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Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
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Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
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1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :
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1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 141‑5. – I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
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« Art. L. 141‑5. – I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
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« Il est également dépositaire :
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« Il est également dépositaire :
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« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
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« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
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« 2° De l’hymne olympique ;
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« 2° De l’hymne olympique ;
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« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
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« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
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« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
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« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
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« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympiade” et “olympisme” et du sigle “JO” ;
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« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;
Amdt n° 41
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« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et "olympienne", sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
Amdt COM‑29
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« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
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« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. » ;
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« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. » ;
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2° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé :
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2° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 141‑7. – I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
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« Art. L. 141‑7. – I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
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« Il est également dépositaire :
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« Il est également dépositaire :
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« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
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« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
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« 2° De l’hymne paralympique ;
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« 2° De l’hymne paralympique ;
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« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
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« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
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« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
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« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
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« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;
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« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;
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« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »
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« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »
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