|
|
|
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
|
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« Art. L. 2111‑27. – La direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs est transformée en société anonyme dénommée “Gares et Connexions”. Le capital de la société est détenu en majorité par l’État.
|
« Art. L. 2111‑27. – La direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs est transformée en société anonyme dénommée “Gares et Connexions”. Le capital de la société est détenu en majorité par l’État.
|
|
« Les statuts de la société Gares et Connexions sont fixés par décret en Conseil d’État. À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de Gares et Connexions est détenu intégralement par l’État.
|
« Les statuts de la société Gares et Connexions sont fixés par décret en Conseil d’État. À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de Gares et Connexions est détenu intégralement par l’État.
|
|
« L’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme Gares et Connexions à compter de la date de la transformation. Cette transformation n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Gares et Connexions ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de Gares et Connexions en société anonyme sont réalisées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Amdt COM‑15
|
« L’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme Gares et Connexions à compter de la date de la transformation. Cette transformation n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Gares et Connexions ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de Gares et Connexions en société anonyme sont réalisées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
|
|
« La transformation de Gares et Connexions en société anonyme n’emporte aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels, qu’il s’agisse des salariés régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 du présent code ou des salariés non régis par ce statut.
Amdt COM‑16
|
« La transformation de Gares et Connexions en société anonyme n’emporte aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels, qu’il s’agisse des salariés régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 du présent code ou des salariés non régis par ce statut.
|
|
« Sauf dispositions législatives contraires, Gares et Connexions est soumise aux lois applicables aux sociétés anonymes.
|
« Sauf dispositions législatives contraires, Gares et Connexions est soumise aux lois applicables aux sociétés anonymes.
|
|
|
|
|
|
|
|
« Art. L. 2111‑28. – Gares et Connexions a pour objet de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l’État ou par d’autres personnes publiques.
|
« Art. L. 2111‑28. – Gares et Connexions a pour objet de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l’État ou par d’autres personnes publiques.
|
|
« Gares et Connexions fournit aux entreprises ferroviaires les services et prestations en gare mentionnés à l’article L. 2123‑1 pour lesquels elle perçoit des redevances.
|
« Gares et Connexions fournit aux entreprises ferroviaires les services et prestations en gare mentionnés à l’article L. 2123‑1 pour lesquels elle perçoit des redevances.
|
|
« Art. L. 2111‑29. – Gares et Connexions conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d’accès des entreprises ferroviaires aux gares, de rénovation des gares, de sécurité des gares et de développement équilibré des territoires.
|
« Art. L. 2111‑29. – Gares et Connexions conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d’accès des entreprises ferroviaires aux gares, de rénovation des gares, de propreté des gares, de sécurité des gares et de développement équilibré des territoires.
Amdt n° 35 rect. bis
|
|
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
|
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
|
|
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
|
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
|
|
« Gares et Connexions rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
|
« Gares et Connexions rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
|
|
|
« Art. L. 2111‑29‑1 (nouveau). – Gares et Connexions fournit à l’autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information nécessaire pour l’organisation des services de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. L’autorité organisatrice prend les précautions nécessaires pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, sans préjudice de la seconde phrase de l’article L. 2121‑1 A.
Amdt n° 64 rect.
|
|
|
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, établit une liste d’informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels Gares et Connexions doit transmettre ces informations.
Amdt n° 64 rect.
|
|
|
|
|
|
|
|
« Art. L. 2111‑30. – Gares et Connexions est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, comprend :
|
« Art. L. 2111‑30. – Gares et Connexions est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, comprend :
|
|
« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par l’État en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités assurées par l’établissement, nommés par décret ;
|
« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par l’État en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités assurées par l’établissement, nommés par décret ;
|
|
« 2° Des représentants de la SNCF, dont le président délégué de son directoire, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF ;
|
« 2° Des représentants de la SNCF, dont le président délégué de son directoire, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF ;
|
|
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
|
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
|
|
« Parmi les membres désignés en application du 1° du présent article, au moins deux sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d’Ile‑de‑France, au moins un est un représentant du Groupement des autorités responsables de transport et au moins un est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
|
« Parmi les membres désignés en application du 1° du présent article, au moins deux sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d’Île‑de‑France, au moins un est un représentant du Groupement des autorités responsables de transport et au moins un est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
|
|
« Le nombre de représentants nommés en application du même 1° est égal à la moitié du nombre de membres du conseil d’administration.
|
« Le nombre de représentants nommés en application du même 1° est égal à la moitié du nombre de membres du conseil d’administration.
|
|
« Le nombre de représentants nommés en application du 3° est égal au tiers du nombre de membres du conseil d’administration.
|
« Le nombre de représentants nommés en application du 3° est égal au tiers du nombre de membres du conseil d’administration.
|
|
« Un membre du conseil d’administration de Gares et Connexions ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
« Un membre du conseil d’administration de Gares et Connexions ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
|
« Les modalités de nomination ou d’élection des membres du conseil d’administration de Gares et Connexions sont fixées dans les statuts de la société mentionnés à l’article L. 2111‑27 du présent code.
|
« Les modalités de nomination ou d’élection des membres du conseil d’administration de Gares et Connexions sont fixées dans les statuts de la société mentionnés à l’article L. 2111‑27 du présent code.
|
|
« Art. L. 2111‑31. – Le président du conseil d’administration de Gares et Connexions est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il assure la direction générale de Gares et Connexions.
|
« Art. L. 2111‑31. – Le président du conseil d’administration de Gares et Connexions est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il assure la direction générale de Gares et Connexions.
|
|
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l’identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, qui régissent son mandat.
|
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l’identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, qui régissent son mandat.
|
|
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition.
|
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition.
|
|
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de Gares et Connexions si elle estime que l’indépendance de la personne proposée à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire est insuffisamment garantie, ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de Gares et Connexions si elle estime que l’indépendance de la personne proposée à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire est insuffisamment garantie, ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
|
« Art. L. 2111‑32. – Sont considérés comme dirigeants de Gares et Connexions pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
|
« Art. L. 2111‑32. – Sont considérés comme dirigeants de Gares et Connexions pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
|
|
« Pendant leur mandat, les dirigeants de Gares et Connexions ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à Gares et Connexions.
|
« Pendant leur mandat, les dirigeants de Gares et Connexions ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à Gares et Connexions.
|
|
« Art. L. 2111‑33. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 2111‑16‑2 est consultée dans les conditions prévues au même article L. 2111‑16‑2 lorsque le président du conseil d’administration de Gares et Connexions ou un dirigeant de Gares et Connexions chargé des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 2111‑28 souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
« Art. L. 2111‑33. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 2111‑16‑2 est consultée dans les conditions prévues au même article L. 2111‑16‑2 lorsque le président du conseil d’administration de Gares et Connexions ou un dirigeant de Gares et Connexions chargé des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 2111‑28 souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
|
|
« Art. L. 2111‑34. – Gares et Connexions prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section.
|
« Art. L. 2111‑34. – Gares et Connexions prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section.
|
|
« Elle établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations d’ordre économique, commercial, financier ou technique détenues par les services du gestionnaire des gares responsables des conditions d’accès à ces infrastructures et de tarification dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise les conditions d’utilisation et de communication de ces informations. Il est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
|
« Elle établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations d’ordre économique, commercial, financier ou technique détenues par les services du gestionnaire des gares responsables des conditions d’accès à ces infrastructures et de tarification dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise les conditions d’utilisation et de communication de ces informations. Il est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
|
|
|
|
|
|
|
|
« Art. L. 2111‑35. – I. – Les biens immobiliers de la direction autonome Gares et Connexions relevant de son domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Gares et Connexions. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
Amdt COM‑17
|
« Art. L. 2111‑35. – I. – Les biens immobiliers de la direction autonome Gares et Connexions relevant de son domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Gares et Connexions. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
|
|
« Lorsque les conditions de la cession ou de l’apport d’un bien compromettent la bonne exécution par Gares et Connexions et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 2111‑29, l’État s’oppose à la cession ou à l’apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu’ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, Gares et Connexions et ses filiales transmettent à l’État toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l’apport.
|
« Lorsque les conditions de la cession ou de l’apport d’un bien compromettent la bonne exécution par Gares et Connexions et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 2111‑29, l’État s’oppose à la cession ou à l’apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu’ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, Gares et Connexions et ses filiales transmettent à l’État toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l’apport.
|
|
« En cas de non‑respect des conditions prévues au deuxième alinéa du présent article par Gares et Connexions ou par l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
|
« En cas de non‑respect des conditions prévues au deuxième alinéa du présent article par Gares et Connexions ou par l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
|
|
« Les conditions et modalités de l’opposition mentionnée au même deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
|
« Les conditions et modalités de l’opposition mentionnée au même deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
|
|
II. – Gares et Connexions et SNCF Mobilités concluent un accord relatif au transfert des personnels de SNCF Mobilités assurant des services et prestations en gare mentionnés à l’article L. 2123‑1 à Gares et Connexions. À défaut d’un tel accord dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du I, les modalités de ce transfert sont déterminées par voie réglementaire.
|
II. – Gares et Connexions et SNCF Mobilités concluent un accord relatif au transfert des personnels de SNCF Mobilités assurant des services et prestations en gare mentionnés à l’article L. 2123‑1 à Gares et Connexions. À défaut d’un tel accord dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du I[ ] du présent article, les modalités de ce transfert sont déterminées par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Amdt n° 66 rect.
|
|
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
|
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
|
|