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L’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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L’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) (nouveau) À la même première phrase, les mots : « peut être obtenu » sont remplacés par les mots : « est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;
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b) (nouveau) À la même première phrase, les mots : « peut être obtenu » sont remplacés par les mots : « est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;
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c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
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c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
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1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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a) La première phrase est supprimée ;
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a) La première phrase est supprimée ;
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b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d’attribution du statut de "zone fibrée" rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l’opérateur chargé du réseau concerné. » ;
Amdt COM‑2
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b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d’attribution du statut de “zone fibrée” rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l’opérateur chargé du réseau concerné. » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
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a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
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b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
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b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
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3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Dans les dix ans à compter de la décision d’attribution du statut de "zone fibrée", le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d’infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s’entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d’accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d’acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l’opérateur lorsqu’il apparaît que celui‑ci est raisonnable au regard de l’état des infrastructures en cause. »
Amdt COM‑9
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« II. – Dans les dix ans à compter de la décision d’attribution du statut de “zone fibrée”, le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d’infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s’entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d’accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d’acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l’opérateur lorsqu’il apparaît que celui‑ci est raisonnable au regard de l’état des infrastructures en cause.
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« Toute personne propriétaire d’infrastructures accueillant un réseau de communications électroniques, situées sur un territoire faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II, demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées ces infrastructures d’accueil de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Cette faculté est ouverte pendant un délai de dix‑huit mois à compter de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de trois mois à compter de la publication par la collectivité de son intention de lancer un programme d’enfouissement des réseaux. »
Amdt n° 5 rect.
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