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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
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1° L’article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
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« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
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« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.
Amdt COM‑365
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« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.
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« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord‑cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
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« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations du même accord‑cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
Amdt n° 714
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« II. – La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
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« II. – La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
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« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
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« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
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« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
Amdt COM‑366
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« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
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« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
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« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
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« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
Amdt COM‑367
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« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
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« 5° À la durée du contrat ou de l’accord‑cadre ;
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« 5° À la durée du contrat ou de l’accord‑cadre ;
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« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
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« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
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« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
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« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
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« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
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« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
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« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.
Amdts n° 50 rect., n° 303 rect.
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« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrats et accords‑cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
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« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
Amdts n° 309 rect. bis, n° 291 rect.
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« III. – La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
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« III. – La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
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« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;
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« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;
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« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l’interprofession sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
Amdt COM‑369
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« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation [ ] sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
Amdt n° 292 rect.
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« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1.
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« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1.
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« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
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« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
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« IV. − Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
Amdt COM‑370
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« IV. − Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
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« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
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« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
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« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.
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« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.
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« V. – Le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
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« V. – Le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
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« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d’accord‑cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord‑cadre écrit. » ;
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« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d’accord‑cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord‑cadre écrit. » ;
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2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;
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2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;
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3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :
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3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :
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« Art. L. 631‑24‑1. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.
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« Art. L. 631‑24‑1. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.
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« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
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« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
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« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
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« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
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« Art. L. 631‑24‑2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords‑cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
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« Art. L. 631‑24‑2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords‑cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.
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« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
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« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
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« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
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« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
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4° Après l’article L. 631‑24‑2, tel qu’il résulte du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :
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4° Après l’article L. 631‑24‑2, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 631‑24‑3. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d’ordre public.
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« Art. L. 631‑24‑3. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d’ordre public.
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« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.
Amdt COM‑372
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« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.
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« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.
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« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au II de l’article L. 631‑24 .
Amdt n° 683 rect. bis
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« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.
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« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.
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« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.
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« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.
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« IV (nouveau). – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux‑de‑vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Amdts COM‑119 rect. bis, COM‑122, COM‑268 rect., COM‑39 rect. bis, COM‑92
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« IV (nouveau). – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux‑de‑vie de vin et rendus obligatoires en application de l’article L. 632‑2‑1, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Amdt n° 767
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« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24. »
Amdts COM‑119 rect. bis, COM‑122, COM‑268 rect., COM‑39 rect. bis, COM‑92
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« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24. »
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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II et III. – (Non modifiés)
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