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I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1°A L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :
Amdt COM‑182
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1°A L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours » ;
Amdt COM‑57
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a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours » ;
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;
Amdt COM‑182
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;
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1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :
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1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;
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a bis AAA) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Il fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans. » ;
Amdt n° 357 rect. bis
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a bis AA) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;
Amdt COM‑240
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a bis AA) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « conforme d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;
Amdt n° 387 rect.
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a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et l’exécution des mesures de transfert prévues à l’article L. 742‑3. » ;
Amdts COM‑240, COM‑241
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a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et l’exécution des mesures de transfert prévues à l’article L. 742‑3. » ;
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a bis) (Supprimé)
Amdt COM‑242
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région dans laquelle un hébergement lui est proposé, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Amdt COM‑107 rect.
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« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région dans laquelle un hébergement lui est proposé, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.
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« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, de ses besoins et de l’existence de structures permettant leur prise en charge.
Amdt COM‑243
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« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, de ses besoins et de l’existence de structures permettant leur prise en charge.
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« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
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« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;
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1° bis Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 744‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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1° bis Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 744‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Un décret en Conseil d’État définit les normes minimales en matière de prestations et d’accompagnement social et administratif dans les lieux d’hébergement pour garantir la qualité des prestations délivrées et l’adéquation de l’accompagnement aux besoins des demandeurs d’asile.
Amdt n° 358 rect. bis
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« L’État conclut avec les gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l’harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;
Amdt COM‑244
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« L’État conclut avec les gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l’harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;
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2° L’article L. 744‑5 est ainsi modifié :
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2° L’article L. 744‑5 est ainsi modifié :
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a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
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a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
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b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;
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– les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;
Amdt COM‑245
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;
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c) (nouveau) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement demandent en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;
Amdt n° 103 rect.
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3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
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« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
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4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :
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4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :
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« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :
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« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;
Amdt COM‑107 rect.
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« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;
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« 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin de faciliter l’instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
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« 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin de faciliter l’instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé en application du 1° du présent article ainsi que le non‑respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;
Amdt COM‑107 rect.
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« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé en application du 1° du présent article ainsi que le non‑respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
Amdt COM‑246
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
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5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
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5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles‑ci est : » ;
Amdt COM‑247
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« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles‑ci est : » ;
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b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
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b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
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c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;
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c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;
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c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
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c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
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c ter) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 47 rect.
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« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
Amdt n° 47 rect.
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d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
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« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
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6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :
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6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
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– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
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« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » ;
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7° (nouveau) Après le même article L. 744‑9, il est inséré un article L. 744‑9‑1 ainsi rédigé :
Amdt n° 507
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« Art. L. 744‑9‑1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 511‑1. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
Amdt n° 507
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« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 743‑3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui‑ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »
Amdt n° 507
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II. – (Non modifié) Le décret prévu à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Amdt COM‑242
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III (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.
Amdt COM‑242
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III (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.
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Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.
Amdt COM‑242
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Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.
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Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
Amdt COM‑242
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Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
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Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
Amdt COM‑242
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Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
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IV (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 348‑2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.
Amdt COM‑248
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IV (nouveau). – Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 348‑2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.
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