N° 59 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 14 février
2018 |
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PROJET DE LOI ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la
loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à
prendre par ordonnances
les mesures pour le renforcement du dialogue social. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (15e législ.) : 1re
lecture : 237, 369 et T.A. 36. 602. C.M.P. :
626 et T.A. 81. Sénat : 1re
lecture : 119 rect., 194, 195 et T.A. 44 (2017-2018). C.M.P. : 264 et 265 (2017-2018). |
L’ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la
négociation collective est ratifiée.
(CMP) Article 2
I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après
le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au
niveau du groupe, » ;
2° 1° bis A
L’article L. 2232‑16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article est applicable à la révision et à la
dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses
modalités de négociation et de ratification. » ;
3° 1° bis B
L’article L. 2232‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑21. – Dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur
à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un
avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à
la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La
consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de
quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du
projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en
particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont
fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° 1° bis L’article L. 2232‑23‑1
est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est
supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, après le
mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en
faveur des membres du comité social et économique » ;
c) Après le même premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au premier
alinéa du présent II, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres
titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la
délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés
dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages
exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant
ladite délégation. » ;
5° 1° ter L’article L. 2232‑22
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22. – Lorsque
le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à
l’article L. 2232‑21 est approuvé à la majorité des
deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise
valide.
« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé
à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à
défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261‑9 à
L. 2261‑13.
« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à
l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut
de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261‑9 à
L. 2261‑13, sous réserve des dispositions suivantes :
« – les salariés représentant les deux tiers du personnel
notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
« – la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir
lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la
conclusion de l’accord. » ;
6° 1° quater A
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du
chapitre II du titre III est complété par un article L. 2232‑22‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22‑1. – Les
modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232‑22
sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de
leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions
prévues aux articles L. 2232‑21 et L. 2232‑23. » ;
7° 1° quater B
L’article L. 2232‑23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑23. – Dans
les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et
vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel
du comité social et économique, les articles L. 2232‑21, L. 2232‑22
et L. 2232‑22‑1 s’appliquent. » ;
8° 1° quater C
À la fin du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de
l’article L. 2232‑23‑1 et à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 2232‑26, les mots : « et
révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés ou
dénoncés » ;
9° 1° quater D
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24
et au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, les mots :
« et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser ou
dénoncer » ;
10° 1° quater E
L’article L. 2232‑25 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le
mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en
faveur des membres du comité social et économique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au
troisième alinéa, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires
de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est
tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids
égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en
faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque
établissement en faveur des membres titulaires composant ladite
délégation. » ;
1° quater (Supprimé)
11° 2° L’article L. 2241‑5 est ainsi
modifié :
a) Au 1°, après le mot :
« négociations », sont insérés les mots : « et leur
périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots :
« La périodicité et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° bis (Supprimé)
12° 2° ter Au
second alinéa de l’article L. 2242‑3, le mot :
« annuelle » est supprimé ;
13° 3° L’article L. 2242‑11 est ainsi
modifié :
a) Au 1°, après le mot :
« négociations », sont insérés les mots : « et leur
périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots :
« La périodicité et » sont supprimés ;
14° 3° bis Le
dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les
mots : « d’entrée en vigueur de la convention de branche » sont
remplacés par les mots : « de leur entrée en vigueur » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble
de garanties se rapportant à la même matière. » ;
15° 3° ter L’article L. 2253‑2
est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au
premier alinéa, après les mots : « à cette convention », sont
insérés les mots : « ou à cet accord » ;
b) (nouveau) Au
même premier alinéa, après les mots : « de cette convention »,
sont insérés les mots : « ou de cet accord » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du
présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même
matière. » ;
16° 4° L’article L. 2254‑2 est ainsi
modifié :
a) aa) Au premier alinéa du I, les
mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots :
« de performance collective » ;
b) ab) Au troisième alinéa du même I, les
mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des
salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots :
« des salaires minima hiérarchiques » ;
c) a) Après le 3° du II, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que
l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini
au décret mentionné au VI du présent article. » ;
d) a bis) (nouveau) Au dernier alinéa du même II, le
mot : « notamment » est remplacé par les mots : « ou
modifie » ;
e) a ter) (nouveau) Le même II est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 3121‑53 à L. 3121‑66
s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif de forfait
annuel, à l’exception de l’article L. 3121‑55 et du 5° du I de
l’article L. 3121‑64 en cas de simple modification.
« Lorsque l’accord modifie un dispositif de forfait annuel,
l’acceptation de l’application de l’accord par le salarié conformément
aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l’application des
stipulations de l’accord relatives au dispositif de forfait
annuel. » ;
f) b) Après le mot :
« dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé
les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence
et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de
refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;
g) c) Le début du V est ainsi rédigé : « L’employeur
dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du
salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement
repose… (le reste sans changement). » ;
h) d) Au début de la deuxième phrase du VI,
sont ajoutés les mots : « En l’absence des stipulations mentionnées
au 4° du II du présent article, » ;
17° 5° Après l’article L. 2262‑14, il
est inséré un article L. 2262‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2262‑14‑1. – Lorsque
le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à
l’article L. 2262‑14, il rend sa décision dans un délai de
six mois. »
I bis. – (Supprimé)
II. – L’ordonnance n° 2017‑1385 du
22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation
collective est ainsi modifiée :
1° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Après l’article L. 2141‑7 du code du travail, il
est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi
rédigé : » ;
b) Au début, est ajoutée la
mention : « “Art. L. 2141‑7‑1. – » ;
c) Après le mot :
« année », sont insérés les mots : « les
salariés » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des I
et II, les mots : « , des accords professionnels et des accords
interbranches » sont remplacés par les mots : « et des accords
couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
b) Au IV, après le mot :
« branche », sont insérés les mots : « et des accords
couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
(AN1)
Article 3
L’ordonnance
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant
l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.
(CMP) Article 3 bis 4
I. – Le second alinéa de l’article L. 2232‑8
du code du travail est complété par les mots : « sur la base d’un
montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du
travail ».
II. – L’article L. 2232‑8 du code du travail,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de
rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le
31 décembre 2017.
III. – Au 3° de l’article L. 2135‑11 du
code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les
mots : « de la contribution prévue au 1° du I de
l’article L. 2135‑10 et ».
(CMP) Article 3 ter 5
L’article 9 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du
22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les
mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de
la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par
accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
arrivent à échéance entre le 1er janvier et le
31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum
d’un an soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou,
le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance
regroupée. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif et la décision de l’employeur mentionnés au
premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral
suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat
des représentants des comités d’établissement différentes pour chaque
établissement, dans une limite comprise entre deux et
quatre ans. » ;
3° (nouveau)
Au VII, les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les
mots : « d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant
un champ territorial ou professionnel plus large ».
(CMP) Article 4 6
La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° 1° A L’article L. 2143‑3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2143‑3. – Chaque
organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au
moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne
parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre
personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que
soit le nombre de votants, dans les limites fixées à
l’article L. 2143‑12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour
la représenter auprès de l’employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux
élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou
l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit
les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus
qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par
écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale
représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats,
ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement
ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat
au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de
l’article L. 2314‑33.
« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque
l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant
douze mois consécutifs.
« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des
salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et
constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles
de générer des revendications communes et spécifiques. » ;
2° 1° B L’article L. 2312‑5 est
ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot :
« les » est remplacé par les mots : « l’amélioration
des » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux
articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60. » ;
3° 1° CA Après le 3° de l’article L. 2312‑37,
il est inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis Opération
de concentration ; »
4° 1° CB À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 2312‑56, après le mot :
« consultations », sont insérés les mots : « et
informations » ;
5° 1° C L’article L. 2312‑81 est
ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa
est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi
rédigé :
« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse
salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;
6° 1° D Le second alinéa de l’article L. 2312‑83
est supprimé ;
7° 1° EA Au second alinéa de
l’article L. 2313‑1, après le mot :
« entreprises », sont insérés les mots : « d’au moins
cinquante salariés » ;
8° 1° E Au premier alinéa du I de
l’article L. 2314‑3, les mots : « la sécurité et
les » sont remplacés par les mots : « à la sécurité et
aux » ;
9° 1° FA Le premier alinéa de
l’article L. 2314‑10 est complété par les mots : « ou
s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité
social et économique prononcée par le juge en application des troisième et
avant-dernier alinéas de l’article L. 2314‑32 » ;
10° 1° F À l’article L. 2314‑31, le
mot : « compétente » est remplacé par les mots :
« administrative ou de l’employeur » ;
11° 1° L’article L. 2314‑33 est ainsi
modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de mandats successifs est limité à trois,
excepté :
« 1° Pour les entreprises de moins de
cinquante salariés ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre
cinquante et trois cents salariés, si l’accord prévu à
l’article L. 2314‑6 en stipule autrement. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa
du présent article s’applique également aux membres du comité social et
économique central et aux membres des comités sociaux et économiques
d’établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de
cinquante salariés et, le cas échéant, si l’accord prévu à
l’article L. 2314‑6 en stipule autrement, dans les entreprises
ou établissements dont l’effectif est compris entre cinquante et
trois cents salariés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d’État. » ;
12° 1° bis Au
premier alinéa de l’article L. 2315‑18, les mots :
« , ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et
conditions de travail » sont supprimés ;
13° 1° ter A
L’article L. 2315‑24 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut
comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de
dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de
l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et
après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité
social et économique. » ;
14° 1° ter L’article L. 2315‑27
est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot :
« et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) (nouveau) Le
dernier alinéa est supprimé ;
15° 1° quater
Après le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la
section 3 du chapitre V du titre Ier du
livre III, il est inséré un paragraphe 1er bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er bis
« Commission des marchés
« Art. L. 2315‑44‑1. – Une
commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui
dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de
l’article L. 2315‑64, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2315‑44‑2. – Pour
les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité
social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés,
les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité
et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les
prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par
an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du
comité.
« Art. L. 2315‑44‑3. – Les
membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et
économique parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les
modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les
modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2315‑44‑4. – La
commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au
rapport mentionné à l’article L. 2315‑69. » ;
16° 1° quinquies
Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la même sous-section 6
est abrogé ;
17° 2° L’article L. 2315‑61 est ainsi
modifié :
a) aa) Au 1°, après les mots : « de
cinquante à », sont insérés les mots : « moins
de » ;
b) ab) Au 2°, les mots : « de plus
de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;
c) a) La première phrase du cinquième alinéa
est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des
représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;
d) b) La seconde phrase du même cinquième
alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « tout ou » sont remplacés par le
mot : « une » ;
– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et
limites fixées par décret en Conseil d’État » ;
e) b bis) Le dernier alinéa est supprimé ;
f) c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge
par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80 du
présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer
d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales
et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;
18° 2° bis L’article L. 2315‑80
est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence :
« L. 2315‑96 » est remplacée par la référence :
« L. 2315‑94 » et sont ajoutés les mots :
« ainsi qu’au 3° du même article L. 2315‑94 en l’absence
de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à
l’article L. 2312‑18 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées
au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social
et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas
donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités
sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312‑84 au cours
des trois années précédentes. » ;
19° 2° ter
Le 1° de l’article L. 2315‑85 est complété par les
mots : « , en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu
entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des
membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le
définissant » ;
20° 2° quater A
L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3
du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi
rédigé : « Autres cas de recours à l’expertise » ;
21° 2° quater B
La division et l’intitulé du sous-paragraphe 3 du même paragraphe 3 sont
supprimés ;
22° 2° quater CA (nouveau)
L’article L. 2315‑94 est abrogé ;
23° 2° quater C
L’article L. 2315‑96 qui devient l’article L. 2315‑94
est ainsi modifié ;
a) Au 2°, après les mots : « En
cas », sont insérés les mots : « d’introduction de nouvelles
technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le
mot : « prévus » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Dans les entreprises d’au moins
trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité
professionnelle. » ;
24° 2° quater
L’article L. 2316‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux
occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées
par les mots : « comité social et économique central » et les
deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont
remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques
d’établissement » ;
b) Au second alinéa, les deux occurrences
des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par
les mots : « comité social et économique central » et les
mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les
mots : « comité social et économique d’établissement » ; .
3° (Supprimé)
(CMP) Article 4 bis A 7
L’article 64
de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels est abrogé.
(CMP) Article 4 bis 8
L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les
noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la
première occurrence du mot : « accord », sont insérés les
mots : « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou
d’établissement » ;
b) (Supprimé)
b) c) La dernière phrase est
supprimée ;
c) d) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte
aux intérêts stratégiques de l’entreprise. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’intéressement, de participation, les plans
d’épargne d’entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi
que les accords mentionnés aux articles L. 1233‑24‑1 et
L. 2254‑2 ne font pas l’objet de la publication prévue au présent
article. »
(CMP) Article 4 ter 9
Le dernier alinéa de l’article L. 3346‑1 du code du
travail ainsi rédigé :
« Le conseil d’orientation, présidé par le Premier ministre ou par
son représentant, comprend deux députés et deux sénateurs désignés
par leur assemblée respective. Un décret détermine la composition des autres
membres du conseil d’orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des
conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à
garantir la qualité de ses travaux. »
(AN1) Article 5 10
L’ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail est ratifiée.
(CMP) Article 6 11
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1222‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1222‑9. – I. – Sans
préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code
protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces
locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de
la communication.
« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section
tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit
ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord
collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur
après avis du comité social et économique, s’il existe.
« En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié
et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur
accord par tout moyen.
« II. – L’accord collectif applicable ou, à défaut, la
charte élaborée par l’employeur précise :
« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier
en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223‑1 du
code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat
de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions
de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de
régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles
l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
« III. – Le télétravailleur a les mêmes droits que le
salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un
salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail
dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte,
motive sa réponse.
« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un
motif de rupture du contrat de travail.
« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé
être un accident de travail au sens de l’article L. 411‑1 du
code de la sécurité sociale. » ;
2° 1° bis L’article L. 1232‑6
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : « .
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° 2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233‑3
est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;
4° 2° bis A
L’article L. 1233‑16 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots :
« décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots :
« arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 1233‑34, après la troisième
occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots :
« la santé, la sécurité ou » ;
6° 2° ter L’article L. 1233‑42
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots :
« décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots :
« arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° 3° L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à
l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à
l’article L. 1234‑9 » ;
8° 3° bis Le
deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1 est remplacé par
sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par
sept alinéas ainsi rédigés :
« Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont
afférentes à :
« 1° La violation d’une liberté fondamentale ;
« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les
conditions mentionnées aux articles L. 1152‑3 et L. 1153‑4 ;
« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1132‑4 et L. 1134‑4 ;
« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
conditions mentionnées à l’article L. 1144‑3, ou à une dénonciation
de crimes et délits ;
« 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux
articles L. 2411‑1 et L. 2412‑1 en raison de
l’exercice de son mandat ;
« 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des
protections mentionnées aux articles L. 1225‑71 et L. 1226‑13. » ;
b) (Supprimé)
9° 4° L’article L. 1235‑3‑2 est
complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les
effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de
l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait
application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;
10° 4° bis La
section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la
première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1236‑9. – Si
la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223‑8 le
prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération
peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée
dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou
l’accord. » ;
11° 4° ter
Après le mot : « collectifs », la fin du 3° de
l’article L. 1237‑16 est ainsi rédigée : « mentionnés
à l’article L. 1237‑17. » ;
12° 5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18
est ainsi rédigé :
« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans
le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les
conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8,
soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la
gestion des emplois et des compétences. » ;
13° 6° L’article L. 1237‑19‑1 est
ainsi modifié :
a) aa) Le 1° est complété par les mots :
« , s’il existe » ;
b) a) Après le mot :
« durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant
laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le
fondement de l’accord ; »
c) a bis) Les 5° et 6° deviennent respectivement
les 6° et 5° ;
d) b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les
modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre
l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des
parties ; »
e) c) Au 7°, après le mot :
« faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement
et » et, après le mot : « que », sont insérés les
mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux
articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;
14° 7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2
est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions
prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;
15° 7° bis Les
quatre derniers alinéas de l’article L. 1237‑19‑3
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors
qu’elle s’est assurée :
« 1° De sa conformité au même article L. 1237‑19 ;
« 2° De la présence des clauses prévues à
l’article L. 1237‑19‑1 ;
« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7°
du même article L. 1237‑19‑1 ;
« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure
d’information du comité social et économique. » ;
16° 7° ter À
la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième
alinéa de l’article L. 1237‑19‑4, après le mot :
« économique », sont insérés les mots : « , s’il
existe, » ;
17° 8° L’article L. 1237‑19‑6 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑19‑6. – En
cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient
compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration.
