N° 123 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 14
juin 2018 |
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PROJET DE LOI pour un nouveau pacte ferroviaire (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (15e
législ.) : 1re lecture : 764, 851, 842 et T.A. 111.
1023. C.M.P. :
1049 et T.A. 124. Sénat : 1re lecture : 435, 494, 495 et T.A. 113 (2017-2018). C.M.P. : 560 et 561 (2017-2018). |
(CMP) Article 1er A 1er
I. – Le
livre Ier de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 2101-1 est remplacé par dix alinéas ainsi
rédigés :
« La société nationale
à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui
remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire
et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport
ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de
lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité
économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer,
directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses
statuts.
« Le capital de la
société nationale SNCF est intégralement détenu par l’État. Ce capital est
incessible.
« La société nationale
SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes.
« La société nationale
SNCF détient l’intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9
et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l’article L. 2141-1. Le
capital de ces deux sociétés est incessible.
« Sous réserve des
dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l’organisation
du groupe public qu’elle constitue avec ses filiales afin d’assurer ses
missions.
« Au sein du système
de transport ferroviaire national mentionné à l’article L. 2100-1, le
groupe public est notamment chargé :
« 1° D’exploiter
et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré
national conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France ;
« 2° D’exploiter
et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de
voyageurs et d’autres installations de service reliées au réseau ferré
national ;
« 3° D’exercer
des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de
transport ferroviaire national au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce
système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des
biens et du réseau ferroviaire ;
« 4° D’assurer
des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises,
nationaux et internationaux. » ;
2° 1° bis Après
le mot : « applicable », la fin de la première phrase du second
alinéa du même article L. 2101-1 est ainsi rédigée : « à la
société nationale SNCF et à ses filiales. » ;
3° 1° ter L’article L. 2101-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-2. – I. – La
société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au
31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1
dans sa rédaction antérieure à la
loi n° du pour
un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut
particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et
des salariés sous le régime des conventions collectives.
« II. – Sans
discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle,
les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout
emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de
travail. » ;
4° 1° quater Après
le même article L. 2101-2, il est inséré un
article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-2-1. – La
création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le
champ du I de l’article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l’application
du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés
précédemment régis par celui-ci.
« Cette création ne
porte pas davantage atteinte, pour l’ensemble des salariés compris dans le
champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et
accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions
réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute
société du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 ayant
pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions
prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et
L. 2261-14-3 du code du travail. » ;
5° 2° L’article L. 2111-9
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« La société SNCF
Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire,
directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du
service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France
dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité
économique et sociale : » ;
b) Le 5° est
ainsi rédigé :
« 5° La gestion
unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d’une autonomie
organisationnelle, décisionnelle et financière ; »
c) Après le
même 5°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° La gestion
et la mise en valeur d’installations de service ;
« 7° Des missions
transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport
ferroviaire national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système,
notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la
mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite ;
« 8° Des missions
répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité
nationale.
« La société SNCF
Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes.
« À l’exception de la
couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne
peuvent assurer d’activités de transport ferroviaire. » ;
6° 2° bis Après
l’article L. 2111-9, sont insérés des articles L. 2111-9-1
à L. 2111-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-9-1. – La
filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 a pour mission d’assurer,
conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de
voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée :
« 1° D’assurer
aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur
fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et
prestations en gares mentionnés à l’article L. 2123-1 ;
« 2° De favoriser
la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que
leur coopération, conformément à l’article L. 1211-3 ;
« 3° De
contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à
la cohérence de ses décisions d’investissement avec les politiques locales en
matière d’urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et
des charges entre les gares qu’elle gère.
« Elle est soumise aux
dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« Art. L. 2111-9-2. – Les
redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire
de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses
performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne
pouvant pas excéder cinq ans.
« Art. L. 2111-9-3. – La
gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est
suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de
représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de
transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres
collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport
ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement
dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et
la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de
façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la
gare.
« Les conditions d’application
du présent article sont fixées par décret. » ;
7° 2° ter Après
l’article L. 2111-10, il est inséré un
article L. 2111-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-10-1 A. – La
filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 conclut avec l’État
un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs
assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de
trajectoire financière, d’accès des entreprises ferroviaires aux gares, de
sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré
des territoires.
« Le projet de contrat
et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières.
« Le projet de contrat
et les projets d’actualisation ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
« Les conditions d’application
du présent article sont fixées par décret. » ;
8° 3° L’article L. 2141-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1. – La
société SNCF Mobilités exploite, directement ou à travers ses filiales, des
services de transport ferroviaire et exerce d’autres activités prévues par ses
statuts.
« Elle exploite, dans
ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau
ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l’article 8 1er ter
de la
loi n° du pour
un nouveau pacte ferroviaire.
« La société SNCF
Mobilités est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes. » ;
9° 4° L’article L. 2101-5
est ainsi modifié :
a) Les I
et II sont ainsi rédigés :
« I. – Un
accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III
peut définir les conditions d’exercice du dialogue social au sein d’un
périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini
à l’article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de
branche mentionnée à l’article L. 2162-1 en vue d’un socle de droits
communs à l’ensemble de ces sociétés.
« II. – L’accord
mentionné au I du présent article peut définir les attributions d’une
instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés
par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à
L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d’une part
substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette
instance. L’accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de
mutualisation. » ;
b) Après le II,
il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À
défaut de conclusion de l’accord prévu au I du présent article dans un
délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié
défini à l’article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues
aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État
et s’appliquent sur le champ du I de l’article L. 2101-2. » ;
10° 5° L’article L. 2101-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-6. – La
condition d’audience prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail
est déterminée, pour l’instance mentionnée au I de l’article L. 2101-5
du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu
au même article L. 2101-5.
« Les négociations
obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du
périmètre défini au I de l’article L. 2101-5 du présent code
pour l’ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d’entre
elles.
« La répartition des
thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième
alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou
plusieurs des sociétés, est fixée par voie d’accord conclu dans les conditions
fixées à l’article L. 2232-33 du code du travail au niveau du
périmètre défini au I de l’article L. 2101-5 du présent code. À
défaut d’accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte
de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par
décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de
l’instance prévue au même I.
« Les accords
collectifs négociés au niveau de l’ensemble des sociétés sont soumis au régime
des accords d’entreprise. »
II. – Les statuts
initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale
chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9
du code des transports et de la société SNCF Mobilités sont fixés par décret en
Conseil d’État. Ils sont par la suite modifiés selon les règles prévues par le
code de commerce.
III. – Les I
et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2020.
Les modifications de l’organisation
du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code
des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, rendues
nécessaires par la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article au
1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des
personnels employés à cette date par les établissements publics SNCF, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités.
IV. – À compter
du 12 décembre 2020, le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1
du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est ainsi rédigé :
« Elle exploite, dans
ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le
réseau ferré national. »
V. – À compter du
25 décembre 2023, le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1 du code
des transports, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, est
supprimé.
(CMP) Article 1er BA 2
I. – L’article L. 2111-10-1
du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-10-1. – I. – La
situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa
dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre
social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne
peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau
approuvés avant le 31 décembre 2019.
« À partir du 1er
janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont
établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du
plafond, selon les principes suivants :
« 1° Le montant
des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le
ratio prévu au premier alinéa du présent I dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s’assure de ce respect
lors de l’élaboration du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et
de ses budgets annuels. En cas d’écart constaté en cours d’exécution du budget
annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l’année
suivante ;
« 2° Pour tout
projet d’investissement de renouvellement, de modernisation ou de développement
du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités
territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part
contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de
retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du
capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des
risques spécifiques à l’investissement.
« II. – Pour
la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2026, les statuts de l’entreprise approuvés avant le
31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le
ratio atteigne le plafond mentionné au I le 31 décembre 2026 au
plus tard. Tant que le ratio n’a pas atteint le plafond mentionné au même I,
les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en
outre les principes suivants :
« 1° Pour tout
projet d’investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré
national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de
tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le
financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet
investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF
Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques
spécifiques à l’investissement ;
« 2° SNCF Réseau
ne peut contribuer au financement d’investissements de développement du réseau
ferré national.
« III. – La
contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du
présent article s’entend quels que soient le montage juridique et financier
retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque
celle-ci revêt la forme d’une garantie, d’une prise de participation ou d’une
avance.
« IV. – Pour
chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret,
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis
motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à
SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte
notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en
particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires,
ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement
projetées.
« Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret. »
II. – Le début du
deuxième alinéa du I de l’article L. 2111-3 du code des
transports est ainsi rédigé : « Les 1° et 2° du II de l’article L. 2111-10-1
ne sont pas applicables à la participation... (le reste sans
changement). »
(CMP) Article 1er B 3
La SNCF, SNCF Réseau et
SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu’au 31 décembre 2019 à des
recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l’article L. 2101-2
du code des transports.
(CMP) Article 1er C 4
Le titre VI du
livre Ier de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 2161-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « aux établissements publics constituant le groupe public
ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 » sont remplacés par
les mots : « à la société nationale SNCF et aux sociétés relevant du
champ mentionné au I de l’article L. 2101‑2 » ;
b) La première
occurrence des mots : « ou d’une attestation de sécurité
délivrés » est remplacée par le mot : « délivré » ;
c) La première
occurrence du mot : « et » est supprimée ;
d) Sont ajoutés
les mots : « et aux entreprises dont l’activité principale est la
maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l’exercice
des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire » ;
2° L’article L. 2162-1
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « des établissements publics constituant le groupe public
ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 » sont remplacés par
les mots : « de la société nationale SNCF et des sociétés relevant du
champ mentionné au I de l’article L. 2101‑2 » ;
b) La première
occurrence des mots : « ou d’une attestation de sécurité
délivrés » est remplacée par le mot : « délivré » ;
c) La première
occurrence du mot : « et » est supprimée ;
d) Sont ajoutés
les mots : « et aux entreprises dont l’activité principale est la
maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l’exercice
des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire ».
(CMP) Article 1er
5
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour
assurer la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1
du code des transports, ainsi que des filiales des entités constituant
celui-ci, en un groupe public unifié tel qu’issu de l’article L. 2101-1
du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi à compter du 1er janvier 2020,
dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services
de transport ferroviaire et dans le respect des engagements de la France dans
la lutte contre le réchauffement climatique et à ce titre :
1° Fixer les
conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF
et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) L’attribution
aux sociétés SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et, le cas échéant, à leurs
filiales, chacune selon son objet, ou le retour à l’État, de tout ou partie des
biens, droits et obligations des établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101-1
du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b) a bis) Des
mesures d’application aux sociétés mentionnées au a du présent 1° de la
législation applicable aux établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial, ou d’adaptation de cette législation, notamment en
matière de protection de l’environnement, d’urbanisme, de maîtrise d’ouvrage et
de commande publique ;
c) b) Les
conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont
assurées au sein du groupe public ;
d) c) Les
conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer
la mise en œuvre du groupe public et les effets en résultant sur le droit
social applicable ;
e) d) La
réunification de la gestion des gares de voyageurs ;
f) e) Les
modalités transitoires de gestion des sociétés composant le groupe public
constitué par la société nationale SNCF et ses filiales jusqu’à l’installation
des différents organes prévus par leurs statuts ;
g) f) Les
mesures transitoires ou, le cas échéant, dérogatoires à l’application des
dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes durant les
premiers exercices suivant la date de constitution de la société nationale SNCF
et de ses filiales ;
2° 1° bis
Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la
société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Les
modalités de sa gouvernance, en veillant à garantir la représentation adaptée
des acteurs du système ferroviaire et notamment une représentation des collectivités
territoriales concernées, des usagers ainsi que des salariés, dans le respect
de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique ;
b) Les
garanties propres à assurer l’indépendance de SNCF Réseau, dans le respect des
exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen,
en veillant à l’introduction d’un avis conforme de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières sur la nomination, le renouvellement et la
révocation de son dirigeant afin de garantir son indépendance à l’égard des
entreprises exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, une
activité d’entreprise ferroviaire ;
b bis
et c) (Supprimés)
c) d) Les
modalités de contractualisation entre l’État et tout ou partie des entités du
groupe public unifié, en veillant à prendre en compte, en particulier, les
objectifs assignés à la gestion de l’infrastructure ;
3° 1° ter Déterminer
le régime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1
du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi est
propriétaire ou affectataire, dans le respect du caractère public des biens
affectés à des missions de service public ;
4° 2° Fixer
les conditions de recrutement, d’emploi et de représentation du personnel ainsi
que de la négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public.
(CMP) Article 1er bis 6
L’article L. 2111-25
du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le calcul des
redevances d’infrastructure mentionnées au 1° de l’article L. 2111-24
tient notamment compte du coût de l’infrastructure, de la situation du marché
des transports et des caractéristiques de l’offre et de la demande, des
impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré national et de l’harmonisation
des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte
de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande
vitesse pris par l’État dans le cadre de la construction des lignes à grande
vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes
ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ; enfin,
il tient compte, lorsque le marché s’y prête, et sur le segment de marché
considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour
l’attributaire de la capacité d’infrastructure, de l’utilisation du réseau
ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les
entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert
par l’ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de
productivité qu’il réalise. Les principes et montants des redevances peuvent
être fixés de façon pluriannuelle, sur une période ne pouvant excéder
cinq ans. » ;
2° Après le même
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue d’assurer les
dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, le
niveau des redevances ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure sur
certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter
le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire sur ces
segments, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête.
« Pour les services de
transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, la
soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de
prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l’existence
d’une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation,
en vue d’assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base
de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. »
(CMP) Article 1er ter A 7
Après le mot :
« saturées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-4-1
du code des transports est ainsi rédigée : « , en particulier
celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en
matière d’aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte
des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du
processus de répartition des capacités de l’infrastructure. »
(CMP) Article 1er ter 8
I. – Le code des
transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-12
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12. – Les
entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire
dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9
et L. 2133-1.
« Lorsqu’un candidat,
au sens de l’article L. 2122-11, a l’intention de demander des
capacités d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de
transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d’infrastructure
concernés et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’autorité publie
sans délai cette notification. » ;
2° Le I de l’article L. 2122-9
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont
supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés
par les mots : « non discriminatoires » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de ce droit d’accès peut être
limité ou interdit, dans les conditions définies à l’article L. 2133-1. » ;
3° L’article L. 2133-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1. – Sur
saisine de l’autorité ou de l’une des autorités organisatrices ayant attribué
le ou les contrats de service public, de l’entreprise chargée de l’exécution de
ce ou de ces contrats de service public, de l’État ou du gestionnaire d’infrastructure,
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter
ou interdire l’exercice du droit d’accès mentionné au I de l’article L. 2122-9
aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs
entre un lieu de départ donné et une destination donnée si l’exercice de ce droit
est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un ou de plusieurs
contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif.
« L’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières est saisie dans un délai d’un
mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l’article L. 2121-12.
Elle rend sa décision dans un délai de six semaines à compter de la
réception de toutes les informations utiles à l’instruction, sur la base d’une
analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie cette
décision au demandeur. Lorsqu’elle décide que le service de transport de
voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un
contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être
apportés à ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accès au
réseau ferroviaire soient remplies.
« L’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières précise les conditions dans
lesquelles l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de
service public, l’entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de
service public, l’État, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise
ferroviaire ayant déclaré son intention d’assurer le service faisant l’objet de
la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d’un
mois après sa notification.
« La décision de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est susceptible de
recours devant le Conseil d’État. » ;
4° Le 8° de l’article L. 1263-2
est ainsi rédigé :
« 8° À la
création de services de transport de personnes librement organisés en
application de l’article L. 2121-12 ; »
5° Après le mot :
« réserve », la fin du 1° de l’article L. 2141-1 est
ainsi rédigée : « du second alinéa du II de l’article 8 1er ter
de la
loi n° du pour
un nouveau pacte ferroviaire ; ».
II. – Le présent
article s’applique à compter du 1er janvier 2019 en tant
qu’il concerne les demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services
librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur
exploitation à compter du 12 décembre 2020.
Les articles
L. 1263-2, L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports, dans
leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux
services de transport ferroviaire de personnes mentionnés à l’article L. 2121-12
dans sa rédaction antérieure à la présente loi et effectués jusqu’au
11 décembre 2020.
(CMP) Article 1er quater 9
Le livre Ier de
la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2100-3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il effectue un
suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de
l’ouverture à la concurrence des services de transport
ferroviaire. » ;
b) Le quatrième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut rendre
des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à
son initiative ou sur saisine de celui-ci. » ;
c) Le cinquième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander
des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son
domaine de compétence aux organismes placés sous la tutelle des ministres
chargés des transports, de l’environnement et de l’aménagement du
territoire. » ;
2° L’article L. 2133-1-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un état
des lieux de l’ouverture à la concurrence des services de transport
ferroviaire. »
(CMP) Article 1er quinquies
(Supprimé)
(CMP) Article 1er sexies 10
L’article L. 2100-4
du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières et du ministre chargé des
transports peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du
comité des opérateurs du réseau. » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après les mots : « du réseau », sont insérés
les mots : « contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 2100-2.
Il » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée : « Il peut être saisi par le ministre
chargé des transports de toute demande d’avis ou d’étude technique en rapport
avec la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 2100-2. » ;
3° La première phrase
du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les
mots : « et les », il est inséré le mot :
« autres » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , ainsi que la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 2100-2 ».
(CMP) Article 2 11
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour
assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique
européen, dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2016/2370 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la
directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure
ferroviaire.
(CMP) Article 2 bis 12
La section 3 du
chapitre Ier du titre IV du livre II de la première
partie du code des transports est complétée par un
article L. 1241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-7-1. – I. – Pour
les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241-1
créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le
Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par dérogation à
l’article L. 2141‑1 :
« 1° Fournir
lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à
ces services dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du
Conseil ;
« 2° Attribuer
des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise
en concurrence.
« Toute convention
conclue entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et SNCF Mobilités
avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141-1
se poursuit jusqu’au terme qu’elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder
dix ans.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – L’exécution
des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241-1
créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des
conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
« Elle se
termine :
« 1° Pour les
services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express
régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France,
comprise entre le 1er janvier 2023 et le
31 décembre 2032 ;
« 2° Pour les
services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à
l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de
leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés
au 3° du II de l’article L. 1241-6, à une date fixée par
décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2033
et la date mentionnée au même 3° ;
« 3° 2° bis Par
dérogation au 2° du présent III II, pour les services mentionnés au
même 2° opérés sur des lignes dont l’infrastructure a fait l’objet d’une
extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à
une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France,
comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée
au 3° du II de l’article L. 1241-6 ;
« 4° 3° Pour
les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express
régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les
services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241-6,
à la date mentionnée au même 3°.
« IV. – (Supprimé)
« III. – V. – L’application
des dispositions prévues aux I à III et II du présent article
relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs
attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.
« Sauf stipulation
contraire prévue par la convention, dans l’hypothèse où le Syndicat des
transports d’Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le
périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de
tout ou partie de cette convention. »
(CMP) Article 2 ter
13
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2121-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. – L’État
est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de
transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national et les services de
transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services
ferroviaires. » ;
2° 1° bis Après
l’article L. 2121-1, il est inséré un article L. 2121-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1-1. – Pour
répondre aux besoins d’aménagement du territoire et préserver des dessertes
directes sans correspondance, l’État conclut des contrats de service public
pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant
inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l’objet du contrat
peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne
couvrant pas leurs coûts. » ;
3° 2° L’article L. 2121-3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« La région est l’autorité
organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport
ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation : » ;
b) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Des services
publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort
territorial ou desservant son territoire ; »
c) (Supprimé)
4° 3° Après
l’article L. 2121-4-1, il est inséré un article L. 2121-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-2. – Lorsqu’une
région conclut un contrat de service public avec une entreprise offrant un
service de voyageurs librement organisé pour qu’elle adapte les conditions d’exploitation
du service dans son territoire ou qu’elle autorise la montée à bord de
voyageurs régionaux, elle peut saisir l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières pour avis sur le contrat de service public. Cet avis
a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat
correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées
par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord. »
II. – À partir du
25 décembre 2023, à la première phrase de l’article L. 2121-4-2
du code des transports, après la première occurrence du mot :
« public », sont insérés les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 2121-15 L. 2121-14 ».
(CMP) Article 2 quater 14
I. – Le code des
transports est ainsi modifié :
1° Après le
chapitre Ier du titre II du livre Ier de
la deuxième partie, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre IER bis
« Règles
applicables aux contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121-14. – Art. L. 2121-13. – Le
présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à des services
de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités
organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre.
« Section 1
« Passation et
exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121-15. – Art. L. 2121-14. – Les
contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués
après publicité et mise en concurrence, sous réserve des possibilités d’attribution
directe prévues à l’article L. 2121-17 L. 2121-15.
« Art. L. 2121-16. – Art. L. 2121-14-1. – L’autorité
organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à
la procédure de passation d’un contrat de service public les informations
utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en
concurrence. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d’informations
concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le
secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des
distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la
confidentialité.
« Art. L. 2121-17. – Art. L. 2121-15. – I. – Par
dérogation à l’article L. 2121‑15 L. 2121‑14,
l’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues
aux 2, 4, 4 ter et 5 de l’article 5 du
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
« Toute personne à qui
la décision est susceptible de faire grief peut demander à l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières d’évaluer, préalablement à l’attribution
du contrat, la décision motivée prise par l’autorité organisatrice d’attribuer
un contrat de service public en application du 4 ter de l’article 5
du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 précité. Cette évaluation donne lieu à un avis de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières.
« II. – Par
dérogation à l’article L. 2121-15 L. 2121-14, l’autorité
organisatrice peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières rendu dans les conditions fixées au III du
présent article, attribuer directement un contrat de service public de
transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 3 bis
et 4 bis de l’article 5 du règlement (CE)
n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
précité.
« III. – L’autorité
organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières de son projet de décision motivée d’attribuer
directement un contrat de service public dans les conditions prévues au 3 bis
ou au 4 bis précités. L’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières émet un avis sur ce projet dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la saisine.
« IV. – Les
conditions d’application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières.
« Section 1 bis 2
« Transmission
aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l’objet
d’un contrat de service public
« Art. L. 2121-19. –Art. L. 2121-16. – Les
entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de
voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations
de service transmettent à l’autorité organisatrice de transport compétente, à
sa demande, toute information relative à l’organisation ou à l’exécution de ces
services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, sans que
puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les
gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service
indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.
« L’article 226-13
du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services
de l’autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l’exécution
du contrat de service public ou n’ayant pas été chargée par l’autorité
organisatrice d’exercer ces missions en tant que prestataire, des informations
transmises en application du premier alinéa du présent article relevant du
secret des affaires, à l’exception de la communication des informations
effectuée en application de l’article L. 2121-16 L. 2121-14-1
du présent code.
« L’autorité
organisatrice établit un plan de gestion des informations couvertes par le
secret des affaires, qui définit des mesures d’organisation interne pour
assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son
compte de l’interdiction de divulgation de ces informations.
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières, détermine les conditions d’application du présent article. Il
établit notamment une liste de catégories d’informations devant être regardées,
de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au
premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces
informations sont transmises. » ;
2° Le titre VI du
livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Après
le 8° de l’article L. 1263-2, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Aux règles
relatives à la communication d’informations aux autorités organisatrices de
transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles L. 2121-16 L. 2121-14-1
et L. 2121-19 L. 2121-16. » ;
b) L’article L. 1264-7
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le manquement aux
obligations de transmission d’informations aux autorités organisatrices prévues
à l’article L. 2121-19 L. 2121-16 du présent code. »
II. – Le présent
article s’applique aux contrats de service public en cours d’exécution au
lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, sous réserve des
dispositions relatives aux modalités d’exécution des services ferroviaires
mentionnés à l’article L. 1241-1 du code des transports attribués à
SNCF Mobilités, les articles L. 2121-15 L. 2121-14 et L. 2121-17
L. 2121-15 du même code, dans leur rédaction résultant du présent
article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.
(CMP) Article 2 quinquies A
15
La section 1 du
chapitre Ier bis du titre II du livre Ier
de la deuxième partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 14
2 quater de la présente loi, est complétée par un
article L. 2121-18 L. 2121-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-18. – Art. L. 2121-15-1. – L’exécution
du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de
service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations
délivrées en application de l’article L. 2221-1 et dont l’activité
principale est le transport ferroviaire. »
(CMP) Article 2 quinquies 16
I. – Le
chapitre Ier bis du titre II du livre Ier
de la deuxième partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 14
2 quater et 15 2 quinquies A de
la présente loi, est complété par une section 3 2 ainsi
rédigée :
« Section 2 3
« Changement d’attributaire
d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121-20. – Art. L. 2121-17. – Lorsque
survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant
sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs
ou sur des activités participant à sa réalisation, les contrats de travail en
cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et
à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur,
dans les conditions définies aux articles L. 2121-21 L. 2121-18
à L. 2121‑24 L. 2121‑21. Le cas échéant, il en est
de même des contrats de travail des salariés du cédant défini à l’article L. 2121-21
L. 2121-18 assurant des activités de gestion ou d’exploitation des
gares de voyageurs à l’occasion de leur intégration dans le périmètre des
contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« La condition de
durée minimale des contrats de travail mentionnée au premier alinéa du présent
article ne s’applique que pour le premier changement d’attributaire.
« La poursuite des
contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux
articles L. 2121-25 L. 2121‑22 à L. 2121-27 L. 2121‑24
ainsi que du maintien de l’application à ces salariés des dispositions de la
convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1.
« Le présent article s’applique
également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir
elle-même un service public de transport ferroviaire portant sur un service ou
une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou d’en attribuer l’exécution
à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle
analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer
directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service
ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121-21. – Art. L. 2121-18. – Un
décret en Conseil d’État, pris après consultation des autorités organisatrices,
des représentants des organisations professionnelles et des organisations
syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche
ferroviaire, détermine :
« 1° Les
informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur
employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire,
désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat
de service public portant sur un service ou une partie de service de transport
ferroviaire ;
« 2° Les
modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont
transmises ;
« 3° Les modalités d’accompagnement
individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121‑20
L. 2121‑17 ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses
sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de
voyageurs.
« Art. L. 2121-22. – Art. L. 2121-19. – Le
nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel
employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice
au jour de la publication de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution
du contrat ou de la décision manifestant l’intention de l’autorité d’attribuer
directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Ce nombre est arrêté
sur la base des éléments transmis par le cédant dans les conditions prévues à l’article L. 2121-19
L. 2121-16 dans un délai de six mois à compter de la
notification au Journal officiel de l’Union européenne du lancement de la
procédure de mise en concurrence ou de l’attribution directe du contrat. Il est
calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par
catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation
du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service
interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-1 et des services
d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de
maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en
Conseil d’État.
« En cas de différend
entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre
partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et
L. 1263-2. La décision de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières s’impose aux parties.
« Art. L. 2121-23. – Art. L. 2121-20. – Un
accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121-20
L. 2121-17, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent
notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation,
le domicile et l’ancienneté dans le poste ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi
les salariés affectés au service concerné ou ceux concourant à l’exploitation d’un
autre service attribué par la même autorité organisatrice possédant les
qualifications professionnelles requises ;
« 3° Les
modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste
des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;
« 4° Les
modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement
lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat
de travail.
« Art. L. 2121-24. – Art. L. 2121-21. – I. – Le
cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le
salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard
douze mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire.
Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que
les conséquences de son refus pour le salarié.
« II. – Le
salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son
refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de
réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son
contrat de travail.
« III. – Le
refus du salarié mentionné au I, dont le taux moyen d’affectation au
service concerné sur les douze derniers mois est supérieur à 50 %,
constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée
par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’attributaire.
Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son
motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter
de la date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une
indemnité versée par le cessionnaire dont le taux et les modalités de calcul
sont déterminés par décret en Conseil d’État. Les articles L. 1234-19 et
L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.
« IV. – Lorsque
le salarié mentionné au I dont le taux moyen d’affectation au service
concerné sur les douze derniers mois est inférieur à 50 % refuse le
transfert de son contrat de travail, le cédant lui présente dans un délai d’un
mois à compter de son refus une offre d’emploi disponible situé dans la même
région ou, à défaut, situé sur le territoire national dans l’entreprise,
relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi
équivalent, par tout moyen conférant date certaine. Le salarié peut faire
connaître son refus par écrit au cédant dans un délai d’un mois à compter de la
date à laquelle l’offre lui a été présentée. L’absence de réponse au cédant
dans ce délai vaut acceptation de l’offre proposée. Le refus du salarié
constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée
par le cédant et prend effet à la date effective du changement d’attributaire.
Le cédant notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif
par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la
date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une indemnité
versée par le cédant dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés
par décret en Conseil d’État. Les articles L. 1234-19 et
L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.
« V. – La
rupture du contrat de travail des salariés est en outre soumise aux règles
procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
« VI. – Lorsque
le transfert du contrat de travail entraîne pour le salarié mentionné au I
le déplacement de son lieu principal d’affectation dans une autre région,
celui-ci peut refuser le transfert. Par dérogation au II, il est tenu d’informer
son employeur de son refus dans un délai d’un mois. À défaut, il est réputé
avoir accepté le transfert. Le refus du salarié n’emporte aucune conséquence
sur la poursuite de son contrat de travail par dérogation aux III et IV.
« VII. – Le
cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant
date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2121-25. – Art. L. 2121-22. – Le
changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service
ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne,
à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121-20 L. 2121-17,
le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables,
ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe mentionné à l’article L. 2101-1
du présent code, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son
application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des
salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14,
L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.
« Art. L. 2121-26. – Art. L. 2121-23. – I. – Les
salariés employés par le groupe public mentionné à l’article L. 2101-1
dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire
bénéficient des garanties suivantes :
« 1° Le niveau de
leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de
travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération,
comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et
gratifications, versés lors des douze mois précédant la date de changement
effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au
montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine
les conditions d’application du présent 1° ;
« 2° Le régime
prévu à l’article L. 2121-25 L. 2121-22 est applicable
aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101-2 relatives
à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux
dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe
mentionné à l’article L. 2101-1 ayant le même objet ;
« 3° Les salariés
dont le contrat de travail était régi par le statut mentionné à l’article L. 2101-2
avant d’être transféré dans les conditions mentionnées aux articles L. 2121-20
L. 2121-17 à L. 2121-24 L. 2121-21 peuvent opter
pour l’application dudit statut en cas de réembauche sur un poste vacant au
sein de la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101-2
entre la troisième et la huitième année qui suit la première attribution du
contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en
concurrence. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par
décret en Conseil d’État ;
« 4° Si l’attributaire
du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre
des difficultés d’exploitation susceptibles de rendre impossible la continuité
de l’exécution du contrat de service public, l’autorité organisatrice est
tenue, en cas de réattribution du contrat de service public, de veiller à ce
que les contrats de travail des salariés ayant fait l’objet d’un transfert en
application de l’article L. 2121-20 L. 2121-17 se
poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prévues
aux articles L. 2121-25 L. 2121-22 à L. 2121-27 L. 2121-24.
À défaut de réattribution du contrat de service public de transport ferroviaire
de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprès de l’autorité
organisatrice dans les mêmes conditions.
« II. – Les
salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des
garanties prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.
« Art. L. 2121-27. – Art. L. 2121-24. – Un
accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25
L. 2121-22 et L. 2121-26 L. 2121-23 dont
bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du
nouvel attributaire ou d’un autre employeur. »
« Art. L. 2121-25 et
L. 2121-26. – (Supprimés)».
II. – L’accord de
branche mentionné à l’article L. 2121-23 L. 2121-20 du
code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu
dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
À défaut d’accord conclu dans ce délai, les dispositions prévues par le même
article L. 2121-23 L. 2121-20 sont fixées par décret en
Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de
la présente loi.
III. – L’accord
de branche mentionné à l’article L. 2121-27 L. 2121-24 du
code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu
au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
(CMP) Article 2 sexies A 17
La section 7 du
chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports est complétée par un article
L. 2102-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 2102-22. – En
cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe
mentionné à l’article L. 2101-1 et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101-2
conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce
même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime
spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et
prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d’être
régi par la convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1.
Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes.
« Un décret précise
les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 2102-23. – (Supprimé) ».
(CMP) Article 2 sexies 18
I. – La ou les
conventions conclues entre l’État et SNCF Mobilités avant le
25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141-1 du
code des transports se poursuivent jusqu’au terme qu’elles ont fixé, leur durée
ne pouvant excéder dix ans.
II. – Entre le
3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l’État peut, par
dérogation à l’article L. 2141-1 du code des transports, attribuer
des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire
de personnes d’intérêt national après publicité et mise en concurrence.
III. – L’application
des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction
des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune
indemnité.
Sauf stipulation contraire
prévue par la convention, dans l’hypothèse où l’État souhaite en remettre en
cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein
droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
(CMP) Article 2 septies 19
I. – À compter du
25 décembre 2023, l’article L. 2121-4 du code des
transports est abrogé et le second alinéa de l’article L. 2121-6 du
même code est supprimé.
II. – I bis. – À
compter du 25 décembre 2023, le début du dernier alinéa de l’article L. 2121-7
du code des transports est ainsi rédigé : « Une convention... (le
reste sans changement). »
III. – II. – Les
conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des
articles L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports se poursuivent
jusqu’au terme qu’elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.
IV. – III. – Entre
le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions
peuvent, par dérogation aux articles L. 2121-4, L. 2121-6 et
L. 2141-1 du code des transports :
1° Fournir elles-mêmes
des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional
ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les
conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE)
n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du
Conseil ;
2° Attribuer des
contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de
personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence.
V. – IV. – L’application
des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction
des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune
indemnité.
Sauf stipulation contraire
prévue par la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en
cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein
droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
(CMP) Article 2 octies 20
I. – Après l’article L. 2101-1
du code des transports, il est inséré un article L. 2101-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2101-1-1. – Un
membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou un dirigeant
de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9
ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration
ou dirigeant mandataire social d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire
d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une
entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. »
II. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(CMP) Article 2 nonies 21
I. – Les
matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un
contrat de service public attribué en application de l’article L. 2141-1
du code des transports, dans sa rédaction antérieure au
25 décembre 2023, sont transférés à l’autorité organisatrice
concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait
moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette
de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou
honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d’impôts, de droits ou de
taxes de quelque nature que ce soit.
L’autorité organisatrice
prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu’elle ne
reprend pas à proportion de la durée d’utilisation de ces matériels dans le
cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des
provisions qui lui auraient été déjà facturées.
II. – Les
ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l’exécution de services
faisant l’objet d’un contrat de service public de transport ferroviaire de
voyageurs attribué en application de l’article L. 2141-1 du code des
transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi
que les terrains y afférents sont transférés à l’autorité organisatrice
concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait
moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette
de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale,
nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Elle ne donne lieu
à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou
régularisation d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. – L’article L. 2121-4-1
du code des transports est abrogé.
IV. – Au premier
alinéa de l’article L. 2121-9 du code des transports, les mots :
« des articles L. 2121-4-1 et » sont remplacés par les
mots : « de l’article ».
(CMP) Article 3 22
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé,
pour assurer la continuité et améliorer la qualité, l’efficacité et la
performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en
assurer l’ouverture à la concurrence, à prendre par voie d’ordonnance toute
mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° (Supprimé)
1° 2° Compléter
et préciser l’application des dispositions du règlement (CE)
n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil
en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autorités compétentes en
matière de service public de transport ferroviaire de voyageurs définissent les
spécifications des obligations de service public ainsi qu’en ce qui concerne
les conditions et procédures de passation et d’exécution des contrats de
service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° bis, 3°
et 4° (Supprimés)
2° 5° Préciser
les modalités de transfert aux autorités organisatrices de transport des
matériels roulants et des installations de service, en prévoyant notamment le
transfert des éléments nécessaires à l’exploitation de ces biens, à l’appréciation
de leur état et de leur valeur, dont les carnets d’entretien à jour, et
déterminer le devenir des autres biens matériels ou immatériels reçus, créés,
acquis ou utilisés par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le
25 décembre 2023 ;
3° 5° bis
Déterminer les exceptions aux règles applicables aux services publics de
transport ferroviaire de voyageurs concernant le devenir des biens employés par
une entreprise pour l’exécution d’un contrat de service public de transport
ferroviaire de voyageurs concourant également à l’exploitation de services de
transport ferroviaire de voyageurs librement organisés ;
6° et 7° (Supprimés)
4° 8° Prendre
toute autre mesure nécessaire pour assurer la conformité de la législation au
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 précité dans sa rédaction résultant du
règlement (UE) 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du
14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007
en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de
voyageurs par chemin de fer.
(CMP) Article 3 bis A 23
La section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports est complétée par une
sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Comités
de suivi des dessertes
« Art. L. 2121-9-1. – Sont
institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des
comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des
usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des
élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le
fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont
notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les
dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des
voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique
et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la
réalisation des services. »
(CMP) Article 3 bis B 24
I. – Les
deux premiers alinéas de l’article L. 2121-2 du code des
transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
1° Les
deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions,
départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification
d’un service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121-1 sont
préalablement consultés par l’État, dans des conditions fixées par
décret. »
2° (Supprimé)
II. – L’article L. 2121-12
du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 8 1er ter
de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, ainsi que
les régions, départements et communes concernés par la modification de la
consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire
assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l’entreprise
de cette modification, dans des conditions fixées par décret. »
(CMP) Article 3 bis 25
I. – Le chapitre
unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du
code des transports est complété par un article L. 2151‑4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2151-4. – Des
tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s’appliquent à
certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou
certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les
régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en
œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence
financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les
services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée
aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour
les services d’intérêt régional, la compensation est versée par les autorités
organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu
avec l’attributaire.
« Un décret précise
les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I
entre en vigueur le 3 décembre 2019.
(CMP) Article 3 ter 26
Le premier alinéa de l’article L. 2251-1-1
du code des transports est ainsi rédigé :
« Le service interne
de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure,
des exploitants d’installations de service, des autorités organisatrices de transport
ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré
national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre
formalisé, dans le respect des principes d’équité et de
non-discrimination. »
(CMP) Article 3 quater 27
Dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement une évaluation des lignes les moins circulées
du réseau ferré national, en vue d’établir une classification actualisée au
regard de l’état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs
empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur contribution à l’aménagement
du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices et en tenant
compte des variations saisonnières de fréquentation.
(CMP) Article 4
28
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance, pour adapter le système ferroviaire dans le
cadre de l’ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
1° Définir et
harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire
de voyageurs ainsi que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3
du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 précité, les règles générales, applicables à toutes
les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service
public visant à établir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou
pour certaines catégories d’entre eux, les modalités de consultation des
régions lors de la définition de ces tarifs, ainsi que les modalités de
compensation de ces obligations de service public ;
2° Préciser les règles
en matière de vente de titres de transport, d’information, d’assistance, de
réacheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires, en vue notamment
de permettre la commercialisation et la distribution des titres de transport
dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale entre les
entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ;
3° Déterminer le cadre
d’exécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou
plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;
4° Compléter et
renforcer les modalités de régulation, de gestion et d’exploitation des
installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations
fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités d’accès à ces
installations et à ces prestations ;
5° Modifier les
modalités de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisées
principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant
notamment aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le
périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;
6° Définir les
conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de
prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice
des acteurs du système de transport ferroviaire national.
(CMP) Article 4 bis 29
Le chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Vente des
billets
« Art. L. 2121-13. – Art. L. 2121-12-1. – L’État
peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport
de personnes de participer à un système commun d’information des voyageurs et
de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et
loyale définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s’impose
alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de
transport de personnes. »
(CMP) Article 5
30
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour
assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement
européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité
du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la
directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi qu’à prendre les
mesures d’adaptation et de simplification de la législation liées à cette
transposition afin de favoriser le développement du transport ferroviaire de
voyageurs comme de marchandises et à intégrer dans la législation les
modifications et mesures d’adaptation rendues nécessaires par le
règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins
de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.
(CMP) Article 5 bis A 31
Le chapitre Ier
du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Coopération en
matière de sécurité ferroviaire
« Art. L. 2221-13. – Les
entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’installations
de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de
transport, l’établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs
de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour
assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire.
« À cette fin, ils
peuvent créer, dans les conditions prévues au chapitre II de la
loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit, un groupement d’intérêt public pour conduire, en
matière de sécurité ferroviaire, des missions transversales utiles au bon
fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect des prérogatives et des
missions de l’établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF
Réseau. »
(CMP) Article 5 bis 32
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein
de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de
conclusion d’accords collectifs dans un délai déterminé.
(CMP) Article 6 33
I. – L’article L. 2133-8
du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont
dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un
projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du
Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de
neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine
de la loi pour :
1° Modifier les
modalités, les critères et la procédure de fixation des redevances d’infrastructure
liées à l’utilisation du réseau ferré national, en prévoyant le cas échéant leur
pluriannualité ;
2° Mieux coordonner l’élaboration
et la révision du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 du code
des transports avec la procédure de fixation de ces redevances ;
3° Renforcer les
modalités d’association et de consultation de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières lors de l’élaboration et de la révision du
contrat de performance mentionné au même article L. 2111-10 ;
4° 3° bis Préciser
les modalités de consultation de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières lors de la fixation des redevances d’infrastructure
ainsi que les règles et critères que l’autorité prend en compte pour émettre un
avis conforme sur ces redevances ;
5° 4° Définir
la procédure permettant au gestionnaire d’infrastructure de lever les réserves
partielles ou totales de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sur ses propositions de redevances d’infrastructure, notamment le
délai qui lui est imparti pour saisir l’autorité d’un nouveau projet, qui ne
peut excéder trois mois à compter de l’avis de l’autorité, ainsi que les règles
applicables en matière de tarification dans le cas où il n’aurait pu obtenir un
avis conforme de l’autorité en temps utile avant le début de l’horaire de
service concerné, l’évolution du montant des redevances par rapport à la
dernière tarification ayant fait l’objet d’un avis conforme ne pouvant, dans ce
cas, être supérieure à la hausse de l’indice des prix à la consommation prévue
pour l’année suivant l’horaire de service de cette dernière tarification
approuvée.
(CMP) Article 7 34
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure de coordination et de mise en
cohérence relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions
de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des
articles 5 1er, 11 2, 22 3, 28
4, 30 5, 32 5 bis
et 33 6 de la présente loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer
la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de
remédier aux éventuelles erreurs.
(CMP) Article 8
35
Pour chacune des ordonnances
prévues aux articles 5 1er, 11 2, 22 3, 28
4, 30 5, 32 5 bis, 33
6 et 34 7 de la présente loi, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
(CMP) Articles 9
et 10
(Supprimés)
(CMP) Article 11 36
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport présentant et analysant, notamment en termes de coûts,
l’intégration d’indicateurs dits « évènementiels » au sein de la
réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires
et permettant de retranscrire l’exposition de la population à des sources de
bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER