|
|
|
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
|
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
|
|
1° L’article L. 1131‑1 est ainsi modifié :
|
1° L’article L. 1131‑1 est ainsi modifié :
|
|
a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ;
|
a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ;
|
|
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
|
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé son opposition de son vivant. L’examen est réalisé sur prescription d’un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d’éléments du corps de la personne décédée prélevés :
|
« Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé son opposition de son vivant. L’examen est réalisé sur prescription d’un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d’éléments du corps de la personne décédée prélevés :
|
|
« 1° Préalablement à son décès ;
|
« 1° Préalablement à son décès ;
|
|
« 2° Dans le cadre d’une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du présent code.
|
« 2° Dans le cadre d’une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du présent code.
|
|
« Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° du présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.
|
« Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° du présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.
|
|
« Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée, le médecin prescripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l’examen, des risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée et de leur droit d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic.
|
« Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée, le médecin prescripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l’examen, des risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée et de leur droit d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic.
|
|
« La transmission des informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine. » ;
|
« La transmission des informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine. » ;
|
|
2° Après le mot : « échéant, », la fin de l’article L. 1131‑1‑3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »
Amdt COM‑2
|
2° Après le mot : « échéant, », la fin de l’article L. 1131‑1‑3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »
|
|