Le comité social et économique, s’il existe, est informé de la reprise de la
négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative,
qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3
et L. 1237‑19‑4. » ;
18° 8° bis A
Au premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑7, après le
mot : « objet », sont insérés les mots : « , s’il
existe, » ;
19° 8° bis B
Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑13‑2 est ainsi
rédigé :
« Les membres de la Commission nationale de discipline sont
désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en
Conseil d’État. ». ;
20° 8° bis C À
la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1471‑1, la
référence : « L. 1237‑19‑10 » est remplacée par
la référence : « L. 1237‑19‑8 » ;
21° 8° bis D
L’article L. 1442‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442‑17. – Le
conseiller prud’homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré
démissionnaire peut d’office ou à sa demande être relevé de l’incapacité prévue
à l’article L. 1441‑10. » ;
22° 8° bis E
L’article L. 1442‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa, les mots : « , ou de quatre ans à partir de la
déchéance » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les
mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second »
sont supprimés ;
23° 8° bis L’article L. 4624‑7
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du I, après le
mot : « contestation », sont insérés les mots : « par
l’employeur » ;
b) (Supprimé)
b) c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le conseil de prud’hommes peut décider, par
décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais
d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice
n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le
tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du
budget. » ;
24° 9° L’article L. 8241‑3 est ainsi
modifié :
a) Au début de la première phrase du
premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des
dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au
dernier alinéa » ;
b) a bis) Au 1° du même I, après le
mot : « utilisatrices, », sont insérés les mots :
« aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de
l’article 238 bis du code
général des impôts, » ;
c) b) Au premier alinéa du II, après la
référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les
mots : « pour les entreprises utilisatrices » ;
d) c) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou est
égal à zéro ».
II. – I bis. – À
la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387
du 22 septembre 2017 précitée, après le mot :
« conventionnelles », sont insérés les mots : « , en
particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur
publication, ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 6 bis 12
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du
travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie,
être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements
ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de
risque. » ;
b) Au second alinéa, après la
référence : « L. 511‑81 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré
un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1. – Pour
l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3,
L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du
code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne
prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4
du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du
4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen
et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne
les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les
catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part
variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à
restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84
du présent code. » ;
3° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération
mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331‑2
du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable
peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction
notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en
matière de prise de risque. » ;
4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III
du titre III est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour
l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9,
L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et
L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la
charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de
l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les
personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la
partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être
réduit ou donner lieu à restitution. »
(CMP) Article 6 ter 13
Après l’article L. 4624‑2 du code du travail, il est
inséré un article L. 4624‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2‑1. – Les
travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à
l’article L. 4624‑2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au
cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail
au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des
lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 auxquelles a
été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate
une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques,
mentionnés au a du 2°
du I du même article L. 4161‑1, de mettre en place une
surveillance post‑professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret en Conseil d’État. »
(CMP) Article 7 14
L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle
médical » sont remplacés par les mots : « À la visite
médicale » ;
2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent
article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la
loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à
soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au
31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels. »
(AN1) Article 8
15
L’ordonnance
n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures
relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.
(CMP) Article 8 bis 16
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261‑25
du code du travail, après le mot : « concurrence », sont insérés
les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de
l’emploi ».
(AN1) Article 9
17
L’ordonnance
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention
et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.
(CMP) Article 9 bis 18
L’ordonnance n° 2017‑1718 du 20 décembre 2017
visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en
application de la loi n° 2017‑1340 du
15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les
mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.
(CMP) Article 10 19
L’article 34 de la loi n° 96‑452 du
28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et
statutaire est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les
dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont
remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du
travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence
des mots : « du présent article » est remplacée par les
mots : « des premier à troisième alinéas » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son
directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les
organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise
en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des
dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à
l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par
ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations
syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à
elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du
travail. » ;
4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les
mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots :
« Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux
communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au
cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du
chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code du travail et » ;
5° 4°bis Au
dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués
syndicaux communs et » et les mots : « des articles L. 412‑18
et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV
de la deuxième partie » ;
6° 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et
consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations
représentatives au sens du code du travail.
« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des
suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de
l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et
consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres
titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des
modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes
communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en
l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour
représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la
défense des personnels. »
(CMP) Article 11 20
Par dérogation au 1° de l’article L. 2135‑12 du code du
travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à
l’article L. 2135‑9 du même code au titre de l’exercice de la
mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135‑11 dudit code,
dans le secteur des professions libérales, l’organisation professionnelle
d’employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts
prévoient qu’elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses
membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.
(CMP) Article 12 21
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2261‑13 est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
– les mots : « conservent, en application de la
convention ou de l’accord dénoncé, une » sont remplacés par les
mots : « bénéficient d’une garantie de » ;
– après le mot : « versée », sont insérés les
mots : « , en application de la convention ou de l’accord dénoncé et
du contrat de travail, » ;
b) À la seconde phrase, après le
mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie
de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement
d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû
au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et de son contrat
de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle
convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de
travail. » ;
B. – L’article L. 2261‑14 est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
– les mots : « conservent, en application de la
convention ou de l’accord mis en cause, une » sont remplacés par les
mots : « bénéficient d’une garantie de » ;
– après le mot : « versée », sont insérés les
mots : « , en application de la convention ou de l’accord mis en
cause, » ;
b) À la seconde phrase, après le
mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie
de » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement
d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû
au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son
contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la
nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de
travail. »
II. – Le I du présent article s’applique à tous les
accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs
effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur
dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
(CMP) Article 13 22
I. – Au début du premier alinéa du II de
l’article L. 1244‑2‑2 du code du travail sont ajoutés les
mots : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244‑2‑1,
à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de
l’entreprise, ».
II. – Le dernier alinéa des articles L. 2412‑2,
L. 2412‑3, L. 2412‑4, L. 2412‑5, L. 2412‑8,
L. 2412‑9 et L. 2412‑13 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de
l’article L. 1242‑2, le salarié bénéficie de la protection
lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant
l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause
de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise
ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244‑2‑2.
Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période
habituelle d’interruption de l’activité du salarié. »
III. – L’article L. 2421‑8 du code du travail
est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots :
« Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des
articles L. 2412‑2, L. 2412‑3, L. 2412‑4,
L. 2412‑5, L. 2412‑8, L. 2412‑9 et
L. 2412‑13, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont
supprimés.
(CMP) Article 14 23
I. – La sixième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mobilité internationale et européenne
des apprentis
« Art. L. 6222‑42. – Le
contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée
déterminée qui ne peut excéder un an.
« Pendant la période de mobilité dans un État membre de l’Union
européenne autre que la France, l’entreprise ou le centre de formation
d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail de
l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a
trait :
« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;
« 2° À la rémunération ;
« 3° À la durée du travail ;
« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne,
l’apprenti relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne
bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa
couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui
concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies
professionnelles et invalidité.
« Par dérogation à l’article L. 6221‑1 et au second
alinéa de l’article L. 6222‑4, une convention peut être conclue
entre l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de
formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger
pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de
cette convention.
« Art. L. 6222‑43. – Les
apprentis originaires d’un État membre de l’Union européenne effectuant une
période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En
raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne
leur sont pas applicables :
« 1° L’article L. 6211‑1, relatif à la
finalité du contrat d’apprentissage ;
« 2° L’article L. 6222‑7‑1, relatif à la
durée du contrat d’apprentissage ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6222‑12,
relatif aux conditions d’intégration d’une formation en apprentissage ;
« 4° L’article L. 6233‑8, relatif à la durée
de la formation en apprentissage. » ;
2° La section 7 du chapitre II du titre II du
livre II, telle qu’elle résulte du 1° du I du présent article, est
complétée par l’article L. 6211‑5 qui devient
l’article L. 6222‑44 ;
3° L’article L. 6231‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots :
« contrat d’apprentissage », sont insérés les mots :
« ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en
France » ;
b) Au 8°, après les mots :
« Union européenne », sont insérés les mots : « , du
personnel dédié » ;
4° Au 4° de l’article L. 6332‑16‑1,
après les mots : « tout ou partie », sont insérés les
mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute
nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas
échéant, » et, à la fin, la référence : « L. 6211‑5 »
est remplacée par la référence : « L. 6222‑42 ».
II. – À l’article L. 337‑4 du code de
l’éducation, la référence : « L. 6211‑5 » est
remplacée par la référence : « L. 6222‑44 ».
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 811‑2
et au quatrième alinéa de l’article L. 813‑2 du code rural et
de la pêche maritime, la référence : « L. 6211‑5 »
est remplacée par la référence : « L. 6222‑44 ».
(CMP) Article 15 24
L’article L. 6525‑5 du code des transports est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3123‑2
et » est remplacée par la référence : « L. 3123‑1
à » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
(CMP) Article 16 25
I. – Par dérogation à l’article L. 1242‑5 du
code du travail, l’interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée
ne s’applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié
à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le
6 septembre 2017.
II. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy, l’employeur invite, par tout moyen conférant date certaine,
le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu’il fixe et ne
pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou
d’absence de réponse ainsi qu’en cas d’impossibilité pour ce dernier de revenir
à son poste de travail, l’employeur peut engager une procédure de licenciement.
L’impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et
sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par
les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de
travail pour motif personnel, à l’exception des dispositions prévues aux
articles L. 1232‑2 à L. 1232‑4 et L. 1234‑1 à
L. 1234‑5 du même code.
Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à
l’article L. 1234‑9 dudit code et de l’indemnité de congés
payés prévue à l’article L. 3141‑28 du même code.
L’employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux
articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du même code.
Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans
les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la
publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2018.
III. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232‑2 et
L. 1233‑11 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier
un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles
climatiques survenues le 6 septembre 2017 n’est pas tenu de les
convoquer à un entretien préalable lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité
matérielle de procéder à cet entretien.
Le présent III est applicable à compter de la publication de la présente
loi et jusqu’au 31 décembre 2018.
IV. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy, le salarié qui n’obtient pas de réponse de son employeur dans
un délai de quinze jours, après l’avoir contacté par tout moyen conférant
date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe de constater la carence
de l’employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la direction
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette
carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date
de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d’un
licenciement. L’absence de réponse de l’employeur constitue la cause réelle et
sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la
procédure de licenciement ne sont pas applicables.
Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à
l’article L. 1234‑9 du code du travail et de l’indemnité de
congés payés prévue à l’article L. 3141‑28 du même code. À
défaut de versement par l’employeur, ces indemnités sont couvertes par
l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6 dudit code.
Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans
les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la
publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2018.
V. – Les employeurs exerçant leur activité dans les
collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la
contribution prévue à l’article L. 1233‑69 du code du travail
pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre
le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.
Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à
l’article L. 1233‑70 du même code entre l’État et l’organisme
chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à
l’article L. 5427‑1 dudit code traite les conséquences de cette
dispense sur le financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à
l’article L. 1233‑65 du même code et des mesures qu’il
comprend.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER