N° 107 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 23 mai 2018 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’élection des représentants au Parlement européen. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45
(alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale
(15e législ.) : 1re
lecture : 539, 609
et T.A. 92. 874. C.M.P. : 884 et T.A. 114. Sénat : 1re
lecture : 314, 396, 397 et T.A. 93
(2017-2018). C.M.P. : 443 et 444 (2017-2018). |
(AN1) Article 1er
L’article 4
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La
République forme une circonscription unique. »
(CMP) Article 2
L’article 19
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 19. – I. – Pendant
la campagne électorale, les émissions du service public de la communication
audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été
régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Une
durée d’émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des
listes mentionnées au I.
« III. – Une
durée d’émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées
au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français
au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans
lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au
Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret
en Conseil d’État. La répartition des durées respectivement attribuées est
rendue publique.
« IV. – Une
durée d’émission supplémentaire d’une heure et demie est répartie entre les
listes mentionnées au I afin que les durées d’émission attribuées à chacune des
listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec
la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements
politiques qui les soutiennent.
« Pour la répartition
prévue au présent IV, il est tenu compte de :
« 1° La
répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
« 2° La
représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en
fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du
Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste
ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction
des indications de sondages d’opinion ;
« 3° La
contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements
qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.
« V. – Les
durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout
service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de
programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par
le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la
même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les
émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les
émissions de radio.
« VI. – (Supprimé)
« VI VII. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission
prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
de la durée d’émission prévue au IV.
« Il fixe les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après
consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées
au V.
« Pour l’application
du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il
soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Les durées d’émission
attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur
demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont
adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
« VII VIII. – En
ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement
et des différences d’heures.
« VIII IX. – Les
dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »
(CMP) Article 2 bis 3
L’article L. 167-1
du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 167-1. – I. – Pendant
la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle
sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les
conditions prévues au présent article.
« II. – Pour
le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise
à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande
dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y rattacher
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Pour les émissions
précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes
est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les
mêmes modalités.
« III. – Pour
le premier tour de scrutin, une durée d’émission de deux heures est mise à
la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée
nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont
distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une
durée d’émission au titre du II.
« Pour les émissions
précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission d’une heure est
répartie selon les mêmes modalités.
« IV. – Pour
le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est
répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que
les durées d’émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en
application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
participation à la vie démocratique de la Nation.
« Pour la répartition
prévue au présent IV, il est tenu compte de :
« 1° La
répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
« 2° La
représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
« 3° La
contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat
électoral.
« Pour les émissions
précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une
demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon
les mêmes modalités.
« V. – Les
durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout
service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de
programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par
le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la
même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les
émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les
émissions de radio.
« VI. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission
prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
de la durée d’émission prévue au IV.
« Il fixe les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après
consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées
au V.
« Les durées d’émission
attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements
politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs
émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« VII. – En
ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement
et des différences d’heures.
« VIII. – Les
dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »
(AN1) Article 3 4
L’article 19-1
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Pour
l’application de l’article L. 52-11 du code électoral, le plafond des
dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants
au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.
« Ce plafond est
augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de
transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque
liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des
articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« II. – Le
montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est
remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11-1 du code
électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui
ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
(CMP) Article 3 bis 5
Le
chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – Pour
l’application de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque compte
de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées
par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter
un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que
des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature
fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est
publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et
groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à
sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour
apprécier l’exactitude de cette annexe. »
(CMP) Article 4 6
I. – La
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi
modifiée :
1° A L’article 1er
est abrogé ;
2° 1° L’article 2
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de
deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du même
code est porté à quatre mois. » ;
b) Le dernier
alinéa est supprimé ;
3° 2° Au
premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par
circonscription, » sont supprimés ;
4° 3° Le
deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
a) À la première
phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont
supprimés ;
b) À la
dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le
mot : « moins » ;
5° 4° L’article 3-1
est abrogé ;
6° 5° Le I
de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Les
deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase
ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au
ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) Le 1°
est abrogé ;
c) Les 2°
et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
7° 6° À l’article 16,
après le mot : « partis », sont insérés les mots :
« et groupements » ;
8° 7° L’article 20
est ainsi modifié :
a) Le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept » ;
b) À la fin,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union européenne » ;
9° 8° L’article 24
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les
dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège
demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement général du Parlement
européen. » ;
10° 9° L’article 24-1
est ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – En
cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles
élections dans un délai de trois mois. » ;
11° 10° Le
premier alinéa de l’article 25 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « de la circonscription » sont
supprimés ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » sont
supprimés ;
12° 11° Le
tableau annexé est abrogé.
II. – Le II
de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003-327 du
11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des
représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis
politiques sont abrogés.
(CMP) Article 5 7
I. – L’article 26
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi
modifié :
1° Après le mot :
« rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« résultant de la
loi n° du relative
à l’élection des représentants au Parlement européen, est
applicable : » ;
2° Le dernier alinéa
est supprimé.
II. – Le 3°
de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi
rédigé :
« 3° Le premier
alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :
« “La présente loi,
dans sa rédaction en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur prévue
au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est
applicable :”. »
(CMP) Article 6 8
I. – Au 1°
du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après
les mots : « d’une société », sont insérés les mots :
« , d’une entreprise ou d’un organisme ».
II. – Le I
de l’article 35 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’article 11
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
à l’élection des représentants au Parlement européen. »
III. – (Supprimé)
(CMP) Article 7 9
La
présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République
française, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les
autorités compétentes de l’Union européenne organisant, le cas échéant, l’élection
de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une
circonscription européenne.
Toutefois, l’article 6 8 entre en
vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général du Parlement européen.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 2018.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER