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.
Cette disposition n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une
fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors
qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à
cette même section.
« Pour l’application
du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de
trois ans, à compter du 1er janvier 2002. » ;
b) Le VII est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les communes
mentionnées au premier alinéa du I du présent article, » ;
– sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes
mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur
date de soumission aux dispositions de la présente section, l’objectif de
réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements
sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser
pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le
cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif
de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à
33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième
période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces
chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.
« Quand une commune
mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article est nouvellement
soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale,
l’objectif de réalisation pour la première période triennale partielle du
nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux
à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I
ou II de l’article L. 302‑5. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 est
supprimé.
II. – Dans les
communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième
alinéa du I de l’article L. 302‑8 du code de la
construction et de l’habitation, aux dispositions de la section 2 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le
représentant de l’État dans le département notifie à la commune, au plus tard
avant le 31 décembre 2018, l’objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux pour la période triennale 2017‑2019, tel que modifié par
les dispositions de la présente loi.
(CMP) Article
46 bis C
(Supprimé)
(AN1) Article 46
bis 133
Après la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de
l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il demande
notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité
inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du
code de l’action sociale et des familles. »
Chapitre III
Améliorer les relations entre locataires et bailleurs
et favoriser la production de logements intermédiaires
(AN1) Article 47 134
La première phrase du
dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « La
personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant
apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils
figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non
équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de
l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier
alinéa du présent article. »
(CMP) Article 47 bis A 135
L’article 3 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un
mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie
au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel
de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »
(CMP) Article 47 bis B 136
La loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi
rédigé :
« Art. 8‑2. – Lorsque le conjoint du locataire,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire
quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un
enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de
l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il
bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie
d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à
son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue
depuis moins de six mois.
« La solidarité du
locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée
caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation
du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les
dettes nées à compter de cette date.
« Le fait pour le
locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la
date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du
premier alinéa de l’article 15. » ;
2° Au II de
l’article 40, les références : « 8 à 20 » sont remplacées
par les références : « 8, 8‑1, 9 à 20 ».
(CMP) Article 47 bis C 137
Le deuxième alinéa
du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Le commandement de
payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention
que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa
dette ;
« 2° Le montant
mensuel du loyer et des charges ;
« 3° Le décompte
de la dette ;
« 4° L’avertissement
qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le
locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et
d’expulsion ;
« 5° La mention
de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le
logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de
solliciter une aide financière ;
« 6° La mention
de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction
compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de
l’article 1343‑5 du code civil. »
(CMP) Article 47 bis 138
I. – L’article L. 623‑1
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « légales », sont insérés les mots :
« , relevant ou non du présent code, » ;
2° Le 1° est
complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un
bien immobilier ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 48
139
I. – La
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« , aux loyers de référence » sont supprimés ;
2° 1° bis (nouveau) Le II de l’article 5 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une
phrase ainsi rédigée : « Tout bailleur possédant une part
significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième
alinéa du même article 16, à l’échelle de la zone géographique d’un
observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16,
communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au
contrat de location. » ;
b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les
mots : « Cette communication s’effectue », sont remplacés par
les mots : « Ces communications s’effectuent » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature de ces
informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre
de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont
définis par décret. » ;
3° 2° Le
troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot :
« agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie
de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire
que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la
représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires
ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein
une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant
la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires
et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de
fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
4° 3° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué
entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses
d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se
caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des
prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de
logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif
social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16.
Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II. – La
fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
5° 4° L’article 17‑2
est ainsi modifié :
a) Le I et le premier alinéa du II sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du
renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est
manifestement sous-évalué. » ;
b) (Supprimé)
b) c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les
mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième
alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
c) d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant
de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables,
situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe
d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même
zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments
constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de
références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une
agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;
d) e) Aux troisième et quatrième alinéas du
même II, la référence : « II » est remplacée par le
mot : « article » ;
5° (Supprimé)
6° L’article 25‑9
est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du premier alinéa du III, la mention :
« III. – » est supprimée ;
c) (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 17‑2
est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les
parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si
la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au
contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. »
II. – I bis (nouveau). – À la première phrase du trente-deuxième
alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – II. – Le 4°
de l’article L. 631‑15 du code de la construction et de
l’habitation est abrogé.
(CMP) Article 49
140
I. – À titre
expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de
la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la
métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander
qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis
en place.
Sur proposition du
demandeur transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication
de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité
demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1° Un écart important
entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer
moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer
médian élevé ;
3° Un taux de
logements commencés, rapporté aux logements existants sur les
cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives
limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme
local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire
ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque
année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un
loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface
habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Au plus tard six mois
avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de
cette expérimentation.
Les logements appartenant à
ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à
l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation
ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en
application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant
l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit
code sont exclus de cette expérimentation.
II. – Pour
l’application du I, les catégories de logements et les secteurs
géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif
constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence
est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les
secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence
majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par
majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées
au représentant de l’État dans le département par le présent article sont
exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la
région.
Le loyer de référence
majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence
minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – A. – Dans
les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base
des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la
conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une
action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans
le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la
date de signature de ce contrat.
B. – Un
complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du
présent III pour des logements présentant des caractéristiques de
localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de
la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de
loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au
contrat de bail.
Lorsqu’un complément de
loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
Un complément de loyer ne
peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite
contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de
conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité
soumis au titre Ier ter
de la même loi.
En cas de contestation, il
appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des
caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec
les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le
montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui
fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale
de conciliation.
En l’absence de
conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de
la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour
saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de
loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la
commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le
juge.
Dans les deux cas, le
loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice
s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
IV. – L’arrêté
mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis
aux titres Ier bis et
Ier ter de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de
référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par
catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le
loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par
l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence
définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du
logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre
les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés
observés par l’observatoire local des loyers.
Le complément de loyer
tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Ces dispositions ne sont
pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services
gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un
mandataire unique, définis au c
du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
V. – Le contrat
de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant
à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de
cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise
d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette
information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou
en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de
trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin
d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
VI. – Lors du
renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée
si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de
loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Lors du renouvellement du
contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le
loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans les cas prévus aux
deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties
peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois
avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le
terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à
l’article 15 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou
minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la
proposition émise par l’une des parties.
Le nouveau loyer proposé
dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au
loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables,
contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au
présent article.
Les loyers servant de
référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le
même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des
caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Le nombre minimal de
références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une
agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait
application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
La notification d’une
proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le
loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le
déterminer.
En cas de désaccord ou à
défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du
contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale
de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée.
À défaut d’accord constaté
par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant
le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de
plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en
application de l’article 17‑1 de la même loi. Le contrat dont le
loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux
articles 10 et 25‑7 de ladite loi, à compter de la date d’expiration du
contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties
s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée
judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du
contrat.
Toutefois, cette hausse
s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier
renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
Lorsque la hausse du loyer
convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de
location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée, elle s’applique au contrat renouvelé.
Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers
annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.
La révision éventuelle
résultant de l’article 17‑1 de la même loi s’applique à chaque
valeur ainsi définie.
VII. – Lorsque le
représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne
respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le
bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en
conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la
restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il
encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses
observations.
Si cette mise en demeure
reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut
prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder
5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne
morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours.
L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses
observations.
Le prononcé de l’amende ne
fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de
loyer.
VIII. – Un décret
en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
(AN1) Article 50 141
I. – Le II
de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
la référence : « du I » est supprimée ;
2° Le troisième alinéa
est supprimé.
II. – Le II
de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au
même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux
privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9
mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de
l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des
éléments, équipements et pièces du logement. » ;
2° Le dernier alinéa
est supprimé.
(CMP) Article 50 bis 142
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée, après le mot : « santé, »,
sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces
nuisibles et parasites, ».
(CMP) Article 50 ter 143
À la première phrase des
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651‑2 du code de
la construction et de l’habitation, les mots : « du maire » sont
supprimés.
(CMP) Article 50 quater 144
I. – L’article L. 651‑6
du code de la construction et de l’habitation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou,
en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des
conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils
visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les modalités
d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II. – À
l’article L. 126‑1 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les
mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou
départemental du logement ».
III. – Le i de l’article 25 de la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à
la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux
agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de
pénétrer dans les parties communes ; ».
(CMP) Article 51 145
I. – L’article L. 324‑1‑1
du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté
un I ainsi rédigé :
« I. – Pour
l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas,
appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la
location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue
un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au
mois. » ;
2° Le I devient
le II ;
3° Le II devient
le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont
ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– après la
référence : « L. 631‑7 », le mot :
« et » est remplacé par le mot : « à » ;
– à la fin, les
mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les
mots : « d’un meublé de tourisme » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration
indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence
principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée. » ;
4° Sont ajoutés
des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans
les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration
préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un
meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le
faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile,
sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut,
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de
tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre
de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations
dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de
déclaration.
« V. – Toute
personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui
ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une
amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont
prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la
forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé
de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de
grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé
de tourisme. »
II. – L’article L. 324‑2‑1
du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) aa) Après le mot : « rémunération »,
sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
b) a) La première occurrence du mot :
« logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
b) (Supprimé)
c) b bis) La
deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les
mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de
location » ;
d) c) Les mots : « du bien » sont
supprimés ;
e) d) Les mots : « du logement, » sont
supprimés ;
f) e) La référence : « du II » est
remplacée par la référence : « du III » ;
g) f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie,
dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration. » ;
2° Les II
et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans
les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée
au III de l’article L. 324‑1‑1, la commune peut,
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de
tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du
présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met
à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance
ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au
cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son
intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations
dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de
déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste
de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes
communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un
meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a
connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique
de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées,
que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de
cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses
obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au
même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par
plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif
mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers
indépendant.
« Un décret en Conseil
d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des
informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des
caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne
mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute
personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 €
par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui
ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 €
par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui
ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II
est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder
50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont
prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la
forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé
de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de
grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé
de tourisme. » ;
3° Il est ajouté
un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés
aux articles L. 621‑4 et L. 651‑6 du code de la
construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout
manquement aux articles L. 324‑1‑1 et L. 324‑2
du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du
service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités
à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II
de l’article L. 324‑1‑1 et au I du présent
article. »
(CMP) Article 51 bis A 146
La section 2 du
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 631‑7‑1 A est
complétée par les mots : « personne physique » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 631‑9, les mots : « définie à »
sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret
mentionné au I de ».
(AN1)
Article 51 bis 147
I. – Au
second alinéa de l’article L. 134-3 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les
mots : « , à l’exception des locations saisonnières, ».
II. – Au VII
de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot :
« applicable », sont insérés les mots : « aux locations
saisonnières ainsi qu’ ».
III. – La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-7 du code de
la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception
des locations saisonnières ».
(CMP) Article 52 148
I. – Après la
troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1
du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux
zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste
est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements
intermédiaires. »
II. – Tout
programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans
le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1
du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à
réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est
modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce
décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux
deuxième à avant-dernier alinéas du II de l’article L. 302‑4
du même code.
III. – Tout plan
local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat,
couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa
du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et
de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne
précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de
trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.
IV. – Par
dérogation à l’article L. 302‑1 du code de la construction et
de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux
de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au
septième alinéa du IV du même article L. 302‑1 et ne
comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires,
tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un
délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un
délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité
implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du
décret précité.
V. – Le second
alinéa de l’article L. 313‑26 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute
clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à
l’article L. 302‑16 faisant l’objet d’un contrat de réservation
mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit
l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles
résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les
parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la
disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le
même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est
aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le
présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues
à l’article L. 443‑9. »
VI. – Après
l’article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 353‑9‑4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 353‑9‑4. – Nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité
principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent
louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de
l’article L. 351‑2. Le loyer peut être majoré du prix de la
location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions
prévues à l’article L. 442‑8‑3‑1. »
VII. – Après
le 1° de l’article L. 151‑34 du code de l’urbanisme, il
est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis De logements locatifs intermédiaires
mentionnés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et
de l’habitation ; ».
(CMP) Article
52 bis A
(Supprimé)
(AN1) Article 52
bis 149
L’article L. 253-8 du
code de la construction et de l’habitation est complété par les mots :
« , dès lors que les logements concernés sont soit des logements
locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, soit des logements
locatifs intermédiaires tels que définis à l’article
L. 302-16 ».
(CMP) Article 52 ter 150
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la
construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé
par le mot : « trois ».
(CMP) Article 53 151
I. – Le
titre II bis de la
loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi rédigé :
1° (Supprimé)
2° Le
titre II bis est ainsi
rédigé :
« Titre II bis
« Le Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières
« Art. 13‑1. – Le Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au
bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er
par les personnes mentionnées au même article 1er.
« Le conseil fait des
propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la
consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités
mentionnées audit article 1er et des conditions de leur
exercice, s’agissant notamment :
« 1° De la nature
de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de
l’article 3 ;
« 2° De la nature
de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;
« 3° De la nature
et des modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée
à l’article 3‑1 ;
« 4° Des règles
constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la
carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes
morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé
par décret.
« Le conseil est
consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à
l’article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur
l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la
copropriété.
« Le conseil établit
chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13‑2. – Le conseil comprend :
« 1° Sept membres
représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à
l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la
profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de
syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte
professionnelle mentionnée au même article 3 ;
« 2° Cinq membres
représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des
consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de
l’article L. 811‑1 du code de la consommation ;
« 3° Trois personnalités
qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne
disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
« 4° Un président
nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des
ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une
personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.
« Les membres du
conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des
ministres chargés du logement et de la consommation.
« Assistent de droit
aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des
ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13‑2‑1. – Art. 13‑3. – Le
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du
conseil.
« La commission
adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de
la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du
rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation conformément aux dispositions de l’article 8‑3.
« La commission est
composée de :
« 1° Cinq représentants
des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à
l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la
profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de
syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte
professionnelle mentionnée au même article 3 ;
« 2° Cinq représentants
des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs
œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de
l’article L. 811‑1 du code de la consommation.
« Le président du
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le
président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées
au 1° du présent article.
« Les membres de la
commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des
ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13‑3. – Art. 13‑4. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent titre. »
II. – Après le
mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de
l’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de
l’habitation est supprimée.
III. – Le dernier
alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Les manquements à
l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende
administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département,
dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne
physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter
ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est
proportionné à la gravité des faits constatés. »
(CMP) Article 53 bis
152
La section 2 du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation est complétée par une
sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des
services statistiques publics aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111‑6‑8. – Afin d’être en
mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut
national de la statistique et des études économiques et des services
statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles
sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. »
(CMP) Article 53 ter 153
I. – (Supprimé)
II. – Le II
de l’article L. 353‑15 du code de la construction et de
l’habitation est abrogé.
(CMP) Article 53 quater A 154
I. – La
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est
supprimée ;
2° Le sixième alinéa
de l’article 22‑1 est supprimé ;
3° L’article 24‑2
est abrogé.
II. – Au début du g de l’article L. 313‑3
du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au
financement du dispositif prévu à l’article 24‑2 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.
III. – Le IV
de l’article 23 de la loi n° 2014‑366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est
abrogé.
(CMP) Article 53 quater B 155
I. – À la
première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le
mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les
cinq ans ».
II. – Le I
s’applique à compter du 1er janvier 2019.
(CMP) Articles
53 quater C
et 53 quater D
(Supprimés)
(CMP) Article 53 quater 156
I. – Après
le a de l’article 14 de la
loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis
A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la
dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de
biens” sans être titulaire de la carte instituée par le même
article 3 ; ».
II. – Au dernier
alinéa de l’article 4 de la loi n° 70‑9 du
2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la
loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots :
« du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent
article ».
(CMP)
Article 53 quinquies
(Supprimé)
TITRE
IV
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Chapitre Ier
Revitalisation des centres-villes
(CMP) Article 54
157
I. – Le titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’intitulé du
chapitre III est complété par les mots : « et opérations de
revitalisation de territoire » ;
2° Le même
chapitre III est complété par un article L. 303‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 303‑2. – I. – Les
opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un
projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de
logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de
ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des
logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat
indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et
réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale,
d’innovation et de développement durable.
« Ces opérations
donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics
intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne
publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre
part à la réalisation des opérations prévues par la convention.
« La possibilité pour
une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être
signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion
ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit
d’intérêts.
« II. – I bis. – La convention
définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire
concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la
valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des
secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville
de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également
inclure un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de cet
établissement.
« La convention
précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et
leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit
également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à
des opérateurs.
« Le cas échéant, une
concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la
signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent
article.
« III. – II. – Une
convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie
des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1.
Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de
convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit
article L. 303‑1.
« La convention
d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie
des actions suivantes :
« 1° Un
dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la
revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des
actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de
relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif
prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° L’utilisation
des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° Des actions
en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de
l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la
végétalisation urbaine et des bâtiments ;
« 5° Un projet
social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et
d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de
santé aux personnes en perte d’autonomie ;
« 6° Des actions
ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du
code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements
publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de
desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité
ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;
« 7° 6° bis Des dispositifs d’intervention
immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites
industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et
militaires déclassés ;
« 8° 7° Des
actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations
économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la
responsabilité d’un opérateur ;
« 9° 8° Des
actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création,
l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou
artisanales, au sens de l’article L. 325‑1 du même code ;
« 8° bis (Supprimé)
« 10° 9° Un
engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale
de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours
d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions
prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à
l’établissement public de coopération intercommunale, en application de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général
des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération
intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.
« Par dérogation aux
dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les
centres-villes mentionnés au II I bis du présent article :
« a) (nouveau) Les
baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de
la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui
abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux
destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement
des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation
occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle
en rez-de-chaussée ;
« b) (nouveau) Sont
interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui
conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux
locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.
« L’opération de
revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de
préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code
de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds
artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant
l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1
du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214‑1
peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues
aux 7° 8° ou 8° 9° du présent III II.
« Les actions prévues
dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les
actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la
loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de
la planification.
« Un bilan annuel et
une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de
l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières
sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires
de la convention. » ;
3° Le chapitre IV
est abrogé.
II. – I bis A (nouveau). – L’article 19 de la
loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des
signataires de l’opération de revitalisation de territoire définie à
l’article 54 157 de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est engagé, avant la
signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et
commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de
ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d’opération
de revitalisation du territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de
l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article. »
III. – I bis. – À la dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de
l’urbanisme, la référence : « L. 304‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 303‑2 ».
IV. – I ter. – À titre
expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de
la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention
d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2
du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation
à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, à la délivrance
d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque
l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des
sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et
de programmation mentionnées à l’article L. 151‑7 du même code.
La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut
faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
V. – II. – Après
l’article L. 752‑1 du code de commerce, sont insérés des
articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 752‑1‑1. – Par dérogation à
l’article L. 752‑1, les projets mentionnés aux 1°
à 6° du même article L. 752-1 dont l’implantation est prévue dans un
secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie
au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et
de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de
ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
« Cette convention
peut toutefois soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets
mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752‑1 du
présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne
peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à
prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
« Les conditions de
publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 752‑1‑2. – Le représentant
de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et
des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de
territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la
construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission
départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1°
à 5° et au 7° de l’article L. 752‑1 du présent code
dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes
signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de
l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est
prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l’analyse des données
existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de
l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage
dans les centres-villes et les territoires concernés.
« Le représentant de
l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à
la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et
des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission
départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives
aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1
qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont
membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération
intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de
leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones
de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de
l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de
logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes
et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes
d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise
par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des
deux départements.
« La suspension de
l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers
alinéas du présent article est d’une durée maximale de trois ans. Le
représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de
l’établissement public de coopération intercommunale et des communes
signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du
code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent
article. »
VI. – III. – Les
conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers
anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304‑1
du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées
en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la
convention initiale.
VII. – IV. – L’article 28
de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’article L. 752‑1‑2
du même code est applicable aux projets mentionnés au premier alinéa du présent
article. »
(CMP) Article 54 bis AAA 158
Après
l’article L. 151‑36 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 151‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑36‑1. – Nonobstant
toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires
de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou
d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de
création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont
situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232
du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier
alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la
construction et de l’habitation. »
(CMP) Articles
54 bis AAB et 54 bis AA
(Supprimés)
(CMP)
Article 54 bis AB 159
I. – Le
titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Maintien des
services publics
« Art. L. 2255‑1. – I. – Dans
les communes signataires d’une convention relative à une opération de
revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du
code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture
ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un
organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de
l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité
exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une
mission de service public communique au maire de la commune et au président de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce
déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation.
Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le
maintien de ce service sous une autre forme.
« Ces informations
sont également transmises à la région et au département. »
II
à IV. – (Supprimés)
(CMP) Article
54 bis AC
(Supprimé)
(CMP)
Article 54 bis AD 160
I
et II. – (Supprimés)
III. – Après
l’article L. 2243‑1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2243‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2243‑1‑1. – Dans le
périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste
d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné
l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243‑2 à
L. 2243‑4 est applicable. »
(AN1) Article 54
bis A 161
Au quatrième alinéa de
l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot :
« locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des
restaurants ».
(CMP) Article 54 bis B 162
I. – La
section II du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifiée :
1° Le o du 1° du I de
l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour
les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant
des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :
« – à 30 %
des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une
convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la
construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2019 ;
« – à 70 %
des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une
convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code conclue
entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2019.
« B. – Dans
les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et
la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :
« – à 15 %
des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une
convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la
construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 %
des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une
convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code conclue
entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2019.
« C. – Dans
les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1,
à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre
d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du code de la
construction et de l’habitation, conclue entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la
réalisation de travaux mentionnés au a
de l’article L. 321‑4 du même code.
« D. – Les
taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la
convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 %
des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en
application de l’article L. 365‑4 du code de la construction et
de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non,
à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du
même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution
locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes
personnes. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa
du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction
prévue au f » sont remplacés
par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ».
II. – Le 1°
du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019.
Le 2° du même I s’applique à compter de l’imposition des revenus de
l’année 2019.
III. – (Supprimé)
(CMP) Article 54 bis C 163
I. – L’article L. 751‑2
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est
complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne
pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de
centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération
intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de
commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes
lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la
commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale. » ;
2° Le II est
ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
a) e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De
trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre
de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre
d’agriculture. » ;
b) f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités
désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et
de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de
chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La
personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette
dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres
agricoles. » ;
3° Le III est
ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De
deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la
chambre de métiers et de l’artisanat. » ;
b) c) Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités
qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de
métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone
de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu
économique. » ;
4° Le IV est
ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
a) e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De
trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre
de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre
d’agriculture. » ;
b) f) Le dernier alinéa est complété par
deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les
personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre
de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans
la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique.
La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette
dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres
agricoles. » ;
5° Il est ajouté
un V ainsi rédigé :
« V. – La
chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et
la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de
l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu
économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles
préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation
commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus
tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale
d’aménagement commercial. »
II. – (Supprimé)
(CMP)
Article 54 bis D 164
Le dernier alinéa de
l’article L. 752‑1 du code de commerce est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du
délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le
représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation
s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour
mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et
de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre
activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le
représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les
propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe
l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l’expiration
de ce délai, le ou les propriétaires n’a ou n’ont pas obtempéré à l’injonction
préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à
consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à
mesure de l’exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée
sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire
procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la
remise en état du site.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(CMP)
Article 54 bis E 165
L’article L. 752‑2
du code de commerce est complété par un IV à VI ainsi rédigé :
« IV
et V. – (Supprimés)
« IV. – VI. – Les
opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des
logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs
d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303‑2
du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une
autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du
commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination
d’habitation. »
(CMP)
Article 54 bis F 166
I. – L’article L. 752‑6
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi
rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la
revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune
d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation
est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en
matière notamment d’infrastructures et de transports ; »
b) Au a
du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont
insérés les mots : « et des émissions de gaz à effet de serre par
anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de
l’article L. 229‑25 du code de l’environnement » ;
2° Sont ajoutés
des III et IV et V ainsi rédigés :
« III. – La
commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le
demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme
indépendant habilité par le représentant de l’État dans le département, cette
analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement
économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes
limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur
l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de
vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans
la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires
journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. – (Supprimé)
« IV. – V. – Le
demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans
l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en
centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle
friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet
l’accueil du projet envisagé. »
II (nouveau). – L’article
L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
déposées à compter du 1er janvier 2019.
(CMP)
Article 54 bis G 167
La section 3 du
chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est
ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Après le
premier alinéa de l’article L. 752‑19 du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la
commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis
fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position
de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale
d’aménagement commercial. »
(CMP)
Article 54 bis H 168
I (nouveau). – La première phrase de l’article L. 752‑5‑1
du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après la
référence : « L. 752‑1 », est insérée la
référence : « , L. 752‑23 » ;
2° Le mot :
« son » est remplacé par le mot : « leur ».
II. – L’article L. 752‑23
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑23. – I. – Un mois
avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au
représentant de l’État dans le département, au maire et au président de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un
organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant
du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée
ou des articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑2.
« En l’absence de
délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces
concernées est réputée illicite.
« II. – Les
agents mentionnés à l’article L. 752‑5‑1 et les agents
habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une
surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la
clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou
d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport
qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département
d’implantation du projet.
« Le représentant de
l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer
au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création,
soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation
commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente,
dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire
du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales,
il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la
fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à
régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte
journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité
illicitement.
« En ce qui concerne
les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la
surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme
des surfaces énoncées à l’article L. 752‑16.
« Est puni d’une
amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par
le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du
présent II.
« La base de données
mentionnée à l’article L. 751‑9 recense les certificats
délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les
exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées,
les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office,
les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de
l’État dans les départements en application du II du présent article ou de
l’article L. 752‑1.
« III. – Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
(CMP)
Article 54 bis İ 169
I. – Le
livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141‑17
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le document
d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et
commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements
commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un
impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de
centre-ville et le développement durable. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type
d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux
spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;
c) (nouveau) Après
le même troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Il peut
également :
« 1° Définir les
conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité
dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en
limitant son développement dans les zones périphériques ;
« 2° Prévoir les
conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique
commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux
de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
« 3° Déterminer
les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions
logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les
équilibres territoriaux, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les
personnes ou les marchandises ;
« 4° Conditionner
l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en
fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
« 5° Conditionner
l’implantation d’une construction logistique commerciale à la capacité des
voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. » ;
2° Le second alinéa de
l’article L. 151‑6 est ainsi rédigé :
« En l’absence de
schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de
programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public
de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à
l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141‑16
et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du
fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à
l’article L. 141‑17. »
II. – Le 1°
du I du présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale
qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une
délibération prescrivant leur révision en application de
l’article L. 143‑29 du code de l’urbanisme.
Le 2° du I du
présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des
établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet,
postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération
prescrivant leur révision en application de l’article L. 153‑32
du code de l’urbanisme.
(CMP)
Article 54 bis J 170
Le dernier alinéa de
l’article L. 752‑15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Une nouvelle demande
est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou lors de sa
réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles
au regard des critères énoncés à l’article L. 752‑6.
Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le
projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale
accordée pour le projet. »
(CMP)
Article 54 bis K 171
I. – L’article L. 752‑21
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle
demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de
l’article L. 752‑15 du présent code, elle peut être déposée
directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
II. – (Supprimé)
(AN1)
Article 54 bis 172
Au 6° de l’article
L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 »
est remplacé par le nombre : « 2 500 ».
(CMP)
Article 54 ter A 173
L’article L. 752‑4
du code de commerce est ainsi modifié :
Le code de commerce est
ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 752‑4
est ainsi modifié :
1° a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
2° b) Il est ajouté un II
ainsi rédigé :
« II. – Le I
du présent article n’est pas applicable aux demandes de permis de construire un
équipement commercial situé dans un secteur d’intervention d’une opération de
revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2
du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre‑ville
identifié par la convention de ladite opération. »
(CMP)
Article 54 ter B
(Supprimé)
(AN1)
Article 54 ter 174
À titre expérimental, pour
une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi,
l’établissement public national mentionné à l’article L. 325-1 du code de
l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des
opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2
du code de la construction et de l’habitation.
(AN1) Article 54 quater (nouveau)
(Supprimé)
(CMP)
Article 54 quinquies
(Supprimé)
Chapitre II
Rénovation énergétique
(CMP)
Article 55 175
I. – L’article L. 111‑10‑3
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑3. – I. – Des
actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre
dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage
tertiaire, définis par décret en Conseil d’État, existants à la date de
publication de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une
réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments
soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et
60 % en 2050, par rapport à 2010.
« Les actions définies
au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la
stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à
l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
« Tout bâtiment,
partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit
atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs
suivants :
« 1° Soit un
niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %,
50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence
qui ne peut être antérieure à 2010 ;
« 2° Soit un
niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de
la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
« Les objectifs
mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en
fonction :
« a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales
relatives aux bâtiments concernés ;
« b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou
du volume de cette activité ;
« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par
rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.
« La chaleur fatale
autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la
consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
« La consommation
d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride
rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne
rentre pas dans la consommation de référence.
« II. – Les
propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les
preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions
qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions
contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions
destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens
correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes
dispositions contractuelles.
« Chaque partie assure
la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de
bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.
« L’évaluation du
respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :
« 1° En cas de
vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte
authentique de vente ;
« 2° En cas de
location, au contrat de bail.
« III. – Un
décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les catégories
de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur
surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque
catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination
des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés
aux 1° et 2° du même I ;
« 3° Les
conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
« 4° Les
modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de
recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation
prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020,
les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de
consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces
données ;
« 5° Les
modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de
l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des
échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;
« 6° Les modalités
selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou
ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre
moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des
trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à
atteindre ;
« 7° Les
modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de
non-respect de l’obligation prévue aux 1° et 2° du I. »
II. – Le présent
article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil
d’État mentionné au III de l’article L. 111‑10‑3 du
code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant
du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la
présente loi.
(CMP)
Article 55 bis AA 176
I. – Le
titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Colonnes
montantes électriques
« Art. L. 346‑1. – La colonne montante
électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe‑circuit
principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution
d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un
même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale,
à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346‑2. – Les colonnes montantes
électriques mises en service avant la publication de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau
public de distribution d’électricité.
« Le premier alinéa
entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la
loi n° du précitée.
Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans
lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« 1° Notifier au
gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de
distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de
la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie
pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au
transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer
la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité
concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau
public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346‑3. – Les colonnes montantes
électriques mises en service à compter de la publication de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau
public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346‑4. – Lorsque les
propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces
ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de
l’article L. 346‑2, les colonnes montantes électriques peuvent
être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au
réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de
fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour
le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au
transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie
financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser
pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
« Le premier alinéa du
présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
« Art. L. 346‑5. – Les ouvrages mentionnés
aux articles L. 344‑1 et L. 345‑2 ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant
les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises
concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au
cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune
obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes
montantes électriques transférées au réseau public de distribution
d’électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III
du code de l’énergie.
(AN1)
Article 55 bis A 177
L’article L. 111-4 du
code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ces règles concernent notamment les performances
environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité
sanitaire et le confort d’usage du logement. »
(CMP)
Article 55 bis B 178
La section 4 du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après
l’article L. 111‑9‑1, il est inséré un
article L. 111‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9‑2. – Un décret en
Conseil d’État définit :
« 1° Pour les produits
de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des
informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à
l’article L. 111‑9, en particulier :
« a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle
de vie ;
« b) Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère
pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables
ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
« d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs
impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° Les
obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
« 3° 4° Les
obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des
personnes vérifiant ces informations. » ;
2° À la première
phrase de l’article L. 111‑9‑1, les mots : « la
réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots :
« les réglementations environnementales et thermiques ont été
prises ».
(CMP) Article 55 bis C 179
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134‑3‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins
d’information » sont supprimés ;
b) À la fin du second alinéa, les mots :
« informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations
accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur
informative » ;
2° Au dernier alinéa
du II de l’article L. 271‑4, les mots :
« informations contenues dans » sont remplacés par les mots :
« recommandations accompagnant » et le mot : « a » est
remplacé par le mot : « ont ».
II. – À
l’avant-dernier alinéa de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986,
les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par
les mots : « recommandations accompagnant » et le mot :
« a » est remplacé par le mot : « ont ».
III. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
(CMP)
Article 55 bis D 180
L’article L. 228‑4
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de
la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les
exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage
du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources
renouvelables. »
(CMP)
Article 55 bis 181
I. – L’article L. 111‑9
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les performances
énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de
bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement
climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de
la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies
d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de
l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de
ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de
recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air
intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« – à partir de
2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories
de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble
du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone
dans les matériaux ; »
3° Après le même
troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les exigences
en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;
« – les exigences
en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou
d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;
« – les exigences
en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du
bâtiment ; ».
II. – Au second
alinéa de l’article L. 152‑1 du code de la construction et de
l’habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « troisième ».
(CMP)
Article 55 ter 182
I. – L’article L. 111‑10‑5
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑5. – I. – Il
est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et
d’entretien de ce logement.
« Constituent des
logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation
mentionnés à l’article L. 631‑7.
« Ce carnet permet de
connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au
statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et
d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale.
« Ce carnet permet
l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et
environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de
celui-ci.
« Les éléments
contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Le carnet numérique
d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui
regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires,
des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le
déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de
récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de
gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique
intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à
l’article L. 271‑4 et, lorsque le logement est soumis au statut
de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721‑2.
« II. – Le
carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est
obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est
déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les
logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« III. – Le
carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi
et mis à jour :
« 1° Pour les
constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet
numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre
à son acquéreur à la livraison du logement ;
« 2° Pour les
logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des
copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties
communes.
« Le carnet est
transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte
de mutation. »
II. – Un décret
en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
(AN1)
Article 55 quater 183
L’article L. 302-1 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du II, après le mot : « améliorer », sont insérés les
mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;
2° À la première
phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation »,
sont insérés les mots : « , notamment énergétique, ».
(AN1) Article 55 quinquies 184
L’article 28 de la loi
n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la
tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I – » ;
2° À la deuxième
phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée
par l’année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté
un II ainsi rédigé :
« II. – En
application de l’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités
territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est
prorogée jusqu’au 15 avril 2021.
« Cette prorogation
est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités
qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans des conditions fixées par
la loi. »
(CMP)
Article 55 sexies
(Supprimé)
Chapitre III
Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de
sommeil
(AN1)
Article 56 185
L’article 1649 quater-0 B bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa
du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les
références : « aux 2 ou 3 du présent article » ;
2° Il est ajouté
un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les trois
derniers alinéas du 1 s’appliquent également aux délits en matière
d’habitat indigne prévus à l’article L. 1337‑4 du code de la
santé publique, aux IV et VI de l’article L. 123-3 du code de la
construction et de l’habitation, aux I et II de l’article
L. 511-6 du même code et au I de l’article L. 521-4 dudit
code. »
(CMP)
Article 56 bis A
(Supprimé)
(CMP)
Article 56 bis 186
La sous-section 2 de
la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
complétée par un article L. 111‑6‑1‑4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111‑6‑1‑4. – La
division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un
appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci la
qualification d’immeuble collectif à usage d’habitation au sens des
articles L. 129‑1 à L. 129‑7. »
(CMP)
Article 56 ter 187
Les plans locaux de lutte
contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302‑17 à L. 302‑19
du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le
31 décembre 2020.
(CMP)
Article 56 quater 188
Le titre III du
livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° L’article L. 634‑1
est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de
déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de
logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à
l’article L. 351‑2. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À
la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant
de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi,
sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634‑3 à
L. 634‑4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en
location.
« Cette délégation est
limitée à la durée de validité du programme local de l’habitat. Le maire
de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette
délégation. » ;
1° bis et 1° ter (Supprimés)
2° Le premier alinéa
de l’article L. 634‑3 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou
les logements mentionnés au second alinéa du I de
l’article L. 634‑1. » ;
3° L’article L. 635‑1
est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif
d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un
organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention
avec l’État en application de l’article L. 351‑2. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À
la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant
de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi
sur leurs territoires respectifs des articles L. 635‑3 à L. 635‑10
s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est
limitée à la durée de validité du programme local de l’habitat. Le maire
de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette
délégation. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Le premier alinéa
de l’article L. 635‑3 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les
logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635‑1. »
5° et 6° (Supprimés)
(CMP)
Article 56 quinquies A
(Supprimé)
(CMP)
Article 56 quinquies B 189
Le dernier alinéa du I
de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de
l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce
cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en
est informé. »
(CMP)
Articles 56 quinquies
et 56 sexies A
(Supprimés)
(CMP)
Article 56 sexies B 190
I. – Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225‑19 sont abrogés ;
2° La section 6 du
chapitre V du titre II du livre II est complétée par un
article 225‑26 ainsi rédigé :
« Art. 225‑26. – I. – Les personnes
physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225‑14
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour
cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l’article 131‑21 est égal à celui de l’indemnité
d’expropriation ;
« 2° L’interdiction
pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou
fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit
d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition
ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation
à titre personnel ;
« 3° (nouveau) La confiscation de tout
ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« II. – Le
prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2°
du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de
l’article 434‑41, la référence : « 5° bis de l’article 225‑19 »
est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 225‑26 ».
II. – L’article L. 1337‑4
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV est
ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation
pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est égal à
celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis
est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou
fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit
d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition
ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation
à titre personnel. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des
peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
2° Le V est ainsi
rédigé :
« V. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même
code.
« Elles encourent
également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à
usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation
mentionnée au 8° du même article 131‑39 porte sur le fonds de
commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l’infraction.
« Le prononcé de la
peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction
d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité
d’expropriation. »
III. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑3
est ainsi modifié :
a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet
d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131‑21
du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis
du même VII est abrogé ;
c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou
fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit
d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition
ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation
à titre personnel. » ;
d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le prononcé des
peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent VII est
obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
e) Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les
personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38
du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°
et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« Elles encourent
également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à
usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public
à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation
mentionnée au 8° du même article 131‑39 porte sur le fonds de
commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l’infraction.
« Le prononcé de la
peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction
d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur.
« Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité
d’expropriation. » ;
2° L’article L. 511‑6
est ainsi modifié :
a) Le 1° A du III est abrogé ;
b) Le 1° du même III est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet
d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131‑21
du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou
fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit
d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition
ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation
à titre personnel. » ;
d) Le même III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le prononcé des
peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2°
, 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« Elles encourent
également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à
usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation
mentionnée au 8° du même article 131‑39 porte sur le fonds de
commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l’infraction.
« Le prononcé de la
peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction
d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur.
« Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité
d’expropriation. » ;
3° L’article L. 521‑4
est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet
d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131‑21
du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3° L’interdiction
pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou
fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit
d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition
ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation
à titre personnel.
« Le prononcé des
peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet
d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131‑21
du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles encourent
également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à
usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Le prononcé de la
peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131‑39 du
même code et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre
de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le premier alinéa
du I de l’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
a) Les références : « au 5° bis de l’article 225‑19 du
code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337‑4 du
code de la santé publique et au 3° du VII de
l’article L. 123‑3 et au 3° du III de
l’article L. 511‑6 » sont remplacées par les
références : « au 2° du I de l’article 225‑26 du
code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de
l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique ainsi
qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de
l’article L. 123‑3, au 3° du III et au deuxième
alinéa du IV de l’article L. 511‑6 et au 3°
du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 521‑4 » ;
b) Les mots : « personne physique » sont
supprimés ;
5° Au III de
l’article L. 651‑10, les références : « et
aux 3° et 5° de l’article 225‑19 » sont remplacées
par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225‑19
et au 1° du I de l’article 225‑26 ».
IV. – Le 4°
du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la
publication de la présente loi.
(S1)
Article 56 sexies CA
(Article
nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)
(CMP)
Article 56 sexies C 191
I. – Après
l’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution,
il est inséré un article L. 322‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑7‑1. – La personne
condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 2° du I de
l’article 225‑26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième
alinéa du V de l’article L. 1337‑4 du code de la santé
publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de
l’article L. 123‑3 du code de la construction et de
l’habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de
l’article L. 511‑6 et au 3° du II et au troisième
alinéa du III de l’article L. 521‑4 du même code ne peut
se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un
bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf
dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret
en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.
(CMP) Article 56 sexies D 192
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du III de l’article L. 542‑2 est complété par les
mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu
au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le
propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de
police en application des articles L. 123‑1 à L. 123‑4 du
code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129‑1 à
L. 129‑7 du même code, des articles L. 511‑1 à
L. 511‑7 dudit code, de l’article L. 1311‑4 du code
de la santé publique, des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28
du même code, et des articles L. 1334‑1 à L. 1334‑12
dudit code » ;
2° Le premier alinéa
du III de l’article L. 831‑3 est complété par les
mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu
au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le
propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de
police en application des articles L. 123‑1 à L. 123‑4 du
code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129‑1 à
L. 129‑7 du même code, des articles L. 511‑1 à
L. 511‑7 dudit code, de l’article L. 1311‑4 du code
de la santé publique, des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28
du même code, et des articles L. 1334‑1 à L. 1334‑12
dudit code ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 56 sexies 193
I. – Après
l’article 18‑1 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. 18‑1‑1. – Le syndic signale au
procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une
des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 1337‑4
du code de la santé publique et L. 123‑3, L. 511‑6 et
L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce signalement est
effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à
l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne
sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17‑2 de la
présente loi. »
II. – Après
l’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970
précitée, il est inséré un article 8‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 8‑2‑1. – Les personnes exerçant les
activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er
de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont
susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225‑14
du code pénal, L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 123‑3,
L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de
l’habitation.
« Ce signalement est
effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à
l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier. »
(CMP) Article 57
194
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑3
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, les
mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai
fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les
mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire sont redevables
du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Si,
à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté
prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire
défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de
1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du
maire.
« Son montant est
modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à
compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à
complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution
de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas
de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au
montant de l’amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du
même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte
prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de
l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L’article L. 129‑2
est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la
non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire
au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution
des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire
est redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du
délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été
réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par
arrêté du maire.
« Son montant est
modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à
compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution
de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas
de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une
phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la
notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux
prescrits. » ;
3° Au quatorzième
alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1 et à
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑2,
la référence : « au III de l’article L. 1331‑29 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 1331‑29‑1
et L. 1334‑2 » ;
4° L’article L. 511‑2
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment
menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise
également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des
réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues
au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque
le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration
du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations,
mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant
est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est
modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures
prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins
d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de
l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de
l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté de
péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les
conditions prévues à l’article L. 543‑1 du présent code.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.
« L’astreinte court à
compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé
par trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution
de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas
de son fait.
« Le montant total des
sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I
de l’article L. 511‑6.
« L’astreinte est
recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a
été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du
code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au
bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le
maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état
nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État
dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la
créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 %
pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de
l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par
le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du
présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au
propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce
cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux
exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes
et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code
civil et aux articles L. 541‑1 à L. 541‑6 du présent
code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque
l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en
demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe
et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux
dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée,
fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la
démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés,
rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de
l’article L. 541‑1, la référence : « de
l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les
références : « des articles L. 1331‑29‑1 et
L. 1334‑2 » ;
6° L’article L. 543‑1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté
d’insalubrité pris en application des articles L. 1331‑22 à
L. 1331‑29 du code de la santé publique, une décision prise en
application de l’article L. 1334‑2 du même code, un arrêté de
péril pris en application de l’article L. 511‑2 du présent code
ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à
usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129‑2
concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et
travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables
du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues
ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot :
« notifié », la fin de la même première phrase est ainsi
rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des
copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;
– la seconde phrase
est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en
demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il
est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots :
« , dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au
syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’astreinte est
liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à
l’article L. 1331‑29‑1 du code de la santé publique,
au IV de l’article L. 511‑2 du présent code ou à l’article L. 129‑2. » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence :
« de l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les
références : « des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑29
ou L. 1334‑2 ».
II. – Le
titre III du livre III de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa de l’article L. 1331‑22, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en demeure
prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de
poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le
cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis
les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans
les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;
2° Après le premier
alinéa de l’article L. 1331‑23, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en demeure
prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de
poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui
conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux
à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les
conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;
3° Après le premier
alinéa de l’article L. 1331‑24, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’injonction prévue
au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de
non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou
installations à disposition ou celle qui en a l’usage est redevable d’une
astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l’article L. 1331‑29‑1. » ;
4° Après le troisième
alinéa de l’article L. 1331‑25, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cet arrêté précise
que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de
l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations
désignés, le propriétaire est redevable d’une astreinte par jour de retard dans
les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;
5° L’article L. 1331‑28
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le
mot : « déclare », sont insérés les mots : « par
arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’arrêté
d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à
l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des mesures et
travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte
par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;
6° L’article L. 1331‑29
est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si
les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de
l’article L. 1331‑28 pour remédier à l’insalubrité d’un
immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être
exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en
demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois.
Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à
l’article L. 1331‑28‑1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après
l’article L. 1331‑29, il est inséré un
article L. 1331‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331‑29‑1. – I. – Si
les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et
injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25
et L. 1331‑28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé,
les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée
par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Son montant est
modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
« II. – Si
les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public
aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au
propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus
au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté, la
mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes
d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l’article L. 543‑1 du code de la construction et de
l’habitation.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1 du même code.
« III. – L’astreinte
court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à
la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité
administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte,
consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable
établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des
sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I
de l’article L. 1337‑4.
« L’astreinte est
liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de
recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le
territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet
de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de
lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211‑9‑2
du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de
l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Lorsqu’un
arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de
l’article L. 1331‑28, le propriétaire est redevable de
l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute
occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été, le cas échéant,
prescrites, n’ont pas été réalisées.
« Lorsqu’un immeuble
ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté
prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la
sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail
a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les
lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les
mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été,
le cas échéant, prescrites, n’ont pas été réalisées.
« V. – L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés,
mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à
L. 1331‑25 et L. 1331‑28. L’astreinte prend fin à la date
de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de
l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le
montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux
exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541‑1 à
L. 541‑6 du code de la construction et de l’habitation sont
applicables. » ;
8° L’article L. 1334‑2
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par
dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de
l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à
l’article L. 1334‑1 ou, sous réserve de validation par
l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à
l’article L. 1334‑5 met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et
constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux
nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les
travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à
assurer la pérennité de la protection.
« La décision du
représentant de l’État dans le département précise que le propriétaire, le
syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est
redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues au II du présent article :
« 1° À défaut,
dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision,
soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de
sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas
de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de
connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires
ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la
notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie
de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement
où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Dans le délai de
dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de
l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires
ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des
travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le
département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la
notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le
premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue
en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre
provisoire.
« II. – Le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local
d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de
1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de
contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou
d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas
de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai
fixé dans la notification.
« L’astreinte est
prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est
modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures et
travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins
d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de
l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de
l’astreinte.
« Lorsque la décision
concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 543‑1 du code de la
construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 541‑2‑1 du même code.
« L’astreinte court à
compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète
exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est
engagé par trimestre échu.
« L’autorité
administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte,
consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable
établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est
liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de
recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le
territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet
de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de
lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211‑9‑2
du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de
l’Agence nationale de l’habitat.
« III. – À
défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai
indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le
représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux
nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de
l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la
notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° À la deuxième
phrase de l’article L. 1334‑3, les mots : « dernier
alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° À la première
phrase de l’article L. 1334‑9, la troisième occurrence du
mot : « à » est remplacée par la référence : « au
premier alinéa du I de ».
III. – Le 8°
de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :
« 8° L’État, la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des
articles L. 123‑3, L. 129‑2, L. 129‑4,
L. 511‑2, L. 511‑4 ou L. 521‑3‑2 du code
de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331‑29‑1
ou L. 1331‑30 du code de la santé publique. »
IV. – La
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le début de la
première phrase du d de
l’article 10‑1 est ainsi rédigé : « Les astreintes prévues
aux articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 du code
de la santé publique et aux articles L. 129‑2 et L. 511‑2
du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux
prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision
pris, selon le cas, en application des articles L. 1331‑22 à
L. 1331‑25, L. 1331‑28 ou L. 1334‑2 du code de
la santé publique ou des articles L. 129‑1 ou L. 511‑1 du
code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24‑8
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de
l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les
références : « des articles L. 1331‑29‑1 et
L. 1334‑2 » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la
référence : « L. 1331‑29 » est remplacée par les
références : « L. 1331‑29‑1, L. 1334‑2 ».
V. – IV bis. – L’article L. 2573‑20
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I,
sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la
loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4°
du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième
alinéa du I et le IV sont supprimés. »
VI. – V. – Les I
à IV bis V entrent
en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la
présente loi.
(CMP) Article 57 bis A 195
L’article 25‑1 A
de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de
trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à
l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »
(CMP) Article 57 bis B 196
Un décret en Conseil
d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du
règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter
de la promulgation de la présente loi.
(AN1) Article 57
bis 197
Après l’article 11 de
la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre
l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré
un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – À
Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni
titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de
l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur
un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État
dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et
installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur
démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures
nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et
installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé
établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous
l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de
relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à
l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté
précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations
mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à
compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux
propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour
procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation
volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir
identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier
immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et
installations concernés.
« II. – Lorsqu’il
est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire,
qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre
dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de
l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département
peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un
délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée
dans les conditions prévues au I du présent article.
« III. – L’obligation
d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés
mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution
d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder
volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été
saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution
volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des
articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures
prescrites. »
(CMP) Article 58 198
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne à compter
du 1er janvier 2021, afin :
1° D’harmoniser et de
simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123‑1
à L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑7, L. 511‑1
à L. 511‑7, L. 521‑1 à L. 521‑4, L. 541‑1
à L. 541‑6, L. 543‑1 et L. 543‑2 du code de la
construction et de l’habitation et aux articles L. 1311‑4,
L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à
L. 1334‑12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures
de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en
œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;
2° De répondre plus
efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le
cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et
de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et
en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre
l’habitat indigne ;
3° De favoriser
l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre
l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à
l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités
territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la
construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des
maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées
et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de
transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau
intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat
indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301‑5‑1‑1
du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des
prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux
articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et
L. 1334‑1 à L. 1334‑12 du code de la santé publique au
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les
moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du
Grand Paris.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
suivant la publication de chaque ordonnance.
(CMP) Article 58 bis A 199
L’article L. 5112‑4
du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les mots : « et aux organismes » sont
remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Après les mots : « d’habitat social », sont
insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux organismes
agréés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 365‑1
du code de la construction et de l’habitation » ;
2° 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« du présent code » ;
3° 2° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la réalisation » sont
remplacés par les mots : « , la réalisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par
les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d’activités
mentionnées à l’article L. 365‑1 du code de la construction et
de l’habitation » ;
4° 3° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux organismes » sont
remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes
agréés mentionnés au premier alinéa du présent article ».
(AN1) Article 58
bis 200
Le deuxième alinéa de
l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être
réclamé au titre de cette demande. »
Chapitre III bis IV
Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de
locaux à usage d’habitation
(CMP)
Article 58 ter 201
I
et II. – (Supprimés)
I. – II bis (nouveau). – L’article L. 412‑1 du
code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois,
le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en
application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la
construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du
locataire, réduire ou supprimer ce délai. » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au
premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne
l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont
entrées dans les locaux par voie de fait. »
II. – III. – Le
second alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures
civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier
alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure
d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre
dans le domicile d’autrui par voies de fait.
« Le juge peut
supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa
lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout
autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième
alinéa. »
Chapitre
IV V
Améliorer le droit des copropriétés
(CMP) Article 59 202
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1°A (nouveau) À la troisième phrase du
premier alinéa du I de l’article L. 321‑1, après le
mot : « dégradé », sont insérés les mots : «, d’opérations
de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré
conformément à l’article L. 615‑6 » ;
2° 1° Le
vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 est complété par
les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés
dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2. » ;
3° 2° L’article L. 615‑6
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou
sur requête » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Les
conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au
propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y
a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société
d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de
construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la
commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à
l’instance. » ;
c) Au deuxième alinéa du même III, le mot :
« judiciaire » est remplacé par les mots : « au
représentant de l’État dans le département et au maire de la commune ou au
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat » ;
d) Au dernier alinéa dudit III, les mots :
« après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés
par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou
appelées » ;
e) Au premier alinéa du IV, après le mot :
« copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux
copropriétaires, » ;
4° 3° L’article L. 741‑1
est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les
mots : « , qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en
œuvre de l’opération » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer le
relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans
les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au
premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au
troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils
tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521‑3‑3
du présent code. » ;
5° 4° L’article L. 741‑2
est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi
modifiée :
– les mots :
« , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un
plan de sauvegarde défini à l’article L. 615‑1 du présent
code » sont supprimés ;
– les mots :
« au dernier » sont remplacés par les mots : « à
l’avant-dernier » ;
– après la
référence : « L. 741‑1 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement
public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots :
« opérateur chargé de conduire » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « présent
article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un
autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de
préemption » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conduite de
l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie
aux 1° et 2° de l’article L. 321‑1‑1 du code de
l’urbanisme. »
II. – L’article L. 522‑1
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris sur
l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou
plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret
mentionné à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de
l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération
d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la
sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et
qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »
III. – II bis. – À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de
l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les
mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y
compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des
personnes au regard du risque incendie, ».
IV. – II ter (nouveau). – L’article L. 313‑4‑2
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est
notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des
bâtiments soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à
chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne
du syndic. » ;
2° Aux première et
dernière phrases du second alinéa, après le mot : « propriétaire »,
sont insérés les mots : « ou copropriétaire » ;
3° À la deuxième
phrase du même second alinéa, après le mot : « notifié », sont
insérés les mots : « pour information ».
V. – II quater (nouveau). – Le dernier alinéa de
l’article L. 321‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Les mots :
« l’établissement public foncier d’Île‑de‑France peut »
sont remplacés par les mots : « les établissements publics fonciers
de l’État peuvent » ;
2° Les mots :
« l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à
l’article L. 321‑29 du présent code » sont remplacés par
les mots : « Grand Paris Aménagement et des établissements publics
définis aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du
titre II du livre III du présent code » ;
3° À la fin, les mots :
« deux établissements » sont remplacés par les mots :
« établissements concernés ».
VI. – III. – Les
dispositions prévues au 2° 3° du I sont applicables aux
procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
(CMP)
Article 59 bis AA
(Supprimé)
(CMP)
Article 59 bis AB 203
Le sixième alinéa de
l’article 21 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de
transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande
du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les
honoraires de base du syndic dont le montant minimal est fixé par
décret. »
(CMP)
Article 59 bis A 204
Le II de
l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième
alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Cette affectation doit tenir compte de l’existence de
parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. »
2° (Supprimé)
(CMP)
Article 59 bis B 205
Le dernier alinéa du I
de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « ,
à compter du 1er janvier 2015, » sont
supprimés ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la liste minimale des
documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé. »
(CMP)
Article 59 bis C
(Supprimé)
(CMP)
Article 59 bis D 206
I. – L’article 1er
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est
ainsi modifié :
1° À la fin du premier
alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes » sont supprimés ;
2° Après le même
premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le lot de
copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de
parties communes, lesquelles sont indissociables.
« Ce lot peut être un
lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un
droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de
réaliser sur une surface déterminée du sol, et d’une quote-part de parties
communes correspondante.
« La création et la
consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de
copropriété. »
II (nouveau). – Les
syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter
de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur
règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot
transitoire de l’article 1er de la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
À cette fin et si
nécessaire, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale
des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la
mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en
conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
(CMP)
Article 59 bis E 207
Après l’article 1er
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, il
est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1er‑1. – En cas de mise en
copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à
compter du premier transfert de propriété d’un lot.
« Pour les immeubles à
construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité
morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du
premier lot.
« L’immatriculation du
syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du
statut. »
(CMP)
Article 59 bis F 208
I. – La
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – tout élément
incorporé dans les parties communes ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le droit
d’affichage sur les parties communes ;
« – le droit de
construire afférent aux parties communes. » ;
2° Le
chapitre III est complété par un article 37‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 37‑1. – Par dérogation à
l’article 37, les droits de construire, d’affouiller et de surélever ne
peuvent faire l’objet d’une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers
se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative
d’un lot transitoire. »
II (nouveau). – Les
conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s’est réservé, dans
les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
l’exercice d’un droit de construire, d’affouiller ou de surélever, demeurent
valables.
(CMP) Article 59 bis G 209
I. – Après
l’article 6‑1 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6‑2, 6‑3
et 6‑4 ainsi rédigés :
« Art. 6‑2. – Les parties communes spéciales
sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires.
Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
« La création de
parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges
spéciales à chacune d’entre elles.
« Les décisions
afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au
cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous
les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage
et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
« Art. 6‑3. – Les parties communes à jouissance
privative sont les parties communes affectées à l’usage et à l’utilité
exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les
copropriétaires.
« Le droit de
jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel
il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un
lot.
« Art. 6‑4. – L’existence des parties communes
spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse
dans le règlement de copropriété. »
II (nouveau). – Les
syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter
de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur
règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de
l’article 6‑4 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
À cette fin, le syndic
inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la
question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de
mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
(CMP)
Articles 59 bis H
à 59 bis J
(Supprimés)
(CMP)
Article 59 bis K 210
Les deux premiers
alinéas de l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée sont ainsi rédigés :
« À défaut du
versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de
l’article 14‑1 ou du I de l’article 14‑2, et après
mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les
autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14‑1
ou 14‑2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices
précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
« Le président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des
copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels,
ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des
provisions ou sommes exigibles. »
(CMP)
Article 59 bis L
(Supprimé)
(CMP)
Article 59 bis M 211
I. – Le I de
l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965
précitée est ainsi modifié :
1° À la troisième
phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé
par le taux : « 10 % » ;
2° Après la même
troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut
recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues
au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une
autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le
mandat. » ;
3° Le même troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le
syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les
conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires
qu’il choisit. » ;
4° Les
deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Ne peuvent ni
recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée
générale :
« 1° Le syndic,
son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son
concubin ;
« 2° Les
ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
« 3° Les préposés
du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de
solidarité, leur concubin ;
« 4° Les
ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur
conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur
concubin. »
II (nouveau). – Après
l’article 17 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17‑1 A
ainsi rédigé :
« Art. 17‑1 A. – Les copropriétaires
peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par
visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique
permettant leur identification.
« Les copropriétaires
peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée
générale, au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens
précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes
défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par
correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en
assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.
« Les conditions
d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication
électronique pour participer à l’assemblée générale, les mentions du formulaire
de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies
par décret en Conseil d’État. »
(CMP) Article 59 bis N 212
La section 1 du
chapitre II de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Le h du II de l’article 24 est
abrogé ;
2° Au début de la
première phrase du premier alinéa du f
de l’article 25, les mots : « À moins qu’ils ne relèvent de la
majorité prévue par l’article 24, » sont supprimés ;.
a) Au début de la première phrase, les mots :
« À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par
l’article 24, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
(CMP) Article 59 bis O 213
L’article 42 de la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224
du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre
copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
« Les actions en
contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants
dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal
d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un
mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
« Sauf urgence,
l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en
application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à
l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent
article.
« S’il est fait droit
à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification
de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la
nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions
votées en application de l’article 30. »
(AN1) Article 59 bis
214
Après l’article
L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
article L. 255-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 255-7-1. – Pour
l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail
réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les
droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions
suivantes :
« 1° Le preneur
dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des
copropriétaires, à l’exception de décisions prises en application des d
et n de l’article 25 et des a et b de
l’article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du
règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du
bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour
objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote.
Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais
afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;
« 2° Chacune des
deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y
formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose
pas du droit de vote. »
(CMP) Article 60 215
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative
d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et
organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le
Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans
objet.
II. – Le
Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant
du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à
améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées
à :
1° Redéfinir le champ
d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de
la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public
applicables à ces copropriétés, d’autre part ;
2° Clarifier,
moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance
de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des
copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat
des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
III. – L’ordonnance
mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise
dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chaque ordonnance.
(CMP) Article 60 bis 216
L’article L. 255‑7
du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les immeubles
en copropriété où l’ensemble des logements ou, à défaut, l’ensemble des
logements d’un volume distinct font l’objet de baux réels solidaires auprès
d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels
solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits
réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par
l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de
copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au
profit du syndic en application de l’article L. 255‑8 du
présent code. »
Chapitre
V VI
Numérisation du secteur du logement
(AN1) Article 61 217
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine
de la loi pour :
1° Définir un
régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les
locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils
numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à
la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données
relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
2° Améliorer la
connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :
a) Déterminant
les obligations et les modalités de transmission à l’État et à l’association
nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de
l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours
d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas
échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages
fiscaux liés à l’investissement locatif ;
b) Prévoyant
les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le
fondement du a du présent I ;
c) Déterminant
les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et
l’association mentionnée au même a ;
d) Déterminant
les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements
effectués sur ces données.
II. – Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
(CMP) Article 61 bis 218
I. – Le quinzième
alinéa de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués
par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au
contrat. »
II. – Après le
sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le dossier de
diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf
opposition explicite de l’une des parties au contrat. »
Chapitre
VI VII
Simplifier le déploiement des réseaux de communications
électroniques à très haute capacité
(AN1) Article 62 219
I. – Le B
du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« un » ;
2° 1° bis Au
même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sauf accord du
maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus
court » ;
3° 2° Au
deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « un ».
II. – Le I
est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication
de la présente loi.
Après le deuxième alinéa
du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2022,
par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les
travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau
de téléphonie mobile sur un équipement existant font l’objet d’une information
préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension
ou d’une rehausse substantielle. »
Après l’article
L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il
est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-1-3-1. – L’article
L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné
à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public. »
(CMP) Article 62 ter 222
À titre expérimental, par
dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme et
jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne
s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs
systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas
être retirées.
Cette disposition est
applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant
la publication de la présente loi.
Au plus tard le
30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette
expérimentation.
(CMP) Article 62 quater 223
L’article L. 122‑3
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« naturels », sont insérés les mots : « , à l’établissement
de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « ou, dans le cas des communications électroniques, est
nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ».
(CMP) Article 62 quinquies 224
La section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa
de l’article L. 121‑17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots :
« ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications
électroniques » ;
b) À la deuxième phrase, le mot :
« électriques » est supprimé ;
c) À la troisième phrase, les mots : « du même
code » sont remplacés par les mots : « du code de
l’énergie » ;
2° L’article L. 121‑25
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications
électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot :
« électriques », sont insérés les mots : « et de
communications électroniques ».
(CMP) Article 63 225
I. – L’article L. 48
du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° 1° A Au
premier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou
projetés » ;
2° 1° Le c est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de
servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le
propriétaire » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots :
« bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en
suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont
remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son
cheminement » ;
3° 2° À la
première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le 3° 2°
du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information
prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et
des communications électroniques est transmise à compter de la publication de
la présente loi.
III. – L’article L. 51
du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La première phrase
du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « représentants, », sont
insérés les mots : « que le réseau soit implanté sur la propriété ou
non et » ;
b) Après le mot : « afin », sont insérés les
mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;
2° Le IV est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot :
« est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot :
« pas », sont insérés les mots : « l’établissement d’un
réseau d’initiative publique ou » et les mots : « du réseau
d’initiative public » sont remplacés par les mots : « d’un
réseau d’initiative publique ».
(CMP) Article 63 bis
226
La seconde phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 33‑6 du code des postes et des
communications électroniques est complétée par les mots : « et
garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour
l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article,
pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur
des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la
maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».
(CMP) Article 63 ter 227
Au premier alinéa de
l’article L. 332‑8 du code de l’urbanisme, après le mot :
« industriel », sont insérés les mots : « , notamment
relative aux communications électroniques ».
(CMP) Article 63 quater 228
Le deuxième alinéa de l’article 24‑2
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est
complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la
date de réception de celle-ci par le syndic ».
(CMP) Article
63 quinquies
(Supprimé)
(CMP) Article 64 229
Le code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 33‑13
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure peut
également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention
locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les
engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné
au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la
cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la
saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le huitième alinéa
du III de l’article L. 36‑11 est ainsi rédigé :
« – lorsque la
personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le
respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation
de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant
d’engagements pris en application de l’article L. 33‑13, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, appréciée notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres
carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de
locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus
élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par
habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou
450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou
1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à
usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de
point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire,
soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier
exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation ; ».
(CMP) Article 64 bis 230
Les conditions mentionnées
au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas
applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de
l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
en application de l’article L. 1425‑1 du code général des
collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent
confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la
conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communications électroniques en application du même
article L. 1425‑1.
Ces dispositions sont
applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le
31 décembre 2022.
(CMP) Article 64 ter 231
L’article L. 1425‑1
du code général des collectivités territoriales est complété par un VII
ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une
ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en
application du présent article, qu’elle a bénéficié de subventions publiques
dans les conditions fixées au IV, et qu’aucun opérateur [ ] ne
commercialise d’accès activé à cette ligne, l’opérateur exploitant cette ligne
fait droit aux demandes raisonnables d’accès activé à ladite ligne et aux
moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services
de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L’accès fait l’objet
d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa
demande.
« Les différends
relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au
présent VII sont soumis à l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes conformément à l’article L. 36‑8 du
code des postes et des communications électroniques. »
(CMP) Article 64 quater 232
À la fin de la seconde
phrase de l’article 31 de la loi n° 2016‑1888 du
28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne, la date : « 1er juillet 2017 »
est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».
(CMP) Article
64 quinquies
(Supprimé)
Chapitre VII VIII
Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps
légal français
(CMP) Article 65 233
I. – Après
le I ter de
l’article L. 43 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un I quater
ainsi rédigé :
« I quater. – L’Agence nationale
des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France
métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle
est chargée :
« 1° De passer
tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données
horaires par voie hertzienne terrestre ;
« 2° D’assurer,
en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à
disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique,
l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des
perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;
« 3° De mettre en
œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du
numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne
terrestre de données horaires. »
II. – Les dispositions
prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans
après la promulgation de la présente loi.
À compter de cette date,
l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les
marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la
diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal
français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La
substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence
nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants
de cette substitution.
Chapitre
VIII IX
Dispositions spécifiques à la Corse
(AN1) Article 66
234
Au I de l’article
L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« dix-sept » est remplacé par le mot : « dix‑neuf ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER